Cours de droit de la famille : l’essentiel de la matière

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit de la famille !]


Le droit de la famille est une matière fondamentale étudiée en L1 Droit (et parfois en L2 ou en L3 dans certaines universités).

Le but de cet article est de synthétiser le cours de droit de la famille et de vous donner les principales définitions et les notions à connaître.

Nous commencerons par définir la notion de famille, avant de nous intéresser aux grands thèmes du cours. Ce sera l'occasion d'expliquer quelles sont les notions importantes que vous devez maîtriser pour être incollable à vos examens.

Sans plus attendre, c'est parti !



La notion de famille

En droit, la famille est un ensemble d'individus unis par la parenté ou l'alliance.

Ainsi, le lien de famille découle soit de la parenté soit de l’alliance.

La parenté est le lien de famille issu du sang. La parenté peut être :

  • en ligne directe : la parenté en ligne directe existe entre des personnes qui descendent les unes des autres (on parle d'ascendants et de descendants). Exemples : entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, etc.
  • en ligne collatérale : la parenté en ligne collatérale existe entre des personnes qui descendent d'un auteur commun, sans qu'elles ne descendent directement l'une de l'autre. Exemples : entre frères et sœurs (parents communs), entre cousins et cousines (grands-parents communs), entre oncles/tantes et neveux/nièces.

A noter : Si en principe la parenté résulte d'un lien de sang, elle peut aussi résulter d'une adoption. En effet, du point de vue du droit, l'enfant adopté est assimilé à un enfant né de l'adoptant.

L'alliance est le lien de famille issu du mariage. Plus précisément, le mariage crée un lien d'alliance entre chacun des époux et la famille de l'autre. Le lien d'alliance existe en ligne directe (avec les beaux-parents) et en ligne collatérale (avec les beaux-frères et belles-sœurs).

L'existence d'un lien de famille, qu'il résulte de la parenté ou de l'alliance, crée des droits et des obligations entre les personnes unies par ce lien. C'est tout l'objet du cours de droit de la famille.

Toutefois, le mariage n'est pas le seul mode d'union pour les couples ; ces derniers peuvent opter pour le pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubinage. Ces deux modes d'union ne créent pas un lien de famille au même titre que le mariage, mais ils créent des droits et des obligations (parfois similaires à ceux des époux) entre les personnes qui s'unissent. C'est pourquoi ils sont également étudiés dans le cours de droit de la famille.


Les grands thèmes du cours de droit de la famille


Thème n°1 : Le couple

Les couples, hétérosexuels comme homosexuels, ont le choix entre trois modes d'union : le mariage, le PACS et le concubinage.

Sous-thème n°1 : Le mariage

Pour pouvoir se marier, les futurs époux doivent remplir :

  • des conditions de fond : ils doivent être majeurs (article 144 du Code civil), le consentement de chacun d'entre eux doit être réel et libre (c'est-à-dire non vicié par une erreur portant sur la personne de l'autre époux ou sur ses qualités essentielles, ou par la violence), ils ne doivent pas être déjà mariés avec une autre personne (ce serait alors un cas de bigamie, ce qui est interdit) et ils ne doivent pas appartenir à la même famille (ce serait alors un cas d'inceste, ce qui est également interdit).
  • des conditions de forme : notamment la remise d'un certain nombre de pièces à l’officier d’état civil, l’audition des futurs époux par l’officier d’état civil et la publication du projet de mariage à la mairie pendant 10 jours.

Si toutes ces conditions sont satisfaites, le mariage est valablement formé et produit alors des effets entre les époux. Ces effets peuvent être :

  • personnels : le mariage crée entre les époux un devoir de communauté de vie (les époux doivent en principe vivre ensemble dans le même domicile), un devoir de fidélité, un devoir de respect mutuel et un devoir d’assistance (les époux doivent s’aider mutuellement face aux difficultés de la vie).
  • pécuniaires : le mariage crée entre les époux une obligation de contribuer aux charges du mariage (chaque époux est tenu de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives), un devoir de secours (si un des époux est dans le besoin, l’autre époux doit subvenir à ses besoins) et une solidarité pour les dettes ménagères (si un époux contracte une dette liée à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, le créancier peut exiger le paiement de la dette auprès de n'importe lequel des deux époux).

