L’autorité parentale : définition, contenu et limitations

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

autorité parentale

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L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 alinéa 1 du Code civil).



La titularité de l’autorité parentale

L'autorité parentale appartient aux parents de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation (article 371-1 alinéa 2 du Code civil). Ils l’exercent en commun (article 372 alinéa 1 du Code civil).

A noter : L’éventuelle séparation des parents ne change pas l’exercice de l’autorité parentale, qui reste commun (article 373-2 alinéa 1 du Code civil).

Mais certaines exceptions au principe selon lequel l’autorité parentale est exercée en commun par les parents existent. 

D'abord, si la filiation à l'égard du deuxième parent est établie, soit plus d'un an après la naissance de l’enfant, soit judiciairement, l’exercice de l’autorité parentale ne lui est pas conféré et seul le premier parent en demeure investi (article 372 alinéa 2 du Code civil).

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales (article 372 alinéa 3 du Code civil).

Ensuite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents (article 373-2-1 alinéa 1 du Code civil). Exemple : en cas de séparation des parents.

L’autre parent conserve toutefois le droit de visite et d’hébergement, sauf motifs graves (article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil). Il conserve également le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier (article 373-2-1 alinéa 5 du Code civil). 

Par ailleurs, en cas de décès d’un des parents, l’autre parent exercera seul l’autorité parentale (article 373-1 du Code civil).

Enfin, le parent qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (exemples : maladie grave, incarcération...), est privé de l'exercice de l'autorité parentale (article 373 du Code civil). Dans un tel cas, l’autre parent exercera seul l’autorité parentale.


Le contenu de l’autorité parentale


Les attributs de l'autorité parentale sont de deux ordres. Les uns sont relatifs à la personne de l'enfant, les autres à ses biens.


Concernant la personne de l’enfant

L’autorité parentale englobe :

  • La protection de l’enfant : Les parents ont un devoir de surveillance à l’égard de l’enfant. A ce titre, ils doivent notamment héberger l’enfant (et ce dernier ne peut quitter le domicile sans leur permission) (article 371-3 du Code civil), contrôler ses relations (et peuvent interdire ses relations avec certains tiers), ou encore veiller sur sa santé (ils décident des soins à donner à l'enfant : il leur appartient de choisir un traitement, de consentir à une opération, etc.).
  • L’entretien de l’enfant : Les parents doivent fournir à l’enfant de la nourriture, un logement, des vêtements et plus généralement tous les biens matériels nécessaires à sa vie.
  • L’éducation de l’enfant : Les parents ont le devoir d’éduquer l’enfant : ils doivent notamment lui fournir une éducation scolaire et morale (ils doivent lui inculquer les règles primordiales de la vie en société). Mais l’éducation est aussi un droit pour les parents : ils peuvent choisir l’orientation scolaire de leur enfant, sa religion (ou bien n’en choisir aucune), etc.


Concernant les biens de l’enfant

L'administration légale des biens de l'enfant

Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal des biens de l'enfant (article 382 du Code civil). Ainsi, chacun d’entre eux peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administration sur les biens de l’enfant (article 382-1 du Code civil). En revanche, ils doivent s’accorder pour tous les actes de disposition. 

Par exemple, si l'enfant a hérité d'un appartement et en est donc devenu le propriétaire, chacun des parents pourra seul effectuer des réparations (acte conservatoire), des travaux d’entretien ou encore mettre l’appartement en location (actes d’administration). Mais ils devront s’entendre pour vendre l’appartement (acte de disposition).

Si l’autorité parentale n’est exercée que par un seul des parents, ou s'il n'existe qu'un seul parent, l'administration légale lui appartient (article 382 du Code civil). A ce titre, il peut accomplir seul tous les actes, qu’ils soient conservatoires, d’administration ou de disposition.

La jouissance légale des biens de l'enfant

Les parents (ou celui d'entre eux qui a la charge de l'administration) ont également un droit de jouissance légale sur les biens de l’enfant de moins de seize ans (articles 386-1 et 386-2 du Code civil). Cela signifie qu'ils peuvent percevoir et s'approprier les revenus générés par les biens de l'enfant (c'est une sorte de droit d'usufruit qui est conféré aux parents).

Par exemple, si l'enfant a hérité d'un appartement et en est donc devenu le propriétaire, alors ses parents pourront en jouir : ils pourront y habiter, le louer, percevoir les loyers, etc... 

Cependant, le droit de jouissance légale ne s'étend pas aux biens :

  • que l'enfant acquiert par son travail ;
  • qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas (si l'on reprend l'exemple précédent de l'appartement, les parents ne pourront pas en jouir si l'enfant a hérité de l'appartement sous la condition expresse que ses parents n'en jouiront pas) ;
  • qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extra-patrimonial dont il a été victime (article 386-4 du Code civil).


La suspension de l’autorité parentale

L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi pour un crime commis sur l'autre parent, ou pour une agression sexuelle ou un crime commis sur son enfant, sont automatiquement suspendus jusqu'à la décision du juge (article 378-2 du Code civil).

