La cession de créance : définition
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur à un tiers appelé le cessionnaire (article 1321 alinéa 1 du Code civil).
Comme l’illustre le schéma ci-dessus, on a un créancier qui détient une créance contre un débiteur. Ce créancier va céder sa créance à un tiers (le cessionnaire), qui va devenir le nouveau créancier du débiteur. Il n’y a donc plus de lien entre le créancier cédant et le débiteur cédé ; ce dernier devient débiteur du cessionnaire.
La cession de créance : les conditions
Les conditions de validité de la cession de créance
Pour être valable, la cession de créance doit respecter des conditions de fond et des conditions de forme.
Les conditions de fond
La cession de créance étant un contrat, elle doit respecter les 3 conditions exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir :
- le consentement des parties (c’est-à-dire du créancier cédant et du cessionnaire).
- leur capacité de contracter.
- un contenu licite et certain.
En ce qui concerne son contenu, la cession de créance peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables (article 1321 alinéa 2 du Code civil) et s’étend aux accessoires de la créance (article 1321 alinéa 3 du Code civil), « de sorte que le cessionnaire dispose de toutes les actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession » (Cass. Com. 8 oct. 2013, n° 12-21.436).
Par ailleurs, il est à noter que le consentement du débiteur n’est pas requis, sauf si la créance avait été stipulée incessible (article 1321 alinéa 4 du Code civil). Il s’agit d’une différence fondamentale entre la cession de créance et la novation par changement de créancier, qui requiert le consentement du débiteur (article 1333 du Code civil).
Les conditions de forme
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité (article 1322 du Code civil).
Avant la réforme, aucun écrit n’était exigé pour que la cession de créance soit valable.
Les conditions d’opposabilité de la cession de créance
En ce qui concerne les tiers autres que le débiteur cédé, la cession de créance leur est opposable dès la date de l’acte (article 1323 alinéa 2 du Code civil).
A noter qu’avant la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, la cession de créance ne devenait opposable aux tiers qu’après un formalisme lourd et coûteux : il fallait en effet signifier la cession au débiteur par exploit d’huissier ou la lui faire accepter par acte authentique.
En ce qui concerne le débiteur cédé, pour que la cession de créance lui soit opposable , il faut qu’il en ait pris acte ou qu’il en ait été notifié, à moins qu’il n’y ait consenti en y participant (article 1324 alinéa 1 du Code civil). Ainsi, une simple lettre suffit désormais pour que la cession de créance soit opposable au débiteur cédé.
Point important : en cas de conflit entre cessionnaires successifs d’une même créance, le conflit se résout en faveur du premier cessionnaire en date (c’est-à-dire de celui dont le droit aura été rendu opposable en premier) ; ce dernier dispose d’un recours contre le cessionnaire auquel le débiteur aurait déjà payé la créance (article 1325 du Code civil).
La cession de créance : les effets
Les effets entre le cédant et le cessionnaire
La créance est transmise du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire, avec tous ses accessoires (article 1321 alinéa 3 du Code civil). Le cessionnaire est donc investi des accessoires de la créance. Exemples : les sûretés et garanties qui s’y attachaient, comme un cautionnement, une hypothèque…
En principe, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte (article 1323 alinéa 1 du Code civil).
Cependant, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance (article 1323 alinéa 3 du Code civil).
Par ailleurs, si la cession de créance est effectuée à titre onéreux, le principe est qu’au moment du transfert, le cédant est garant à l’égard du cessionnaire de l’existence de la créance et de ses accessoires (article 1326 alinéa 1 du Code civil).
Mais cette garantie ne vaut pas si le cessionnaire a acquis la créance à ses risques et périls ou s’il connaissait le caractère incertain de la créance (article 1326 alinéa 1 du Code civil).
En outre, le cédant n’a pas à garantir la solvabilité du débiteur. Il peut toutefois s’engager à la garantir, mais que jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance (article 1326 alinéa 2 du Code civil).
Les effets à l’égard du débiteur cédé
Une fois que la cession de créance devient opposable au débiteur cédé, ce dernier ne peut valablement payer que le cessionnaire.
Par ailleurs, en ce qui concerne les exceptions que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire, il convient d’effectuer une distinction entre les exceptions inhérentes à la créance et les exceptions extérieures à la créance :
- Les exceptions inhérentes à la créance : le débiteur peut les opposer au cessionnaire. Exemples : la nullité du contrat, l’exception d’inexécution, la résolution pour inexécution d’une obligation par le cédant (article 1324 alinéa 2 du Code civil).
- Les exceptions extérieures à la créance : le débiteur peut également opposer au cessionnaire les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable. Exemples : le paiement, la remise de dette, l’octroi d’un terme… (article 1324 alinéa 2 du Code civil).
Il faut enfin mentionner la faculté de retrait dont dispose le débiteur en cas de créance litigieuse.
En effet, si une créance litigieuse est cédée, le débiteur peut payer au cessionnaire, non pas le prix de la créance en cause, mais le prix que ce dernier a payé pour l’acquérir (article 1699 du Code civil). Cela permet de protéger le débiteur contre l’éventuelle spéculation à laquelle le cessionnaire aurait pu se livrer en acquérant la créance à bas prix.
Le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Cass. Com. 20 avril 2017, n° 15-24.131).
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