Enfin, le cours de droit de la famille envisage les hypothèses de rupture du mariage : le divorce et la séparation de corps.

Il existe 4 causes de divorce (article 229 du Code civil) :

  • le consentement mutuel (qui nécessite l'accord des époux sur le principe du divorce et ses conséquences)
  • l’acceptation du principe de la rupture (qui ne requiert l'accord des époux que sur le principe du divorce) 
  • l’altération définitive du lien conjugal (qui suppose que les époux vivent séparément depuis au moins un an)
  • la faute de l’un des époux (qui est caractérisée par une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage)

En outre, les causes de séparation de corps sont identiques à celles du divorce (article 296 du Code civil).

Ainsi, lorsque les époux se retrouvent dans un des 4 cas mentionnés ci-dessus, ils ont le choix entre demander le divorce ou la séparation de corps.

Le divorce a pour effet de mettre fin au mariage. La séparation de corps, quant à elle, ne dissout pas le mariage ; elle dispense simplement les époux de leur obligation de vie commune (article 299 du Code civil).

Sous-thème n°2 : Le PACS

De même que pour le mariage, les personnes qui souhaitent se pacser doivent respecter des conditions de fond et des conditions de forme.

Au titre des conditions de fond, les futurs partenaires :

  • doivent être majeurs
  • ne doivent pas être déjà pacsés ou mariés avec une autre personne (interdiction de la bigamie)
  • ne doivent pas appartenir à la même famille (interdiction de l'inceste)

Au titre des conditions de forme, les futurs partenaires :

  • doivent conclure un contrat permettant d'organiser les modalités de leur vie commune. Ce contrat peut être un acte sous signature privée ou un acte authentique (c’est-à-dire rédigé et signé chez un notaire).
  • doivent, une fois le contrat rédigé et signé, effectuer une déclaration conjointe, soit auprès de l’officier d’état civil de la commune où ils résident si le contrat a été établi par acte sous signature privée, soit auprès du notaire si le contrat a été établi par acte authentique.

Si ces conditions sont satisfaites, le PACS est valablement formé et produit alors des effets, aussi bien personnels que pécuniaires, entre les partenaires. 

Au titre des effets personnels, le PACS crée entre les partenaires :

  • une obligation de vie commune : les partenaires doivent vivre ensemble dans le même domicile. C’est une obligation similaire à celle qui existe pour le mariage.
  • une obligation d’assistance : les partenaires doivent s’aider mutuellement face aux difficultés de la vie. Cette obligation est identique au devoir d'assistance qui existe pour les époux.

Au titre des effets pécuniaires, le PACS crée entre les partenaires :

  • une obligation d’aide matérielle, en vertu de laquelle les partenaires doivent contribuer aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives. Cette obligation est similaire à l'obligation de contribution aux charges du mariage qui existe pour les époux.
  • une solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante : si l'un des partenaires contracte une dette pour les besoins de la vie courante, le créancier peut exiger le paiement de la dette auprès de n'importe lequel des deux partenaires.

Sous-thème n°3 : Le concubinage

« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (article 515-8 du Code civil).

Ainsi, contrairement au mariage ou au PACS, le concubinage est un fait juridique. Il existe indépendamment de la volonté des personnes. C'est simplement une situation de fait à laquelle le droit attache un certain nombre d'effets de droit.

De manière générale, le concubinage ne produit pas d’effets entre les concubins : il n’existe pas entre les concubins de devoir de fidélité, d’assistance ou de secours, ni d’obligation de contribuer aux charges de la vie commune, comme c’est le cas pour les couples mariés.

Toutefois, cette absence d’effets du concubinage doit être nuancée. En effet, la loi accorde aujourd’hui aux concubins certains droits similaires à ceux des époux. Cela se manifeste particulièrement lorsque le couple désire un enfant : les concubins ont le droit de recourir à la PMA (procréation médicalement assistée) et l'adoption leur est ouverte depuis 2022.


