La période de sûreté en droit pénal

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

période de sûreté

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Outre la nature et le quantum de la peine, le juge détermine les modalités d’exécution de la peine. Le juge peut en effet décider d’un sursis, aménager la peine s’il s’agit d’un emprisonnement, fractionner la peine ou fixer une période de sûreté si la peine est une peine privative de liberté.

Dans cet article, nous nous intéresserons à la période de sûreté. Nous verrons :

  • en quoi consiste la période de sûreté
  • quels sont les deux types de périodes de sûreté
  • quelle est la durée de la période de sûreté

 

La période de sûreté : définition

La période de sûreté est une période de temps pendant laquelle la personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis ne peut pas bénéficier d’un fractionnement de peine, d’une suspension de peine et de certains aménagements de peine (article 132-23 du Code pénal).

Ainsi, pendant la période de sûreté, la personne condamnée ne pourra pas bénéficier :

  • du placement à l’extérieur
  • des permissions de sortir
  • de la semi-liberté
  • de la libération conditionnelle

La période de sûreté revient à fixer une durée minimale d’incarcération incompressible que la personne condamnée est tenue de subir.

Le juge ne peut fixer une période de sûreté que lorsqu’il prononce une peine privative de liberté d’une durée supérieure à 5 ans, non assortie du sursis (article 132-23 alinéa 3 du Code pénal).

Au final, le champ d’application de la période de sûreté est assez large puisqu’elle peut s’appliquer tant en matière correctionnelle pour une peine d’emprisonnement, qu’en matière criminelle pour une peine de réclusion ou de détention criminelle.

En outre, il faut bien comprendre que la période de sûreté n’est ni une mesure de sûreté, ni une peine ; elle est une modalité d’exécution de la peine. Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, « la période de sûreté ne constitue pas une peine s’ajoutant à la peine principale, mais une mesure d’exécution de cette dernière, laquelle est expressément prononcée par le juge » (Cons. const., 26 octobre 2018, n° 2018-742 QPC).

 

Les deux types de périodes de sûreté

 

Selon les cas, la période de sûreté est soit obligatoire, soit facultative.

Il existe en effet deux types de périodes de sûreté :

  • la période de sûreté de plein droit, qui s’applique automatiquement pour certaines peines et pour certaines infractions
  • la période de sûreté facultative, qui n’existe que si elle a été expressément prononcée par le juge

 

La période de sûreté de plein droit

La période de sûreté de plein droit n’a pas à être prononcée par le juge. Elle existe si deux conditions sont remplies.

La première condition a trait à la nature de l’infraction commise ; l’infraction doit être une des « infractions spécialement prévues par la loi » (article 132-23 alinéa 1 du Code pénal). La liste des infractions prévues par la loi est longue, et contient les infractions particulièrement graves, comme par exemple :

  • le génocide et les autres crimes contre l’humanité
  • l’assassinat
  • le meurtre aggravé
  • les tortures et actes de barbarie simples ou aggravés
  • le viol ayant entraîné la mort de la victime ou commis avec tortures et actes de barbarie
  • le trafic de stupéfiants
  • le proxénétisme aggravé
  • l’attentat
  • les actes de terrorisme
  • le vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
  • le vol commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé
  • le vol en bande organisée simple ou assorti de circonstances aggravantes
  • le vol précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie, etc…

On voit donc que les infractions pour lesquelles la période de sûreté est obligatoire correspondent aux actes les plus odieux, notamment parce qu’ils sont commis avec des circonstances aggravantes. Petite parenthèse : si vous n’êtes pas très au point sur cette notion de circonstances aggravantes, vous pouvez consulter cet article. J’y explique en détails en quoi consistent les circonstances aggravantes.

La deuxième condition a trait au quantum de la peine prononcée ; quand bien même la condamnation serait prononcée pour l’une des infractions spécialement prévues par la loi, la période de sûreté obligatoire ne s’applique que lorsque le juge prononce une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée au moins égale à 10 ans (article 132-23 alinéa 1 du Code pénal).

