Les circonstances aggravantes en droit pénal

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

circonstances aggravantes

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Les circonstances aggravantes : définition

Les circonstances aggravantes sont des faits définis par la loi qui ont pour effet d’augmenter la peine encourue. Concrètement, une infraction est commise dans une situation particulière qui la rend plus répréhensible, et qui augmente donc la peine encourue.

Pour rappel, la peine encourue correspond au quantum maximum fixé par la loi. Par exemple, l’article 311-3 du Code pénal dispose que « le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Ce texte fixe donc la peine maximale qu’il est possible de prononcer pour des faits de vol. Ainsi, en présence d’un vol, le juge ne pourra pas prononcer une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Cela n’est toutefois valable que si le vol n’est pas commis avec des circonstances aggravantes. En effet, si le vol est commis avec des circonstances aggravantes, la peine encourue sera supérieure à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Par exemple, le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé (article 311-8 du Code pénal).

Parfois, une circonstance aggravante peut modifier la nature de l’infraction, et ainsi transformer une contravention en délit ou un délit en crime. Reprenons l’exemple du vol. Lorsqu’il est commis sans aucune circonstance aggravante, le vol est un délit. Mais en présence de la circonstance aggravante d’usage ou menace d’une arme, il devient un crime puni de 20 ans de réclusion (article 311-8 du Code pénal).

Point important : les circonstances aggravantes sont prévues par la loi. En vertu de la règle Nullum crimen nulla poena sine lege, le juge ne peut dégager lui-même des circonstances aggravantes.

Pour autant, le juge apprécie souverainement l’existence d’une circonstance aggravante. C’est pourquoi le fait que la cour d’assises statuant en premier ressort n’ait pas retenu une circonstance aggravante ne demeure pas acquis à l’accusé qui comparaît en appel (Cass. crim., 11 septembre 2002, n° 01-85.435).

En outre, la circonstance aggravante augmente la peine encourue, mais pas nécessairement la peine prononcée par le juge. Ce dernier reste libre de choisir le quantum de la peine, dans la limite de la peine encourue augmentée par la circonstance aggravante.

 

La distinction entre les circonstances aggravantes spéciales et les circonstances aggravantes générales

 

Généralement, les circonstances aggravantes sont spéciales : les dispositions qui répriment l’infraction énoncent également la circonstance qui l’aggrave et précisent l’élévation de la peine encourue.

Mais il existe aussi des circonstances aggravantes générales, qui s’appliquent à des infractions pour lesquelles le texte d’incrimination ne prévoit pas la circonstance aggravante.

 

Les circonstances aggravantes spéciales

Comme expliqué précédemment, les circonstances aggravantes spéciales ne s’appliquent que si le texte d’incrimination les prévoit. Elles ne peuvent aggraver que telle ou telle infraction.

Par exemple, la préméditation est, entre autres, une circonstance aggravante du meurtre ; s’il est prémédité, le meurtre devient un assassinat. Alors que le meurtre simple est puni de trente ans de réclusion criminelle (article 221-1 du Code pénal), le meurtre avec préméditation est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (article 221-3 du Code pénal).

Mais la préméditation est également une circonstance aggravante de l’infraction de violences. Ainsi, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles sont commises sans préméditation (article 222-7 du Code pénal). Mais elles le sont de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles sont commises avec préméditation (article 222-8 du Code pénal). De même, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente qui, sans circonstance aggravante, constituent un délit puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (article 222-9 du Code pénal), constituent, lorsqu’elles sont préméditées, un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-10 du Code pénal), etc…

Outre le meurtre et l’infraction de violences, la préméditation est aussi une circonstance aggravante du crime d’empoisonnement et du crime de tortures ou actes de barbarie.

Mais l’idée est la suivante : la préméditation est une circonstance aggravante spéciale qui ne s’applique que pour les infractions précitées. Pour chacune de ces infractions, les dispositions d’incrimination la prévoient. En dehors de ces infractions, elle ne s’applique pas.

On classe généralement les circonstances aggravantes spéciales en deux catégories distinctes. Ainsi, les circonstances aggravantes spéciales peuvent être :

  • réelles, c’est-à-dire liées à la manière dont l’infraction est commise. On peut citer comme exemples la préméditation, dont on a déjà parlé, mais également l’effraction, l’usage ou menace d’une arme, la dissimulation de son visage, le guet-apens, la commission en bande organisée, la commission en état d’ivresse, la concomitance avec une autre infraction, etc…
  • personnelles, c’est-à-dire liées à la qualité de l’auteur de l’infraction (exemples : dépositaire de l’autorité publique, fonctionnaire…) ou de la victime (exemples : personne vulnérable, dépositaire de l’autorité publique, policier…), ou même à la relation entre l’auteur de l’infraction et la victime (exemples : auteur et victime ascendants, conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS)

Puisqu’elle est liée à la manière dont l’infraction est commise, une circonstance aggravante réelle peut être retenue à l’égard de tous les coauteurs et complices de l’infraction. A l’inverse, une circonstance aggravante personnelle, liée à la qualité de l’auteur de l’infraction, ne s’applique qu’à l’auteur de l’infraction en la personne de qui elle existe, à l’exclusion de tous les coauteurs. Il faut toutefois noter que la circonstance aggravante liée à la qualité de l’auteur de l’infraction s’applique également au complice (Cass. crim., 7 septembre 2005, n° 04-84.235).

 

Les circonstances aggravantes générales

A la différence des circonstances aggravantes spéciales, les circonstances aggravantes générales peuvent aggraver tout type d’infractions. Elles ne nécessitent pas d’être prévues par les dispositions d’incrimination pour aggraver la peine encourue.

La récidive est la principale circonstance aggravante générale. Il s’agit de la situation où une personne commet une infraction après avoir été condamnée pour une précédente infraction. Dans un tel cas, la peine encourue pour la seconde infraction est aggravée.

On peut également citer comme circonstance aggravante générale l’utilisation d’un moyen de cryptologie. Les moyens de cryptologie sont des moyens utilisés, dans le commerce électronique, pour assurer la confidentialité des communications. Ainsi, si un tel moyen a été utilisé pour commettre un crime ou un délit, la peine encourue sera aggravée (article 132-79 du Code pénal).

Enfin, les mobiles racistes (article 132-76 du Code pénal) ou sexistes (article 132-77 du Code pénal) sont des circonstances aggravantes générales.

 

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