Thème n°2 : La filiation

La filiation est le lien de droit entre un parent et son enfant (on parle de filiation maternelle à l'égard de la mère et de filiation paternelle à l'égard du père).

Le lien de filiation entraîne de nombreuses conséquences juridiques. Ainsi, c’est en vertu du lien de filiation que :

  • Les parents donnent leur nom de famille à leur enfant.
  • Les parents ont l’autorité parentale vis-à-vis de leur enfant (qui leur donne un ensemble de droits et de devoirs vis-à-vis de leur enfant).
  • Les parents ont une obligation d’entretien à l’égard de leur enfant, qui leur impose de subvenir à ses besoins (le nourrir, le loger, lui acheter des vêtements...).
  • L’enfant aura des droits dans la succession de ses parents.

Sous-thème n°1 : Les modes légaux d'établissement de la filiation

En principe, la filiation s'établit de manière légale, c'est-à-dire en dehors de toute action en justice.

Il existe trois modes légaux d'établissement de la filiation :

  • l'effet de la loi
  • la reconnaissance
  • la possession d’état

Ainsi, la filiation peut d'abord être établie par l'effet de la loi :

  • à l'égard de la mère, la filiation est établie automatiquement par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
  • lorsque la mère de l’enfant est mariée, la loi présume que le mari est le père de l’enfant, ce qui permet d'établir automatiquement la filiation à son égard (c'est ce qu’on appelle la présomption de paternité). 

Ensuite, lorsque la filiation n'a pas été établie par l'effet de la loi (ce sera principalement le cas de l’homme qui n’était pas marié avec la mère de l’enfant et qui ne peut donc pas bénéficier de la présomption de paternité), elle peut l'être par une reconnaissance.

La reconnaissance est l’acte juridique par lequel une personne déclare être le parent d'un enfant et établit ainsi un lien de filiation avec celui-ci.

Enfin, la filiation peut être établie par la possession d'état.

La possession d’état est le fait pour un enfant de se comporter comme l’enfant d’une personne et d’être considéré comme tel par cette personne, même si juridiquement ils ne sont pas liés par un lien de filiation.

Cette situation de fait va permettre, si elle est constatée par un acte de notoriété (document établi par un notaire) ou par un jugement du tribunal judiciaire, de créer entre eux un lien de filiation.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la possession d'état.

Sous-thème n°2 : L'établissement judiciaire de la filiation

Si la filiation n’a pas pu être établie de manière légale, elle peut encore l’être en exerçant une action en justice.

Il y a deux actions qui vont permettre d’établir la filiation :

  • l’action en recherche de paternité, dont le but est d’établir la filiation paternelle.
  • l’action en recherche de maternité, dont le but est d’établir la filiation maternelle.

L’action en recherche de paternité ou de maternité peut être exercée par l'enfant, ou s'il est mineur par son parent à l'égard duquel sa filiation est établie. Dans le cas d’une action en recherche de paternité, si l’enfant est mineur, cette action pourra être exercée par sa mère. Dans le cas d’une action en recherche de maternité, si l’enfant est mineur, cette action pourra être exercée par son père.

Il s’agit de prouver que l’enfant est effectivement l’enfant biologique du père (dans le cas de l’action en recherche de paternité) ou de la mère (dans le cas de l’action en recherche de maternité).

La preuve est libre : elle peut donc être apportée par tous moyens.

Sous-thème n°3 : La contestation de la filiation

Le lien de filiation qui a été établi peut être contesté en justice par une action en contestation de la filiation. Le but de cette action va être de faire annuler le lien de filiation qui existe entre un parent et son enfant.

Dans une action en contestation d’une filiation maternelle, le demandeur doit apporter la preuve que la mère légale n’a pas accouché de l’enfant.

Dans une action en contestation d’une filiation paternelle, le demandeur doit apporter la preuve que le père légal (le mari ou l’auteur de la reconnaissance) n’est pas le père biologique.

