La fin de non-recevoir : définition
La fin de non-recevoir est le moyen de défense qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir (article 122 du Code de procédure civile).
L'idée est par conséquent de contester le droit d'agir de l'adversaire, c'est-à-dire son droit de présenter sa prétention à un juge afin que ce dernier la dise bien ou mal fondée.
L'article 122 du Code de procédure civile donne plusieurs exemples de ce qu'il faut entendre par "défaut de droit d'agir". Ainsi, le défaut de droit d'agir peut correspondre à :
- un défaut d'intérêt à agir. On sait en effet que l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime à agir, dans le sens où celui qui agit doit pouvoir tirer un avantage personnel du succès de l'action en justice.
- un défaut de qualité à agir. En effet, il existe des cas où l'intérêt à agir n'est pas suffisant ; il faut également avoir qualité à agir selon la loi (article 31 du Code de procédure civile). Par exemple, l’action en nullité relative d’un contrat pour dol n’est ouverte qu’à la victime du dol. De même, l’action en divorce est réservée aux époux.
- un cas de prescription, dans le sens où la possibilité d’agir en justice est éteinte en raison du non-exercice de l’action avant l’expiration du délai fixé par la loi.
- une exception de chose jugée. En effet, si la prétention a déjà été jugée, alors l'action sera irrecevable.
Toutefois, cette liste dressée par l'article 122 du Code de procédure civile n'est pas limitative et il existe de nombreux autres exemples de fins de non-recevoir.
Par exemple, la violation d’une clause d'un contrat qui institue une procédure de conciliation obligatoire entre les parties préalablement à la saisine du juge est sanctionnée par une fin de non-recevoir (Cass. Ch. mixte, 14 févr. 2003 ; Cass. Civ. 3ème, 16 nov. 2017).
A noter : La fin de non-recevoir doit être distinguée de l'exception de nullité. En effet, l'exception de nullité vise à faire déclarer la procédure irrégulière, pour vice de forme ou irrégularité de fond. A l'inverse, la fin de non-recevoir vise à faire déclarer l'action en justice irrecevable. C'est l'action elle-même qui est atteinte par la fin de non-recevoir, et non la procédure.
Le régime de la fin de non-recevoir
L'absence d'exigence d'un grief
L'article 124 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
Ainsi, il n’y a pas besoin de rapporter la preuve d’un grief pour invoquer une fin de non-recevoir.
La mise en œuvre en tout état de cause
Au même titre que les défenses au fond et que les exceptions de nullité pour irrégularité de fond, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, c'est-à-dire à tout moment de la procédure (article 123 du Code de procédure civile).
A noter : En cela, les fins de non-recevoir se distinguent des exceptions de procédure qui, dans la majorité des cas, doivent être soulevées simultanément et in limine litis (c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir) (article 74 du Code de procédure civile).
Toutefois, l'article 123 du Code de procédure civile précise que cette possibilité de soulever les fins de non-recevoir en tout état de cause ne s'applique pas lorsque la loi en dispose autrement. Par exemple, en application de l'article 789 du Code de procédure civile, les parties à un litige devant le tribunal judiciaire doivent invoquer les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, et non ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En outre, l'article 123 du Code de procédure civile octroie au juge la possibilité de condamner à des dommages-intérêts une partie qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt la fin de non-recevoir. En effet, même si une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, l'idée n'est pas de laisser à la partie en question la possibilité d'attendre le dernier moment pour s'en prévaloir.
Le relevé d'office
Les fins de non-recevoir doivent être distinguées selon qu'elles doivent ou peuvent ou ne peuvent pas être relevées d'office par le juge.
Ainsi, le juge peut relever d'office les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de l'autorité de la chose jugée (article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile).
En revanche, le juge a l'obligation de relever d'office :
- la fin de non-recevoir qui a un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elle résulte de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours (article 125 alinéa 1 du Code de procédure civile) ; et
- la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Ainsi, le tribunal judiciaire, saisi d'une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de ce juge (Cass. Civ. 2ème, 14 janvier 2021, n° 19-17.758).
En ce qui concerne les autres fins de non-recevoir, elles ne peuvent pas être relevées d'office par le juge. Par exemple, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut pas être relevée d'office (article 2247 du Code civil).
Les effets de la fin de non-recevoir
Si elle est admise, la fin de non-recevoir entraînera en principe le rejet de la prétention.
Cependant, si au moment où le juge statue la situation qui a donné lieu à la fin de non-recevoir est régularisée, alors l'irrecevabilité de l'action en justice sera écartée (article 126 du Code de procédure civile).
Le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation s'il met fin à l'instance (articles 544 et 607 du Code de procédure civile).
A contrario, si le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir ne met pas fin à l'instance, il ne pourra être frappé d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.