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L’autorité de la chose jugée : définition
L’autorité de la chose jugée désigne l’autorité octroyée à un jugement qui interdit de le remettre en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi.
Concrètement, l’autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d’une précédente instance (sauf en utilisant les voies de recours prévues par la loi).
L’autorité de la chose jugée doit être distinguée de la force de chose jugée. En effet, le jugement qui a force de chose jugée est celui qui n’est pas ou plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire (les voies de recours ordinaires sont l’opposition et l’appel).
Mais un jugement qui a autorité de la chose jugée peut parfaitement faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, s’il n’est pas encore passé en force de chose jugée.
Les conditions de l’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée est soumise à un certain nombre de conditions. Ainsi, l’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Pour qu’il y ait autorité de chose jugée, il doit donc y avoir une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement. On dit qu’il doit y avoir triple identité de parties, d’objet et de cause. Ainsi :
- la chose demandée doit être la même. C’est l’identité d’objet.
- la demande doit être fondée sur la même cause, c’est-à-dire sur les mêmes éléments de fait et de droit. Précision importante : un nouveau moyen de droit ne constitue pas un changement de cause et ne suffit pas à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. En effet, dans son arrêt Césaréo du 7 juillet 2006, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a affirmé « qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ». Ce faisant, la Cour de cassation consacre un principe de concentration des moyens qui impose au demandeur de présenter dès l’instance initiale tous les moyens qui sont de nature à fonder sa demande. Ainsi, la Cour de cassation indique qu’un nouveau moyen de droit ne suffit pas à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée. Seule l’intervention d’un fait nouveau peut constituer un changement de cause et remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
- la demande doit être entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, seuls les jugements définitifs ont autorité de la chose jugée. Pour rappel, les jugements définitifs sont ceux qui statuent sur le fond ou qui tranchent un incident, comme une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
A contrario, les jugements provisoires sont ceux qui :
- ne statuent pas sur le fond, mais sur un chef urgent de la demande (il s’agit des ordonnances de référé et sur requête) ; ou
- interviennent au cours du procès pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d’instruction (on appelle ces jugements les jugements avant dire droit).
Contrairement aux jugements définitifs, les jugements provisoires n’ont pas autorité de la chose jugée au principal.
L’étendue de l’autorité de la chose jugée
La question qui se pose ici est celle de savoir si l’autorité de la chose jugée concerne seulement le dispositif d’un jugement (c’est-à-dire ce qui a été réellement et expressément jugé) ou si elle peut également s’étendre aux motifs de ce jugement (c’est-à-dire à la justification en fait et en droit).
Pendant longtemps, la jurisprudence n’a pas été unanime sur cette question, certains arrêts ne conférant l’autorité de la chose jugée qu’au dispositif, tandis que d’autres reconnaissaient également l’autorité de la chose jugée aux motifs décisoires, c’est-à-dire aux motifs qui, par une erreur de rédaction, tranchaient le fond du droit.
Aujourd’hui, ce débat n’existe plus. L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation y a mis fin en énonçant clairement que seul le dispositif du jugement a l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des motifs : « l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif » (Cass. Ass. Plén. 13 mars 2009).
Les effets de l’autorité de la chose jugée
A l’égard des parties
D’abord, l’autorité de la chose jugée confère force exécutoire au jugement ; le plaideur peut en exiger l’exécution forcée.
Ensuite, est attachée au jugement une présomption irréfragable de régularité et de validité.
Enfin, comme expliqué précédemment, il n’est pas possible de soumettre à un juge des prétentions qui ont déjà fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée.
A l’égard des tiers
Le jugement ne crée pas de droits ou d’obligations à l’égard des tiers. Toutefois, comme il modifie l’ordre juridique, il est opposable aux tiers qui doivent le respecter. C’est pourquoi on dit que l’autorité de la chose jugée est relative.
La sanction de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée« .
Ainsi, l’exception de chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge (article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile).
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Ci je comprend bien une femme violé pose une plainte, le violeur
est condamné a une peine de prison. A la sortie de prison il reviol la même femme, d’aprés l »article la femme ne peut plus deposer une autre plainte
Article que je trouve modestement pertinent. Merci!