Définition de l’adoption plénière
L’adoption plénière est une forme d'adoption qui confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine (article 356 du Code civil). Ainsi, le lien de filiation entre l'enfant et sa famille d’origine est supprimé. L’enfant n’aura un lien de filiation qu’avec sa famille adoptive.
L’adoption plénière doit être distinguée de l’adoption simple qui, quant à elle, confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. Ainsi, contrairement à l’adoption plénière, l'adoption simple ne supprime pas le lien de filiation de l'enfant avec sa famille d’origine. L’enfant conservera un lien de filiation avec sa famille d’origine et aura également un lien de filiation avec sa famille adoptive.
Les conditions de l'adoption plénière
Les conditions relatives à l’enfant adopté
L'âge de l’enfant
L’enfant adopté doit avoir moins de 15 ans (article 345 du Code civil).
Toutefois, ce principe comporte des exceptions. Ainsi, l’enfant peut être adopté de manière plénière après ses 15 ans et jusqu'à ses 21 ans dans les cas suivants :
- si, avant ses 15 ans, il avait déjà fait l’objet d’une adoption simple.
- si, avant ses 15 ans, il avait été accueilli par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter.
- s’il est l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin de l’adoptant.
- s’il a été admis au statut de pupille de l'État (il s’agit des enfants n’ayant pas de filiation connue, ou qui ont été abandonnés, ou qui sont orphelins, ou dont les parents ont perdu l’autorité parentale).
- s’il a été judiciairement déclaré délaissé après ses 15 ans (un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’entretiennent plus de relations avec lui ; il peut alors faire l’objet d’une déclaration judiciaire de délaissement rendue par le tribunal judiciaire).
Le consentement
Sont susceptibles d’être adoptés (article 344 du Code civil) :
- Les enfants dont les deux parents ont consenti à l’adoption (article 348 alinéa 1 du Code civil). Si l’un des parents est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu l’autorité parentale, le consentement de l’autre parent suffit (article 348 alinéa 2 du Code civil). Si les deux parents sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille (article 348-2 du Code civil).
- Les pupilles de l’État pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption.
- Les enfants judiciairement déclarés délaissés : l’enfant devient adoptable après une décision de délaissement rendue par le tribunal judiciaire (articles 381-1 et 381-2 du Code civil).
Par ailleurs, si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est requis en plus de celui du ou des adultes qualifiés pour le donner (article 349 du Code civil).
Les conditions relatives à la personne adoptante
En cas d’adoption par un couple
L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires pacsés ou deux concubins (article 343 alinéa 1 du Code civil).
Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans (article 343 alinéa 2 du Code civil).
Ils doivent avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant adopté (article 347 alinéa 1 du Code civil). S’il existe de justes motifs, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure (article 347 alinéa 2 du Code civil).
En cas d’adoption individuelle
Une personne seule peut aussi demander l’adoption à certaines conditions :
- La personne doit avoir plus de 26 ans (article 343-1 alinéa 1 du Code civil).
- Elle doit avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant adopté (article 347 alinéa 1 du Code civil). S’il existe de justes motifs, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure (article 347 alinéa 2 du Code civil).
- Elle peut vivre seule ou être en couple. Mais si elle est mariée ou liée par un PACS, l’autre membre du couple devra donner son consentement (article 343-1 alinéa 2 du Code civil).
A noter : Si elle est en concubinage, aucun consentement n'est requis de l'autre concubin.
En cas d’adoption de l'enfant de l'autre membre du couple
L’adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin est possible quel que soit l’âge de la personne adoptante (article 370-1 du Code civil).
L'adoptant doit tout de même avoir au moins 10 ans de plus que l'enfant adopté (article 370-1-1 alinéa 1 du Code civil). S’il existe de justes motifs, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure (article 370-1-1 alinéa 2 du Code civil).
Les conditions procédurales
Le placement
En vue de l’adoption, l’enfant doit être placé dans le foyer du ou des adoptants pendant au moins 6 mois avant de pouvoir saisir le tribunal de la demande d'adoption (article 345 du Code civil).
Pendant la période du placement, les futurs adoptants peuvent accomplir les actes usuels de l'autorité parentale (article 352-1 du Code civil).
La demande d’adoption
L’adoptant fait sa demande d’adoption par requête au tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (article 353-1 alinéa 1 du Code civil).
Si l’adoptant a déjà des enfants, le tribunal doit également vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale (article 353-1 alinéa 3 du Code civil).
Le jugement
L’adoption est prononcée par un jugement du tribunal judiciaire.
La décision prononçant l'adoption produit ses effets à compter du jour où la requête en adoption a été déposée (article 355 du Code civil).
Les effets de l’adoption plénière
Comme expliqué précédemment, l'adoption plénière confère à l'enfant un nouveau lien de filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Cela entraîne de nombreuses conséquences. Ainsi :
- L’enfant prend le nom du ou des adoptants, et son prénom peut être changé (article 357 du Code civil).
- Le ou les adoptants se trouvent investis de toutes les prérogatives d'autorité parentale. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple.
- L’obligation alimentaire s’éteint à l’égard de la famille d’origine ; ce sont les parents adoptifs qui sont tenus de cette obligation.
- Les droits successoraux avec la famille d’origine sont rompus. Ainsi, l'enfant n'héritera pas de sa famille d'origine ; il héritera uniquement de ses parents adoptifs.
A noter : L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par un couple (article 370-1-4 du Code civil).
Effets de l'adoption plénière | Effets de l'adoption simple | |
---|---|---|
Filiation | L'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d'origine. | L’adopté acquiert une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. |
Nom de l’adopté | L'adopté prend automatiquement le nom de l'adoptant. | Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté (ou le remplace sur décision du tribunal). |
Prénom de l’adopté | Il est possible de demander au juge un changement de prénom de l'adopté. | Il est possible de demander au juge un changement de prénom de l'adopté. |
Autorité parentale | L'autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée à l’adoptant. | L'autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée à l’adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, celui-ci conserve seul l'exercice de l'autorité parentale sauf déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire. |
Obligation alimentaire | L'adoptant doit l’obligation alimentaire à l'adopté. L’obligation alimentaire s’éteint à l’égard des parents biologiques. | L'adoptant doit l’obligation alimentaire à l'adopté. Les parents biologiques de l'adopté sont débiteurs de l’obligation alimentaire si l’adoptant ne peut pas subvenir aux besoins de l’adopté. |
Droits successoraux | L'adopté hérite de ses parents adoptifs. Il n'hérite pas de sa famille d'origine. | L'adopté hérite des deux familles : de sa famille d'origine et de sa famille adoptive. |