 

Le contrôle de l'autorité parentale


Lorsque l'intérêt de l'enfant est menacé, le juge peut intervenir afin de contrôler voire limiter l'autorité parentale. Il existe trois catégories de mesures selon le degré de mise en péril de l'intérêt de l'enfant :

  • l'assistance éducative
  • la délégation de l'autorité parentale
  • le retrait de l'autorité parentale


L’assistance éducative

L’assistance éducative est un ensemble de mesures qui peuvent être mises en place provisoirement afin de protéger l’enfant.

A noter : Ce sont des mesures de protection et non de sanction. Ainsi, les parents conservent l’autorité parentale.

Le juge compétent pour ordonner des mesures d’assistance éducative est le juge des enfants. Il peut être saisi par les parents, par la personne à qui l'enfant a été confié, par le ministère public ou par l’enfant lui-même (article 375 du Code civil).

Il peut ordonner des mesures d’assistance éducative dans deux cas (article 375 du Code civil) :

  • si la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en danger ; ou
  • si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

La loi prévoit différentes mesures d'assistance éducative, afin que le juge puisse appliquer celle qui répond au mieux à l’intérêt de l’enfant. Les deux principales sont les suivantes :

  • L'assistance éducative en milieu ouvert : L'enfant est maintenu dans sa famille, mais le juge désigne un éducateur qualifié pour apporter de l’aide et des conseils à la famille (article 375-2 du Code civil). Le juge doit en principe privilégier cette mesure car « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel » (article 375-2 du Code civil).
  • Le placement : Dans les cas les plus graves et si la protection de l'enfant l'exige, le juge peut confier l’enfant à l’autre parent, un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance (article 375-3 du Code civil). Ainsi, le placement est une exception. Il n’a vocation à être ordonné que si le maintien de l’enfant dans sa famille constitue un danger pour lui.


La délégation de l’autorité parentale

La délégation de l’autorité parentale consiste à transférer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers. 

A noter : C’est l’exercice de l’autorité parentale qui est transféré, et non la titularité de celle-ci.

La délégation de l’autorité parentale ne peut résulter que d’une décision de justice (article 376 du Code civil). Le juge compétent pour connaître d’une telle demande est le juge aux affaires familiales.

La délégation peut d'abord être volontaire, dans le sens où les parents peuvent saisir eux-mêmes le juge en vue de déléguer tout ou partie de leur autorité parentale à un tiers qu’ils choisissent (article 377 alinéa 1 du Code civil). Le juge n’ordonnera la délégation que si celle-ci est nécessaire au regard de l’intérêt de l’enfant. Exemples : difficultés relationnelles avec l'enfant, maladie grave, incarcération…

La délégation peut également être forcée, dans le sens où elle peut être imposée aux parents par le juge. En effet, un membre de la famille ou le tiers qui a recueilli l’enfant (cette situation résulte soit d’une remise volontaire par les parents, soit d’un placement décidé par le juge) peut saisir le juge afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale (article 377 alinéa 2 du Code civil) :

  • en cas de désintérêt manifeste des parents à l'égard de l'enfant
  • si les parents sont dans l’impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale
  • si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci
  • si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale

 

Le retrait de l’autorité parentale

A noter : Il existe deux catégories de retrait : celui qui a pour objet l'autorité parentale et celui qui concerne son exercice. Le retrait de l'autorité parentale consiste à retirer au parent tous ses droits et attributs sur son enfant (il n'est même plus tenu informé des grandes étapes de la vie de son enfant), alors que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale empêche le parent de prendre des décisions concernant la vie de son enfant.

Le retrait de l’autorité parentale par le juge pénal

Le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice peut être la conséquence d'une condamnation pénale. Depuis la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes de violences intrafamiliales, il faut distinguer 3 hypothèses (article 378 du Code civil) :

  • en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d'une agression sexuelle commis sur son enfant ou d'un crime commis sur l'autre parent : le juge pénal a l’obligation de prononcer le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. S’il ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, le juge ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale (seulement certains droits et attributs de l'autorité parentale que le juge détermine dans sa décision) ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. 
  • en cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur son enfant, autre qu'une agression sexuelle : le juge pénal a l’obligation de se prononcer sur le retrait total, partiel ou de l’exercice de l’autorité parentale. A la différence de l’hypothèse précédente, il s’agit uniquement d’une obligation de statuer sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice, et non d’une obligation de retirer l’autorité parentale ou son exercice.
  • en cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur l’autre parent, ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant : le juge pénal a la faculté de se prononcer sur le retrait total, partiel ou de l’exercice de l’autorité parentale.

Le retrait de l’autorité parentale par le juge civil

En dehors de toute condamnation pénale, le juge civil peut également retirer l’autorité parentale aux parents qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant (article 378-1 du Code civil).


L’autorité parentale en vidéo

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

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