Le principe du contradictoire en procédure civile

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

principe du contradictoire

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Parmi les principes directeurs du procès, certains ont pour but de garantir la justice du procès. Essentiellement, l'idée est de permettre au procès de se dérouler de manière équitable, avec un débat loyal. Le principe du contradictoire s'inscrit dans ce cadre.



Le principe du contradictoire : définition

Le principe du contradictoire signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés.

Il faut en effet que chaque partie puisse défendre ses intérêts.

Le principe du contradictoire est également appelé principe de la contradiction. Le Code de procédure civile, dans ses articles 14 à 17, fait d'ailleurs référence au principe de la contradiction.

 

Le respect du contradictoire entre les parties

Les parties à un litige ont un droit au respect du principe du contradictoire.

D'abord, le principe du contradictoire implique que la partie jugée puisse effectivement participer à son procès. Une affaire ne peut être jugée sans que l’adversaire n’en ait été informé et qu’il n’ait disposé d’un temps suffisant pour assurer sa défense. C'est ce que dit l'article 14 du Code de procédure civile, selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

Cette règle est d'ordre public et le juge doit relever d'office son inobservation (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 1989).

Ensuite, pendant l’instance, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » (article 15 du Code de procédure civile).

Ce devoir de communication réciproque inclut tant les pièces que les moyens et conclusions des parties.

A noter : Le devoir de communication des pièces entre les parties figure également à l'article 132 du Code de procédure civile, qui dispose que :

"La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée."

En outre, il est précisé dans l'article 15 du Code de procédure civile que la communication doit intervenir "en temps utile". Cette notion de « temps utile » doit être expliquée. Elle signifie que la communication doit avoir lieu suffisamment avant l'audience, afin que chaque partie ait le temps de répliquer. Dans le cas où les conclusions et pièces sont communiquées tardivement (c'est-à-dire si l'adversaire ne dispose pas d'un temps suffisant pour assurer sa défense), le juge peut les déclarer irrecevables (Cass. Civ. 2ème, 13 janvier 2022, no 20-19.978).

Cette communication en temps utile est appréciée souverainement par les juges, en fonction des circonstances (Cass., Ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800). Par exemple, dans une affaire, une partie avait signifié ses conclusions à son adversaire en lui laissant trois jours et demi pour y répliquer avant la clôture de la procédure (dont un samedi et un dimanche). Les juges ont considéré que l'adversaire avait eu suffisamment de temps pour organiser sa défense, et que la communication des conclusions avait bien été faite en temps utile (CA Besançon, 20 nov. 2019, n° 19/00725).

Enfin, lorsqu’une mesure est ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief (article 17 du Code de procédure civile). Ainsi, si une partie a été privée de la faculté de débattre contradictoirement, le principe du contradictoire s'appliquera a posteriori, et non a priori.

Nous parlerons de ces mesures ordonnées à l'insu d'une partie dans la suite de cet article.

 

Le respect du contradictoire par le juge

L'article 16 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction". Le rôle du juge à l'égard du principe du contradictoire est donc double.

D'une part, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire par les parties. Ainsi, il doit s'assurer que les parties respectent leur devoir de communication réciproque résultant de l'article 15 du Code de procédure civile. Pour ce faire, si les parties ne communiquent pas spontanément leurs moyens, conclusions et pièces à l'adversaire, le juge dispose d'un pouvoir d'injonction lui permettant d'enjoindre aux parties une telle communication.

En particulier, s'agissant des pièces, les articles 133 et 134 du Code de procédure civile organisent les pouvoirs du juge pour provoquer leur communication à la partie adverse. Ainsi :

D'autre part, le juge doit lui-même respecter le principe du contradictoire. Ainsi, "il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations" (article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile). Cela signifie qu'il doit soumettre à la contradiction les moyens de droit qu’il relève d’office. 

Et "il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement" (article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile).

Par exemple, dans une procédure visant à statuer sur la résidence d’un enfant né d’un couple qui s’était séparé, le juge ne pouvait pas statuer en se fondant sur l'audition de l'enfant organisée après la clôture des débats sans inviter les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré ou ordonner la réouverture de débats (Cass. Civ. 1ère, 19 sept. 2019, n° 18-15.633). L'audition de l'enfant et son compte rendu sont en effet soumis au principe du contradictoire (article 338-12 du Code de procédure civile).

De même, dans une procédure concernant la tutelle d’une femme dont la fille demandait à être désignée comme subrogée tuteur, la Cour de cassation a considéré que les juges avaient violé le principe du contradictoire en n'informant pas la requérante du fait qu'elle pouvait prendre connaissance du dossier avant l’audience, et notamment des pièces présentées par le tuteur dont elle demandait le remplacement (Cass. Civ. 1ère, 19 sept. 2019, n° 18-19.570).

