Le commerçant : définition
Le commerçant est la personne qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle (article L121-1 du Code de commerce).
Mais qu’est-ce qu’accomplir des actes de commerce ? Que signifie en faire sa profession habituelle ?
Dans cet article, nous reviendrons plus en détails sur cette définition.
Mais dans un premier temps, afin de mieux cerner la notion de commerçant, il convient de distinguer le commerçant de l’artisan.
L’artisan est une personne qui ne spécule ni sur les marchandises, ni sur la main d’œuvre. Il doit donc n’employer qu’un petit nombre de salariés et tirer l’essentiel de ses revenus de son travail manuel (Cass. 22 avril 1909). On peut citer comme exemples un boulanger, un maçon…
On en déduit, a contrario, que le commerçant est une personne :
- qui peut spéculer sur les marchandises, c’est-à-dire faire de l’achat-revente. Par exemple acheter des marchandises auprès d’un grossiste pour les revendre à des particuliers.
- qui peut employer un grand nombre de salariés.
- qui peut tirer ses revenus d’un travail qui n’est pas manuel.
En principe, l’artisan exerce une activité civile. Mais un artisan peut également être commerçant s’il accomplit des actes de commerce de façon habituelle et professionnelle.
Le commerçant : pour les personnes physiques
La définition légale du commerçant exposée plus haut a été complétée par la jurisprudence et on considère aujourd’hui que 4 conditions doivent être remplies pour qu’une personne physique ait la qualité de commerçant.
Première condition : Réaliser des actes de commerce
La personne physique doit réaliser des actes de commerce (tels que définis à l’article L110-1 du Code de commerce).
Sur cette notion d’acte de commerce, je vous renvoie à mon article sur le sujet. Vous pouvez cliquer ici si vous voulez comprendre précisément ce qu’est un acte de commerce, et surtout quels sont les types d’actes de commerce.
Deuxième condition : En faire sa profession habituelle
Une personne physique aura la qualité de commerçant si elle réalise des actes de commerce de façon habituelle, c’est-à-dire s’il s’agit d’une occupation sérieuse, continue, de nature à produire des bénéfices et à permettre de subvenir aux besoins de l’existence (CA Paris, 30 avril 1906).
Par exemple, le chirurgien-dentiste qui achète des prothèses dentaires pour les revendre à ses patients n’est pas commerçant, la vente des prothèses n’étant qu’une activité accessoire à son activité principale de chirurgien-dentiste.
A noter que l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS) fait présumer la qualité de commerçant (article L123-7 du Code de commerce). Toutefois :
- Il s’agit d’une présomption simple. Un tiers pourra donc renverser cette présomption en prouvant que l’intéressé n’a pas ou plus la qualité de commerçant, ou qu’il n’a pas agi en qualité de commerçant.
- Les tiers peuvent se prévaloir de cette présomption à l’égard de l’intéressé, sauf s’ils savaient que la personne immatriculée n’était pas commerçante (Cass. Com. 27 sept. 2016, n° 14-21.964).
Troisième condition : Agir en son nom et pour son compte
Pour être qualifiée de commerçant, la personne physique doit être indépendante, agir à ses risques et périls (Cass. Com., 15 oct. 1991).
Il n’est donc pas possible d’attribuer la qualité de commerçant :
- Au salarié du commerçant puisqu’il agit au nom et pour le compte de son employeur. C’est l’employeur qui a la qualité de commerçant.
- Aux mandataires sociaux (exemples : le président, le directeur général ou le gérant d’une société) qui agissent au nom et pour le compte de la société (Cass. Com., 29 janv. 2020, n° 19-12.584). Ici, c’est la société qui a la qualité de commerçant.
- A l’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre (Cass. Com. 26 févr. 2008, n° 06-20.772). C’est le mandant qui aura la qualité de commerçant.
Quatrième condition : Avoir la capacité commerciale
La quatrième et dernière condition pour qu’une personne physique ait la qualité de commerçant est la capacité commerciale, c’est-à-dire la capacité de faire des actes de commerce.
Sont donc exclus les mineurs non émancipés, qui ne peuvent pas être commerçants ni effectuer des actes de commerce. Le mineur émancipé, lui, peut avoir la qualité de commerçant sur autorisation du juge des tutelles (article 413-8 du Code civil et article L121-2 du Code de commerce).
En ce qui concerne les majeurs incapables, il faut distinguer trois cas :
- Le majeur sous tutelle : il ne peut ni être commerçant ni effectuer des actes de commerce (articles 473 et suivants du Code civil).
- Le majeur en curatelle : il peut faire seul des actes de commerce mais doit être assisté par son ou ses curateurs pour les actes les plus importants (article 467 du Code civil).
- Le majeur placé sous sauvegarde de justice : il peut avoir le statut de commerçant (article 435 du Code civil).
Le commerçant : pour les personnes morales
Pour les personnes morales, la situation est légèrement différente.
Elles peuvent en effet avoir la qualité de commerçant soit en raison de leur forme sociale soit en raison de leur activité.
Les personnes morales commerçantes par la forme
Les sociétés commerciales par la forme sont automatiquement considérées comme des commerçants.
Par sociétés commerciales par la forme, on entend la SA, la SAS, la SARL, la SNC… qui sont des sociétés commerciales, même si elles ont un objet civil (article L210-1 al. 2 du Code de commerce).
Les personnes morales commerçantes par l’activité
Comme pour les personnes physiques, une personne morale aura la qualité de commerçant si elle réalise des actes de commerce de façon habituelle.