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L'arrêt Césareo (Cass. Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672) est un arrêt emblématique de la procédure civile, par lequel la Cour de cassation a formulé le principe de concentration des moyens en adoptant une conception extensive de l'autorité de la chose jugée.
Les faits et la procédure
Un fils avait travaillé au service de son père sans avoir été rémunéré en contrepartie du travail effectué. Au décès de son père, il se prétend titulaire d'une créance de salaire différé sur sa succession.
Celui qui a aidé son ascendant dans le cadre d’une exploitation agricole sans recevoir de rémunération, peut en effet demander au moment de la succession qu’une créance de salaire différé lui soit réglée (article L321-13 du Code rural).
Sur ce fondement, le fils assigne alors son frère, en sa qualité de cohéritier du défunt, en paiement d'une somme d'argent.
La demande est rejetée au motif qu'il n'avait pas exercé son activité professionnelle dans le cadre d’une exploitation agricole.
Le demandeur décide de réassigner son frère en paiement de la même somme d'argent, mais cette fois sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Cette demande est déclarée irrecevable par la Cour d'appel d'Agen dans une décision du 29 avril 2003. Selon les juges du fond, elle se heurte à l'autorité de chose jugée de la première décision.
Rappelons que l’autorité de la chose jugée désigne l’autorité octroyée à un jugement qui interdit de le remettre en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi. A ce titre, si l'une des parties au jugement entend le remettre en cause en formant devant un juge une demande identique (en dehors des voies de recours prévues par la loi), elle peut se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
En vertu de l'article 1355 du Code civil, la mise en œuvre de l'autorité de la chose jugée est subordonnée à une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’une décision :
- la chose demandée doit être la même. C’est l’identité d’objet.
- la demande doit être entre les mêmes parties. C'est l'identité de parties.
- la demande doit être fondée sur la même cause. C'est l'identité de cause.
Traditionnellement, l'identité de cause supposait que la demande soit fondée sur les mêmes éléments de fait et de droit. Ainsi, autant l’intervention d’un fait nouveau que la présentation d'un nouveau moyen de droit constituaient un changement de cause et faisaient obstacle à l'autorité de la chose jugée.
Toutefois, dans son arrêt du 29 avril 2003, la Cour d'appel adopte une conception différente de l'identité de cause. En effet, elle considère que « la cause est la même, dès lors que les demandes successives tendent à obtenir une même indemnisation au titre du travail fourni pendant la même période, seul différant le moyen invoqué, celui ayant donné lieu à la précédente action étant fondé sur la notion de travail différé [...] alors que celui actuellement proposé découle des dispositions de l’article 1371 du code civil ; les moyens ne constituent pas un élément de l’autorité de la chose jugée et ne sont que les instruments de la cause, en ce qu’ils en démontrent l’existence, qu’ils soient tirés des faits ou déduits d’un texte ou d’une notion juridique, en sorte que la présentation d’un moyen nouveau n’a pas pour conséquence de faire obstacle à l’autorité de la chose, dès lors que la cause de la demande demeure la même ».
Ainsi, selon les juges du fond, la présentation par le demandeur d'un nouveau moyen de droit (en l'espèce, l'enrichissement sans cause plutôt que la créance de salaire différé) n'a pas d'impact sur l'autorité de la chose jugée qui était attachée à la première décision. En effet, la cause reste la même, et comme l'objet de la demande (le paiement de la somme d'argent) et les parties (les deux frères) sont identiques, il y a bien autorité de la chose jugée. C'est pourquoi les juges du fond accueillent la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant rejeté la première demande.
Le demandeur décide de former un pourvoi en cassation. Selon lui, l’identité de cause n'a lieu que si les demandes successives sont fondées sur le même texte ou le même principe. Or ce n'était pas le cas en l'espèce. Dès lors, le demandeur soutient qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée.
Saisie de ce pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation renvoie l'affaire devant l'Assemblée plénière.
Le problème de droit
La Cour de cassation devait répondre à la question suivante : dans le cadre d'une nouvelle instance, le demandeur est-il recevable à invoquer, à l'appui d'une demande identique, un moyen de droit qu'il n'avait pas présenté lors de la première instance ?
Ce faisant, la Cour de cassation devait déterminer si la présentation d'un nouveau moyen de droit fait obstacle à l'identité de cause entre les deux demandes, et donc à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision.
La solution de l'arrêt Césareo
Dans son arrêt Césareo, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant « qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ».
Elle approuve donc la cour d'appel d'avoir jugé que le demandeur « ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ».
Ainsi, l'Assemblée plénière consacre un principe de concentration des moyens qui oblige le demandeur à présenter dès la première instance tous les moyens de droit qui sont de nature à fonder sa demande. Si celui-ci présente un nouveau moyen de droit dans le cadre d'une instance ultérieure, cela n'engendre pas pour autant un changement de cause. Seule l’intervention d’un fait nouveau peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée. Dès lors, dans la règle de la triple identité nécessaire à l'autorité de la chose jugée, l’identité de cause se trouve ainsi réduite à l’identité des faits.
Cette solution nous semble devoir être approuvée en ce qu'elle empêche de garder en réserve un moyen et de ruiner, en révélant un élément tardivement, tout le travail qui a pu être accompli précédemment. Elle aide également le juge à prendre sa décision en lui permettant d'avoir une vision cohérente et globale de la situation juridique. En définitive, elle renforce les exigences de loyauté des parties et d'efficience procédurale, garantes d'une meilleure administration de la justice.
La portée de l'arrêt Césareo
La solution dégagée dans l'arrêt Césareo a d'abord été étendue au défendeur : là où l’arrêt Césareo ne visait que le demandeur, un arrêt du 20 février 2007 (Cass. Com. 20 févr. 2007, n° 05-18.322) a affirmé "qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel". Ainsi, le défendeur ne peut pas introduire une nouvelle instance en soulevant un moyen qui aurait été « omis » devant les premiers juges.
La solution de l'arrêt Césareo a ensuite été confirmée et même durcie par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 avril 2019 (Cass. Civ. 2ème, 11 avril 2019, n° 17-31.785). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a précisé le temps imparti durant lequel la partie doit présenter l’ensemble de ses moyens de droit.
En effet, si l'arrêt Césareo se contentait de dire que tous les moyens doivent être présentés « dès l’instance relative à la première demande », ce qui pouvait laisser penser que le temps imparti était celui de cette instance, l’arrêt du 11 avril 2019 précise que : « il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ». Ainsi, il ne suffit pas que le demandeur présente l'ensemble de ses moyens avant la fin de la première instance ; il doit les présenter avant que le juge ne statue sur la demande. Dès lors, si dans une instance une prétention est rejetée, alors cette prétention ne peut être présentée à nouveau dans cette même instance sur un autre fondement. En l'espèce, le juge avait rendu un premier jugement dans lequel il avait sursis à statuer. L’instance avait alors été suspendue, puis avait repris. C'est à ce moment-là que les demandeurs avaient présenté un nouveau moyen de droit.
vous êtes un excellent pedagogue
Merci beaucoup!