L’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation (diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris) et enseignant en droit

arrêt Commune de Morsang-sur-Orge

L'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge (CE, Ass., 27 oct. 1995, n° 136727) est un arrêt bien connu des étudiants en droit et des juristes.

Cela n'est pas étonnant, tant les faits de cet arrêt sont atypiques et facilement mémorisables.

Mais au-delà des faits, l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge est un arrêt très important car il a consacré la possibilité pour un maire d'interdire une activité qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.



Les faits

Une discothèque de la ville de Morsang-sur-Orge organise un « lancer de nain ».

Concrètement, un homme atteint de nanisme est harnaché et utilisé comme un projectile par des spectateurs. Le but est de le « lancer » le plus loin possible.

Deux précisions doivent être apportées :

  • L'homme atteint de nanisme est consentant. Il participe librement à cette activité et est d'ailleurs rémunéré.
  • Sa sécurité est assurée puisqu'il est équipé d’un casque et retombe (après le lancer) sur un matelas.

Mais le 25 octobre 1991, le maire de Morsang-sur-Orge, faisant usage de son pouvoir de police administrative générale, prend un arrêté pour interdire l'activité de « lancer de nain » qui devait avoir lieu dans la discothèque, estimant qu’elle portait atteinte à la dignité humaine. 

Rappels :

  • La police administrative est l'activité de l'administration qui a pour finalité le maintien de l’ordre public. On distingue la police administrative générale, dont le but est de préserver l'ordre public de manière générale et qui s’applique donc à l’ensemble de la population sur un territoire donné, de la police administrative spéciale, qui ne vise que certains domaines.
  • Le maire est titulaire du pouvoir de police administrative générale sur le territoire de sa commune. Il est donc compétent pour prendre des mesures afin de prévenir les atteintes à l'ordre public. 


La procédure

Mécontents de cette interdiction, la société gérant la discothèque et l'homme atteint de nanisme décident de saisir le tribunal administratif de Versailles pour demander l'annulation de l'arrêté municipal.

Dans un jugement du 25 février 1992, le tribunal administratif de Versailles leur donne raison et annule l'arrêté municipal. Selon le tribunal, « à supposer même que ledit spectacle ait porté atteinte à la dignité humaine [...], l’interdiction ne pouvait légalement être décidée en l’absence de circonstances locales particulières »

Ici, le tribunal administratif de Versailles fait application de la jurisprudence Lutetia (CE, 18 déc. 1959, Société Les Films Lutetia), selon laquelle un maire ne peut interdire une activité contrevenant à la moralité publique qu'à condition qu'il existe des circonstances locales particulières. Or en l'espèce, il n'existait pas à Morsang-sur-Orge de circonstances locales particulières laissant penser que des troubles pourraient survenir du fait de l'activité de « lancer de nain ». Dès lors, les juges de première instance en concluent que le maire de Morsang-sur-Orge ne pouvait pas interdire le « lancer de nain ».

Face à cette décision, le maire de Morsang-sur-Orge forme un appel devant le Conseil d'Etat afin de faire annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles.


Le problème de droit

Le Conseil d'Etat devait répondre à la question suivante : un maire peut-il faire usage de son pouvoir de police administrative générale afin d'interdire une activité qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine ?

 

La solution de l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge

Dans son arrêt Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat affirme que :

  • « l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine » ;
  • le « lancer de nain », « par son objet même, [...] porte atteinte à la dignité de la personne humaine ».

En conséquence, le Conseil d'Etat juge que le maire de Morsang-sur-Orge, investi du pouvoir de police administrative générale sur le territoire de sa commune, pouvait valablement interdire le « lancer de nain », et ce « même en l'absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ».

C'est pourquoi le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 février 1992. L'arrêté municipal d'interdiction du « lancer de nain » est donc maintenu.

Est donc consacrée la possibilité pour le maire d'interdire une activité qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.

Mais comment le Conseil d'Etat en est-il arrivé à cette solution ? On sait en effet qu'une mesure de police administrative ne peut être prise que pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Or traditionnellement, l'ordre public comprend trois composantes : la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Mais en l'espèce, ni la sécurité publique, ni la tranquillité publique, ni la salubrité publique n'étaient menacées par le « lancer de nain ». 

En outre, dans son arrêt Société Les Films Lutetia de 1959, le Conseil d'Etat avait pu ajouter une nouvelle composante à l'ordre public, à savoir la moralité publique, en précisant toutefois que le respect de la moralité publique ne pouvait justifier une mesure de police administrative qu'en présence de circonstances locales particulières. Or dans son arrêt Morsang-sur-Orge, le Conseil d'Etat énonce que le maire peut interdire une activité qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine « même en l'absence de circonstances locales particulières ». Ce n'est donc pas non plus sur le fondement du respect de la moralité publique que le Conseil d'Etat a pu justifier l'interdiction par le maire du « lancer de nain ».

En réalité, dans son arrêt Morsang-sur-Orge, le Conseil d'Etat a affirmé que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public », et a donc institué le respect de la dignité de la personne humaine comme une composante à part entière de l'ordre public, aux côtés de la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et la moralité publique (combinée à des circonstances locales particulières).

Dès lors, l'arrêté d'interdiction du maire, qui avait pour fondement le respect de la dignité de la personne humaine, avait bien été pris afin de préserver l'ordre public, et était donc légal.  


La portée de l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge

Bien qu'elle ait été consacrée comme une nouvelle composante de l'ordre public, la dignité de la personne humaine n'a pas donné lieu, pendant de nombreuses années, à une jurisprudence abondante.

C'est finalement l'humoriste Dieudonné qui donna au Conseil d'Etat, le 9 janvier 2014, l'occasion d'en rappeler l'existence. En l'espèce, le préfet, en tant qu'autorité de police administrative générale au niveau du département, avait pris un arrêté afin d'interdire le spectacle de Dieudonné intitulé « Le Mur ». Pour prendre cet arrêté, le préfet s'était fondé sur le fait que ce spectacle contenait des propos à caractère antisémite et faisait l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées durant la Seconde Guerre Mondiale, en méconnaissance de la dignité humaine.

Le Conseil d'Etat a admis que ce spectacle pouvait porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Dans ces conditions, il a considéré que le préfet avait pu valablement, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, interdire ce spectacle (CE, ord., 9 janv. 2014, Min. de l’Intérieur c/ Sté les Productions de la Plume et M. Dieudonné, n° 374508).

Depuis, le respect de la dignité humaine a été évoquée à diverses reprises par le juge administratif afin de justifier des mesures de police administrative, et notamment l’interdiction d’une réunion à laquelle participait un imam salafiste ayant tenu « des propos attentatoires à la dignité humaine et gravement discriminatoires envers les femmes » (CE, 4 mars 2023, n° 471871).


L'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge en vidéo

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Bonjour ! Je suis Maxime Bizeau, avocat de formation (diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris) et enseignant en droit.

Après l'obtention de mon diplôme d'avocat, j'ai créé ce site pour aider les étudiants en droit à réussir leurs études.

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  • Alicia Diallo dit :

    Merci beaucoup???? grâce à vous je trouve que le droit administratif n’est pas sorcier.

  • Merci ! Très claire et facile à comprendre.

    • Maxime Bizeau dit :

      Merci pour votre message !

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