Parmi les principes directeurs du procès, certains ont pour but de garantir la justice du procès. Essentiellement, l'idée est de permettre au procès de se dérouler de manière équitable, avec un débat loyal. Le principe du contradictoire s'inscrit dans ce cadre.
Le principe du contradictoire : définition
Le principe du contradictoire signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés.
Il faut en effet que chaque partie puisse défendre ses intérêts.
Le principe du contradictoire est également appelé principe de la contradiction. Le Code de procédure civile, dans ses articles 14 à 17, fait d'ailleurs référence au principe de la contradiction.

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Le respect du contradictoire entre les parties
Les parties à un litige ont un droit au respect du principe du contradictoire.
D'abord, le principe du contradictoire implique que la partie jugée puisse effectivement participer à son procès. Une affaire ne peut être jugée sans que l’adversaire n’en ait été informé et qu’il n’ait disposé d’un temps suffisant pour assurer sa défense. C'est ce que dit l'article 14 du Code de procédure civile, selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Cette règle est d'ordre public et le juge doit relever d'office son inobservation (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 1989).
Ensuite, pendant l’instance, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » (article 15 du Code de procédure civile).
Ce devoir de communication réciproque inclut tant les pièces que les moyens et conclusions des parties.
A noter : Le devoir de communication des pièces entre les parties figure également à l'article 132 du Code de procédure civile, qui dispose que :
"La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée."
En outre, il est précisé dans l'article 15 du Code de procédure civile que la communication doit intervenir "en temps utile". Cette notion de « temps utile » doit être expliquée. Elle signifie que la communication doit avoir lieu suffisamment avant l'audience, afin que chaque partie ait le temps de répliquer. Dans le cas où les conclusions et pièces sont communiquées tardivement (c'est-à-dire si l'adversaire ne dispose pas d'un temps suffisant pour assurer sa défense), le juge peut les déclarer irrecevables (Cass. Civ. 2ème, 13 janvier 2022, no 20-19.978).
Cette communication en temps utile est appréciée souverainement par les juges, en fonction des circonstances (Cass., Ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800). Par exemple, dans une affaire, une partie avait signifié ses conclusions à son adversaire en lui laissant trois jours et demi pour y répliquer avant la clôture de la procédure (dont un samedi et un dimanche). Les juges ont considéré que l'adversaire avait eu suffisamment de temps pour organiser sa défense, et que la communication des conclusions avait bien été faite en temps utile (CA Besançon, 20 nov. 2019, n° 19/00725).
Enfin, lorsqu’une mesure est ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief (article 17 du Code de procédure civile). Ainsi, si une partie a été privée de la faculté de débattre contradictoirement, le principe du contradictoire s'appliquera a posteriori, et non a priori.
Nous parlerons de ces mesures ordonnées à l'insu d'une partie dans la suite de cet article.
Le respect du contradictoire par le juge
L'article 16 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Le rôle du juge à l'égard du principe du contradictoire est donc double.
D'une part, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire par les parties. Ainsi, il doit s'assurer que les parties respectent leur devoir de communication réciproque résultant de l'article 15 du Code de procédure civile. Pour ce faire, si les parties ne communiquent pas spontanément leurs moyens, conclusions et pièces à l'adversaire, le juge dispose d'un pouvoir d'injonction lui permettant d'enjoindre aux parties une telle communication.
En particulier, s'agissant des pièces, les articles 133 et 134 du Code de procédure civile organisent les pouvoirs du juge pour provoquer leur communication à la partie adverse. Ainsi :
- en vertu de l'article 133 du Code de procédure civile, une partie peut demander au juge d'enjoindre à l'adversaire de lui communiquer une pièce
- en application de l'article 134 du Code de procédure civile, le juge fixe le délai dans lequel il entend voir effectuer la communication et peut assortir son injonction d'une astreinte
D'autre part, le juge doit lui-même respecter le principe du contradictoire. Ainsi, « il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » (article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile). Cela signifie qu'il doit soumettre à la contradiction les moyens de droit qu’il relève d’office.
Et « il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement » (article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Par exemple, dans une procédure visant à statuer sur la résidence d’un enfant né d’un couple qui s’était séparé, le juge ne pouvait pas statuer en se fondant sur l'audition de l'enfant organisée après la clôture des débats sans inviter les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré ou ordonner la réouverture de débats (Cass. Civ. 1ère, 19 sept. 2019, n° 18-15.633). L'audition de l'enfant et son compte rendu sont en effet soumis au principe du contradictoire (article 338-12 du Code de procédure civile).
De même, dans une procédure concernant la tutelle d’une femme dont la fille demandait à être désignée comme subrogée tuteur, la Cour de cassation a considéré que les juges avaient violé le principe du contradictoire en n'informant pas la requérante du fait qu'elle pouvait prendre connaissance du dossier avant l’audience, et notamment des pièces présentées par le tuteur dont elle demandait le remplacement (Cass. Civ. 1ère, 19 sept. 2019, n° 18-19.570).
Les limites au principe du contradictoire
Le principe du contradictoire est rarement écarté en procédure civile.
Toutefois, il ne s'applique pas dans certaines procédures où l’adversaire ne doit pas être prévenu (comme en matière d'ordonnance sur requête et d'injonction de payer), ou bien a été prévenu mais ne comparaît pas (il s'agit du défaut de comparution).
En outre, il peut faire l'objet d'un aménagement dans le cadre de l'audience de règlement amiable.