Ainsi, une personne condamnée à une peine de seulement 9 ans d’emprisonnement pour une des infractions spécialement prévues par loi n’aura pas à subir une période de sûreté, même si la peine encourue était, par exemple, de 15 ans de réclusion criminelle.

En outre, la période de sûreté ne s’applique pas dès lors que la peine prononcée est assortie d’un sursis. Peu importe que le sursis soit total ou partiel ; dès lors qu’une partie de la peine, même minime, est assortie d’un sursis, alors la période de sûreté ne s’applique pas.

 

La période de sûreté facultative

La période de sûreté facultative ne s’applique que si elle a été décidée par le juge.

Contrairement à la période de sûreté de plein droit, elle est indifférente à la nature de l’infraction commise. La seule condition pour qu’elle puisse être prononcée a trait au quantum de la peine prononcée ; cette dernière doit être une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure à 5 ans (article 132-23 alinéa 3 du Code pénal).

Attention ! Seules les peines privatives de liberté d’une durée strictement supérieure à 5 ans peuvent être assorties d’une période de sûreté. Ainsi, une période de sûreté ne peut pas être prononcée pour un emprisonnement d’une durée de 5 ans (Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-86.544).

Par ailleurs, de même que pour la période de sûreté de plein droit, il faut remarquer que la période de sûreté facultative ne s’applique pas dès lors que la peine prononcée est assortie d’un sursis.

 

La durée de la période de sûreté

 

Il faut distinguer selon que la période de sûreté est de plein droit ou au contraire facultative et expressément prononcée par le juge.

 

Concernant la période de sûreté de plein droit

La durée de la période de sûreté de plein droit est égale à la moitié de la durée de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de 18 ans (article 132-23 alinéa 2 du Code pénal).

Le juge peut toutefois élever ces durées légales jusqu’aux deux tiers de la durée de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à 22 ans. Il s’agit de maxima que le juge n’est pas autorisé à dépasser. Mais il peut tout à fait fixer une durée comprise entre la durée légale et le maxima. Ainsi, pour une peine prononcée d’une durée de 15 ans de réclusion, il peut élever la durée légale de la période de sûreté qui est de 7 ans et 6 mois pour la fixer à toute durée comprise entre ces 7 ans et 6 mois, et la durée de 10 ans qui correspond aux deux tiers de la peine.

En outre, pour certaines infractions, la juridiction peut élever la durée de la période de sûreté jusqu’à 30 ans, ou pour toute la durée de la réclusion criminelle à perpétuité. Ainsi, lorsque la peine prononcée est soit la réclusion criminelle à perpétuité, soit une peine de réclusion de 30 ans, la juridiction peut décider que l’entière durée de la peine sera assortie d’une période de sûreté. On parle de peine « incompressible ». Les infractions concernées sont :

  • l’assassinat et le meurtre aggravé commis sur un mineur de 15 ans, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie
  • le meurtre commis en bande organisée
  • l’assassinat commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions
  • les crimes terroristes punis de la réclusion criminelle à perpétuité

Par ailleurs, le juge peut également abaisser les durées légales de la période de sûreté (article 132-23 alinéa 2 du Code pénal). Il n’y a pas de minimum légal ; ainsi, la durée de la période de sûreté peut être réduite à quelques années ou même quelques mois. Simplement, la période de sûreté ne peut pas être supprimée ; il doit y avoir une période de sûreté, même si sa durée est symbolique.

 

Concernant la période de sûreté facultative

En ce qui concerne la période de sûreté facultative, il n’y a pas de durée légale mais seulement un maximum légal.

Ainsi, la durée de la période de sûreté expressément prononcée par le juge ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou 22 ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité (article 132-23 alinéa 3 du Code pénal).

Puisque la loi ne prévoit qu’un maximum, le juge peut librement fixer la durée de la période de sûreté facultative dans la limite de ce maximum ; il peut ainsi l’abaisser autant qu’il le souhaite, jusqu’à la faire disparaître.

 

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