Définition de l'erreur manifeste d'appréciation
L’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière, évidente, que personne ne ferait. Elle consiste en une disproportion excessive entre les faits et la décision prise par l'administration sur leur fondement.
Exemples d'erreurs manifestes d'appréciation
On peut citer quelques exemples afin de bien cerner cette notion d'erreur manifeste d'appréciation.
Ainsi, dans une affaire, l'administration avait considéré, au regard des conditions irrégulières d'entrée et de séjour d'un étranger en France et de son absence de revenu, que la présence de cet étranger (le sieur Pardov) sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Mais le Conseil d'Etat a jugé que l'administration, en estimant que ces faits permettaient de considérer la présence du sieur Pardov en France comme une menace pour l'ordre public, avait commis une erreur manifeste d'appréciation (CE, 3 février 1975, Sieur Pardov).
On comprend bien cette décision du Conseil d'Etat. En effet, certes le sieur Pardov était entré sur le territoire français de manière irrégulière, mais ce n'est pas pour autant que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Pour rappel, l'ordre public désigne la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Or dans les faits de l'espèce, rien ne venait établir que la présence du sieur Pardov menaçait la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Il s'agissait d'une décision manifestement disproportionnée de l'administration, et donc d'une erreur manifeste d'appréciation.
Dans une autre affaire, de l’alcool avait été servi dans une discothèque à un jeune homme alors qu’il était manifestement ivre. Ce jeune homme s'était accidentellement noyé quelques heures plus tard. Le Conseil d'Etat a considéré qu'en raison de la gravité de l’infraction, de la circonstance qu’une infraction de même nature avait déjà été relevée dans l’établissement et des responsabilités pesant sur les exploitants dans la survenance de ces faits, le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une mesure de fermeture de six mois, soit la durée maximale prévue par l'article L3332-15 du Code de la santé publique (CE, 12 décembre 2014, Ministre de l'intérieur).
Là encore, la décision du Conseil d'Etat est compréhensible ; au regard de la gravité des faits, la fermeture de la discothèque pour six mois ne semble pas être une mesure manifestement disproportionnée. Dès lors, la décision du préfet ne pouvait pas être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le champ d'application de l'erreur manifeste d'appréciation
Pour bien comprendre ce qu'est l'erreur manifeste d'appréciation, il faut comprendre dans quelle situation elle a vocation à jouer.
On sait que lorsqu'il contrôle la légalité d'une décision administrative, le juge administratif peut être amené à contrôler :
- 3 éléments au titre de la légalité externe : l’incompétence, le vice de forme et le vice de procédure ;
- 5 éléments au titre de la légalité interne : la violation directe de la règle de droit, l’erreur de droit, le détournement de pouvoir, l’erreur de fait et l’erreur de qualification juridique des faits.
Mais il faut également savoir que le contrôle de la qualification juridique des faits (qui consiste à se demander si l'administration a fait une appréciation incorrecte des faits qui ont fondé sa décision) a une intensité qui varie en fonction de la marge de manœuvre dont disposait l’administration pour prendre sa décision :
- Si l’administration a compétence liée (c’est-à-dire qu’elle doit prendre une décision qui lui est imposée par les textes applicables, elle n’a pas d’autre choix que d’appliquer la décision prévue par les textes applicables) : le juge exerce un contrôle normal de la qualification juridique des faits. Il sanctionne alors toute erreur de qualification juridique des faits commise par l’administration. Il va donc regarder concrètement si la décision prise est justifiée par rapport aux faits de l’espèce.
- Si l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire (c’est-à-dire si l’administration a le choix entre plusieurs décisions car les textes applicables ne lui dictent pas quelle décision elle doit prendre) : le juge n’exerce qu’un contrôle restreint de la qualification juridique des faits (également appelé contrôle minimum). Il se contente alors de vérifier que l’administration n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur qui aboutit à une décision totalement disproportionnée par rapport aux faits.
Ainsi, c'est lorsque l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prendre sa décision que le juge se limite à contrôler l'erreur manifeste d'appréciation.
L'idée est la suivante : puisque l'administration a un pouvoir discrétionnaire, elle est censée avoir le choix entre plusieurs décisions et il faut donc simplement vérifier qu’elle n’a pas pris une décision complètement absurde par rapport aux faits.
Il faut enfin noter que le champ du contrôle restreint (limité à l'erreur manifeste d'appréciation) est de plus en plus limité. Aujourd'hui, de nombreuses décisions tombent dans le champ du contrôle normal. Par exemple, le contrôle du juge sur la décision d'expulsion d'un étranger présentant une menace grave pour l'ordre public est aujourd'hui un contrôle normal, et non plus un contrôle restreint (CE, 12 février 2014, Ministre de l'intérieur). De même, le contrôle sur le caractère violent ou pornographique d'un film n'est plus un contrôle restreint, mais un contrôle normal (CE, 1er juin 2015, Association Promouvoir). Par ailleurs, concernant les sanctions disciplinaires prises contre les fonctionnaires, depuis un arrêt Dahan du 13 novembre 2013 (CE, ass., 13 nov. 2013, Dahan), le juge n'exerce plus un contrôle restreint sur l'adéquation de la sanction prononcée aux faits reprochés, mais un contrôle normal.
Toutefois, le contrôle restreint continue de s'exercer notamment sur :
- le refus de régulariser un étranger (CE, 4 février 2015, n° 383267) ;
- le refus de maintenir la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de 21 ans (CE, 21 décembre 2018, n° 421323) ;
- la décision refusant de faire droit à une demande d’autorisation de port d’une arme (CE, 22 juin 2022, n° 450398) ;
- la décision ordonnant le maintien à l'isolement d'un détenu au-delà d'une durée de deux ans (CE, 18 novembre 2024, n° 474589).

Téléchargez 20 fiches de droit administratif pour mieux comprendre votre cours, apprendre plus rapidement et réussir vos examens.



Merci j’ai enfin compris ☺️
Bonjour,
Merci pour votre article web. Il est d’une grande utilité. Je crois qu’une tenue régulièrement de tutoriels bref et concis sur Youtube ou Instagram serait encore mieux, je pense. A moins que vous n’en faites déjà.
Très respectueusement.