 

Les exceptions au principe du contradictoire

 

Le principe du contradictoire est rarement écarté en procédure civile.

Toutefois, il ne s'applique pas dans certaines procédures où l’adversaire ne doit pas être prévenu (comme en matière d'ordonnance sur requête et d'injonction de payer), ou bien a été prévenu mais ne comparaît pas (il s'agit du défaut de comparution).

En outre, il peut faire l'objet d'un aménagement dans le cadre de l'audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire.

 

L'ordonnance sur requête et l'injonction de payer

L'article 17 du Code de procédure civile (qu'on a déjà évoqué) dispose que :

"Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief."

Parmi les mesures qui peuvent être ordonnées à l'insu d'une partie, on peut citer :

  • l'ordonnance sur requête, qui est rendue lorsque les circonstances exigent que des mesures urgentes ne soient pas prises contradictoirement et qui tend délibérément à un effet de surprise (exemple : pour un constat d'adultère (Cass. Civ. 1ère, 18 nov. 1992, n° 90-19.368))
  • l'injonction de payer, dont l'efficacité implique de ne pas avertir l'autre partie

Aussi bien l'ordonnance sur requête que l'injonction de payer sont des décisions rendues de manière non contradictoire.

Une fois la décision rendue, en vertu de l'article 17 du Code de procédure civile, la partie à l'encontre de laquelle la mesure a été ordonnée dispose contre cette décision d'un recours approprié qui rétablira le principe du contradictoire. Pour l'injonction de payer, il s'agit de l'opposition (article 1412 du Code de procédure civile) tandis que pour l'ordonnance sur requête, il s’agit du référé-rétractation (article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile).

 

Le défaut de comparution

Il s'agit du cas où l’une des parties ne comparaît pas, c'est-à-dire qu'elle ne se présente pas au procès.

Il faut distinguer le défaut de comparution du demandeur et le défaut de comparution du défendeur.

Le défaut de comparution du demandeur

En cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (article 468 du Code de procédure civile). En réalité, le jugement sera "dit contradictoire", puisque la contradiction n'aura pas été respectée.

Le défaut de comparution du défendeur

Le défaut de comparution du défendeur signifie qu'au jour de l'audience le défendeur n'a pas constitué avocat ou n'a pas comparu personnellement, selon les cas. Il faut préciser qu'en cas de procédure orale, le dépôt de conclusions écrites n'est pas suffisant ; il y a défaut de comparution du défendeur si celui-ci ne comparaît pas personnellement.

En cas de défaut de comparution du défendeur, l'idée est tout de même de ne pas entraver le cours de la justice ; il faut qu'un jugement soit rendu. C'est pourquoi l'article 472 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ».

Pour autant, cela ne signifie pas que le juge doit faire droit aux prétentions du demandeur, simplement parce que le défendeur n'a pas comparu. L'article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose à ce titre que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En ce qui concerne le jugement, il faut distinguer :

  • le cas où le défendeur n'a pas été entendu alors qu'il savait qu'il était appelé
  • le cas où le défendeur n'a pas été entendu parce qu'il ne savait pas qu'il était appelé

Dans le second cas, le défendeur n'a pas reçu l'assignation. A ce moment-là, il "peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître" (article 471 du Code de procédure civile).

Si le défendeur ne reçoit toujours pas l'assignation, le jugement est qualifié de jugement par défaut s'il n'est pas susceptible d'appel (article 473 alinéa 1 du Code de procédure civile). Un tel jugement pourra alors être frappé d'opposition, ce qui rétablira la contradiction. En revanche, lorsque le jugement est susceptible d'appel, l'opposition n'est pas possible.

 

L'audience de règlement amiable

Depuis le décret du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, les parties à un litige devant le tribunal judiciaire peuvent être convoquées par le juge à une audience de règlement amiable tenue par un autre juge, qui ne siège pas dans la formation de jugement, et qui a pour mission de concilier les parties (article 774-1 du Code de procédure civile).

A noter : L’audience de règlement amiable est donc une alternative aux autres modes de résolution amiable, ces derniers se déroulant en présence d'un tiers qui n'est pas juge (médiateur, conciliateur de justice).

Le juge chargé de l’audience de règlement amiable veille à la confrontation équilibrée des points de vue des parties et évalue leurs besoins, positions et intérêts respectifs afin de proposer des solutions. Pour ce faire, il peut aménager le principe du contradictoire puisque l'article 774-2 du Code de procédure civile dispose qu'il "peut décider d'entendre les parties séparément".


Le principe du contradictoire en vidéo

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  • Douga Niama Dembélé dit :

    Un article très intéressant, merci maître

  • Maximain kolie dit :

    très intéressant cet article. Grand merci à vous.

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