La clause d’agrément : définition et champ d’application

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

clause d'agrément

[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit commun des sociétés]


La clause d'agrément : définition

La clause d’agrément peut se définir comme un mécanisme qui impose de soumettre toute cession de droits sociaux par un associé à un tiers à l’agrément préalable des associés de la société.

Imaginons une société avec 3 associés : A, B et C. C souhaite céder ses titres à un tiers, que l'on appellera D. S’il y a un mécanisme d'agrément au sein de la société, alors A et B devront donner leur accord à C pour que ce dernier puisse céder ses titres à D.

La finalité de la clause d'agrément est de contrôler, voire de stabiliser l'actionnariat de la société. Elle se justifie en particulier très bien dans les sociétés avec un fort intuitus personae, dans lesquelles les associés veulent avoir un droit de regard sur les nouveaux entrants dans le capital social, et éviter dans la mesure du possible l'entrée d'indésirables (des concurrents par exemple). La clause d'agrément permet donc aux associés de refuser l'entrée au capital social de personnes qui ne seraient pas animées de l'affectio societatis.

A noter : Si vous voulez en apprendre plus sur la notion d'affectio societatis, vous pouvez cliquer ICI pour consulter mon article sur le sujet.

Mais que se passe-t-il en l'absence d'agrément, c'est-à-dire dans le cas où les associés refusent de donner leur accord à la cession au tiers ?

Très simplement, la société a alors l'obligation d'acquérir elle-même, ou de faire acquérir par les associés ou un tiers qu'elle aura choisi, les droits sociaux que l'associé cédant souhaitait céder au cessionnaire pressenti.

Ainsi l'associé cédant peut tout de même sortir de la société. Seul le cessionnaire sera différent.

 

Le champ d'application de la clause d'agrément 


La clause d'agrément est obligatoire dans certaines formes sociales, et facultatives dans d'autres.

 

La clause d'agrément en tant qu'obligation légale

Il s’agit d’une obligation légale dans de nombreuses formes de sociétés. On peut citer comme exemples la SARL, la SNC ou encore la société civile.

Dans les SARL, l'article L. 223-14 du Code de commerce prévoit que "les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte".

Par conséquent, toute cession de parts d'une SARL à un tiers nécessite au minimum un agrément des associés à la majorité simple, les statuts pouvant prévoir une majorité plus stricte.

Ce même article prévoit également la procédure d'agrément au sein des SARL, en énonçant que l'associé cédant doit notifier son projet de cession à la société et à chacun des associés, la société disposant alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision (le consentement à la cession est réputé acquis si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti).

Toute clause statutaire de SARL qui contreviendrait aux dispositions précitées serait réputée non-écrite.

En revanche, l'agrément n'est, en principe, pas requis pour les cessions entre associés. Mais les statuts peuvent valablement prévoir une clause d'agrément entre associés (article L. 223-16 du Code de commerce).

Ils ne sont alors pas liés par les dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce : ils peuvent en effet réduire la majorité ou les délais prévus audit article.

S'agissant maintenant des SNC, l'article L. 221-13 alinéa 2 du Code de commerce règle très clairement la question en disposant que "les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés".

S'agissant enfin des sociétés civiles, l'article 1861 du Code civil dispose, de même, que "les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés".

Toutefois, il est possible de déroger à cette solution de principe dans les statuts, en prévoyant :

  • une autre majorité (majorité simple, majorité qualifiée, etc...)
  • la compétence des gérants pour accorder l'agrément
  • une dispense d'agrément pour les cessions entre associés ou au conjoint de l'un d'eux

 

La clause d'agrément en tant que possibilité statutaire

En principe, les cessions de titres de sociétés par actions sont libres. Mais il est possible d’insérer une clause d’agrément dans les statuts de toute société par actions (SA, SAS, etc...).

A noter : Les statuts d'une société par actions ne peuvent toutefois comporter une clause d'agrément que si la société n'est pas cotée.

La sanction de la violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts d'une société par actions est la nullité de la cession (article L. 228-23 du Code de commerce).

Concernant la procédure, l'article L. 228-24 du Code de commerce énonce que l'associé souhaitant céder ses titres doit notifier à la société une demande d'agrément. La société dispose alors d'un délai de 3 mois pour notifier sa décision. L'agrément est réputé acquis en cas de défaut de réponse dans ce délai.

Par ailleurs, le champ d'application de la clause d'agrément dans les sociétés par actions est aujourd'hui très large.

Depuis l'ordonnance du 24 juin 2004 modifiant le régime juridique des valeurs mobilières, l'article L. 228-23 du Code de commerce dispose qu'il est possible de soumettre à l'agrément de la société toute cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit.

C'est dire qu'il est désormais possible de prévoir l'application de la clause d'agrément pour :

  • les cessions entre actionnaires
  • les cessions d'obligations convertibles, échangeables, remboursables en actions et toutes les options ouvrant droit à souscription d'actions

Il est également admis en jurisprudence que les statuts d'une société par actions peuvent valablement prévoir une clause d'agrément s'appliquant à des opérations emportant transmission universelle de patrimoine, telles que des fusions ou des scissions (Cass. Com. 15 mai 2007, n° 06-13484).

 

[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit commun des sociétés]

Partager :

Articles similaires :

Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail. Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers, et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés.

J’ai finalement validé ma licence avec mention (13,32 de moyenne) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne.

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux.

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

  • BALMANN Frédéric, conseil juridique dit :

    Merci de bien vouloir me prévenir par courriel de la publication sur votre site de tous nouveaux commentaires de loi, de jurisprudence et de la parution de nouvelles doctrines

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
    >