Les conditions d’exercice de l’action en contestation de la filiation (spécifiquement quelles personnes peuvent agir et quel est le délai pour agir) seront étudiées en détails dans le cours de droit de la famille.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur la contestation de la filiation.

Sous-thème n°4 : L'adoption

La filiation ne résulte pas toujours d'une procréation ; elle peut également résulter d'une adoption.

Il existe deux formes d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière. Dans les deux cas, l’adoption établit un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté (ou entre les adoptants et l’adopté si c’est un couple qui adopte). Toutefois :

  • L’adoption plénière confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. 
  • L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine.

L'adoption plénière est dénommée ainsi en raison de ses effets qui sont comparables à la filiation par procréation car elle crée un lien exclusif avec la famille adoptive alors que l'adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d'origine. 

De manière générale, l’adoption plénière est utilisée pour adopter des enfants tandis que l’adoption simple est surtout utilisée pour adopter des personnes déjà majeures. D’ailleurs, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de la personne adoptée tandis que l’adoption plénière n’est possible, en principe, que pour les enfants de moins de 15 ans. 

Dans le cours de droit de la famille, vous étudierez les différentes conditions de l'adoption plénière et de l'adoption simple (elles ne sont pas tout à fait identiques). Vous verrez aussi les effets produits par chaque type d'adoption.

Sous-thème n°5 : La procréation médicalement assistée (PMA)

Enfin, le cours de droit de la famille envisage la filiation de l'enfant né par procréation médicalement assistée (PMA).

Les modes d'établissement de la filiation diffèrent selon que c'est un couple hétérosexuel, un couple de femmes ou une femme seule qui a recours à la PMA :

  • Pour un couple hétérosexuel : C'est le droit commun qui s’applique. Ainsi, l’acte de naissance établit la filiation avec la mère, et pour le père, soit il bénéficie de la présomption de paternité, soit il doit reconnaître l’enfant.
  • Pour un couple de femmes : À l’égard de la femme qui accouche, c’est l’acte de naissance qui établit la filiation, conformément au droit commun. Pour l’autre femme, la filiation est établie par une reconnaissance conjointe faite devant notaire.
  • Pour une femme seule : L’acte de naissance établit la filiation, conformément au droit commun.

En tout état de cause, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le tiers donneur.


Thème n°3 : L'autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 du Code civil).

Elle appartient aux parents de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

En principe, les deux parents exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, dans certains cas, l’autorité parentale sera exercée par un seul des deux parents. Vous étudierez ces exceptions dans le cours de droit de la famille.

Les attributs de l'autorité parentale sont de deux ordres : certains sont relatifs à la personne de l'enfant tandis que les autres sont relatifs à ses biens.

En ce qui concerne la personne de l’enfant, l'autorité parentale englobe :

  • la protection de l’enfant : les parents ont un devoir de surveillance à l’égard de l’enfant.
  • l'entretien de l’enfant : les parents doivent fournir à l’enfant de la nourriture, un logement, des vêtements et plus généralement tous les biens matériels nécessaires à sa vie.
  • l’éducation de l’enfant : les parents ont le devoir d’éduquer leur enfant, mais également le droit de choisir son éducation.

En ce qui concerne les biens de l'enfant, les parents ont :

  • l’administration légale des biens de l’enfant ; et
  • un droit de jouissance légale sur les biens de l’enfant, qui leur permet de percevoir et s'approprier les revenus générés par les biens de l'enfant.

Enfin, lorsque l'intérêt de l'enfant est menacé, le juge peut intervenir afin de contrôler voire limiter l'autorité parentale. Il existe trois catégories de mesures selon le degré de mise en péril de l'intérêt de l'enfant :

  • l'assistance éducative
  • la délégation de l'autorité parentale
  • le retrait de l'autorité parentale

Vous étudierez en détails ces différentes mesures dans le cours de droit de la famille.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur l'autorité parentale.


Cours de droit de la famille en vidéo

Partager :

Articles similaires :

Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail. Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers, et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés.

J’ai finalement validé ma licence avec mention (13,32 de moyenne) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne.

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux.

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>