L'ordonnance sur requête et l'injonction de payer
L'article 17 du Code de procédure civile (qu'on a déjà évoqué) dispose que :
« Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. »
Parmi les mesures qui peuvent être ordonnées à l'insu d'une partie, on peut citer :
- l'ordonnance sur requête, qui est « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (article 493 du Code de procédure civile). Elle est notamment utilisée lorsque le fait de prévenir l’adversaire risquerait de rendre la mesure inefficace, afin de préserver un effet de surprise. Exemple : dans le cas où l'adversaire, s'il était prévenu, risquerait de dissimuler des preuves (Cass. Civ. 2ème, 16 avril 2026, n° 23-12.123) ;
- l'injonction de payer (article 1405 du Code de procédure civile), qui permet à un créancier de contraindre son débiteur à régler une somme d’argent et qui est également rendue sans débat contradictoire préalable.
Ainsi, aussi bien l'ordonnance sur requête que l'injonction de payer sont des décisions rendues de manière non contradictoire.
Une fois la décision rendue, en vertu de l'article 17 du Code de procédure civile, la partie à l'encontre de laquelle la mesure a été ordonnée dispose contre cette décision d'un recours approprié qui rétablira le principe du contradictoire. Pour l'injonction de payer, il s'agit de l'opposition (article 1412 du Code de procédure civile) tandis que pour l'ordonnance sur requête, il s’agit du référé-rétractation (article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Le défaut de comparution
Il s'agit du cas où l’une des parties ne comparaît pas, c'est-à-dire qu'elle ne se présente pas au procès.
Il faut distinguer le défaut de comparution du demandeur et le défaut de comparution du défendeur.
Le défaut de comparution du demandeur
En cas de défaut de comparution du demandeur, le défendeur peut néanmoins requérir un jugement sur le fond (article 468 du Code de procédure civile). Dans un tel cas, même si le demandeur n'a pas comparu, le jugement est dit contradictoire.
De prime abord, cette qualification peut surprendre car le procès se déroule sans débat contradictoire. Toutefois, le demandeur étant celui qui a engagé la procédure, il connaissait nécessairement l'existence du procès. Il a donc bien été "appelé" au sens de l'article 14 du Code de procédure civile, selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », mais a choisi de ne pas se rendre au procès. Dès lors, même s'il n'a pas participé au débat contradictoire, on considère que le principe du contradictoire a été respecté.
Le défaut de comparution du défendeur
En cas de défaut de comparution du défendeur, l'idée est tout de même de ne pas entraver le cours de la justice ; il faut qu'un jugement soit rendu. C'est pourquoi l'article 472 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ».
Dans un tel cas, le jugement est soit qualifié de jugement réputé contradictoire, soit qualifié de jugement par défaut. La distinction est importante car un jugement réputé contradictoire est seulement susceptible d'appel (de la même manière qu'un jugement contradictoire classique), tandis qu'un jugement par défaut peut faire l'objet d'une opposition (l'opposition est une voie de recours qui permet de faire rejuger l'affaire par le même juge, tandis que l'appel permet de faire rejuger l'affaire par la cour d'appel).
Le jugement réputé contradictoire
En vertu de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire :
- lorsqu'il est susceptible d’appel ; ou
- lorsque l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur (c’est-à-dire lorsque le commissaire de justice lui a directement remis l’assignation entre ses mains).
Lorsque l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur, cela signifie que ce dernier a personnellement été informé du procès et a choisi de ne pas comparaître. Lorsque le jugement est susceptible d’appel, même s’il n’a pas été personnellement informé du procès, le défendeur dispose d’une voie de recours lui permettant de faire valoir sa défense.
Dans les deux cas, on considère que les garanties offertes au défendeur sont suffisantes pour appliquer au jugement le régime d’un jugement contradictoire, et donc pour ne pas autoriser le défendeur à former opposition. Autrement dit, il est certes porté atteinte au principe du contradictoire, puisque le défendeur n’a pas comparu, mais cette atteinte n'est pas assez forte pour justifier l'opposition.
Le jugement par défaut
Aux termes de l'article 473 alinéa 1 du Code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut lorsqu'il n'est pas susceptible d’appel (on dit qu'il est rendu en dernier ressort) et que l’assignation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur (exemple : il n’était pas à son domicile donc le commissaire de justice a remis l'assignation à une autre personne présente au domicile).
Ici, le défendeur a bénéficié de moins de garanties ; le principe du contradictoire est davantage entamé que dans le cas d'un jugement réputé contradictoire. En particulier, puisque l’assignation ne lui a pas été délivrée à personne, le défendeur n'était peut-être même pas au courant du procès. La loi lui ouvre alors l’opposition afin de lui permettre de faire valoir ses arguments devant le même juge, ce qui rétablira la contradiction.
L'audience de règlement amiable
Les parties à un litige peuvent être convoquées par le juge à une audience de règlement amiable tenue par un autre juge, qui ne siège pas dans la formation de jugement (article 1532 du Code de procédure civile).
L'audience de règlement amiable a pour but la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige (article 1532-1 alinéa 1 du Code de procédure civile).
Le principe du contradictoire peut faire l'objet d'un aménagement dans ce cadre. Le juge chargé de l'audience détermine en effet les conditions dans lesquelles celle-ci se tient et « peut décider d'entendre les parties séparément » (article 1532-1 alinéa 4 du Code de procédure civile).
Le principe du contradictoire en vidéo

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