La tierce opposition : définition, conditions, procédure et effets

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

tierce opposition

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Parmi les voies de recours contre un jugement, on distingue :

  • les voies de recours ordinaires : elles sont, en principe, ouvertes à toutes les parties. Exemples : l’opposition et l’appel.
  • les voies de recours extraordinaires : elles ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi. Exemples : la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

Ainsi, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire. Dans cet article, nous allons voir :

  • en quoi consiste la tierce opposition
  • quelles conditions elle doit respecter pour être recevable
  • à quelle procédure elle est soumise
  • quels sont ses effets

 

La tierce opposition : définition

La tierce opposition désigne le recours exercé par un tiers au jugement lorsque le jugement est de nature à lui faire subir un préjudice.

L’idée est de protéger les tiers dont les intérêts seraient menacés par une décision de justice rendue sans qu’ils aient pu défendre leurs droits.

Il faut bien comprendre que c’est une voie de recours facultative ; les tiers peuvent simplement invoquer l’autorité relative de la chose jugée. En effet, par principe, le jugement ne crée pas de droits ou d’obligations à l’égard des tiers.

Toutefois, il est opposable aux tiers, et ces derniers doivent le respecter. En outre, certaines décisions ont une autorité absolue, et le jugement peut avoir des conséquences qui affectent forcément les tiers. A ce moment-là, il faut recourir à la tierce opposition.

 

Les conditions de la tierce opposition

 

Les décisions susceptibles de tierce opposition

Tout jugement est susceptible de tierce opposition, à moins que la loi n’en dispose autrement (article 585 du Code de procédure civile).

Le principe est donc la recevabilité de la tierce opposition (Cass. Civ. 2ème, 6 déc. 2012, n° 11-24.443).

Ainsi, la tierce opposition est recevable contre les décisions de première instance, rendues par les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes, etc…

De même, les décisions rendues en appel sont susceptibles de tierce opposition. D’ailleurs, les parties au jugement qui n’ont pas été parties en appel peuvent former tierce opposition (Cass. Civ. 2ème, 21 mars 1979, n° 77-11.378).

Cependant, la tierce opposition est irrecevable pour :

  • les jugements qui ont été frappés d’appel, puisque les tiers peuvent intervenir en cause d’appel pour protéger leurs intérêts dans le cadre d’une procédure permettant le réexamen en fait et en droit de l’affaire (Cass. Soc., 31 mai 1989, n° 87-43.538)
  • les arrêts de la Cour de cassation (Cass. Civ., 17 janv. 1870)
  • les décisions qui ne sont pas des jugements au sens propre : accords amiables, mesures d’administration judiciaire, etc…
  • les ordonnances sur requête, puisque l’article 496 du Code de procédure civile permet à tout intéressé de saisir le juge qui les a rendues (Cass. Com., 13 sept. 2011, n° 10-19.621)

 

Les personnes pouvant former tierce opposition

Pour pouvoir former tierce opposition, une personne doit :

  • avoir un intérêt à obtenir la rétractation du jugement, c’est-à-dire qu’un chef du jugement doit lui porter préjudice (Cass. Com., 4 mai 2017, n° 15-16.524). L’intérêt doit être légitime, actuel, direct et personnel à peine d’irrecevabilité de la tierce opposition (Cass. Civ. 2ème, 25 septembre 2014, n° 12-27.450). Son appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. Civ. 2ème, 29 septembre 2022, n° 21-14.926).
  • ne pas avoir été partie à l’instance.
  • ne pas avoir été représentée à l’instance (article 583 alinéa 1 du Code de procédure civile).

Autrement dit, la personne qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n’est pas recevable à former tierce opposition (Cass. Civ. 1ère, 14 mai 2014, n° 12-35.035).

Il faut cependant noter que la représentation cesse de faire obstacle à la recevabilité de la tierce opposition en cas de fraude (« la fraude corrompt tout ») ou si le représenté invoque des moyens qui lui sont propres (article 583 alinéa 2 du Code de procédure civile). Par exemple, si l’associé d’une société est en principe représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre (Cass. Com., 8 février 2023, n° 21-14.189).

 

Le délai de tierce opposition

En principe, le délai pour faire tierce opposition est de 30 ans à compter du jugement (article 586 alinéa 1 du Code de procédure civile).

Cependant :

  • au cours d’une instance, celui à qui on oppose un jugement rendu au cours d’une autre instance peut former tierce opposition sans limitation de temps (article 586 alinéa 2 du Code de procédure civile). On dit alors que la tierce opposition est incidente (elle est principale dans les autres cas).
  • si le jugement a été notifié au tiers, celui-ci peut former tierce opposition dans les 2 mois de la notification (article 586 alinéa 3 du Code de procédure civile).

 

La procédure de la tierce opposition

 

Comme on l’a dit précédemment, la tierce opposition peut être principale (c’est-à-dire exercée hors de toute procédure en cours) ou incidente (c’est-à-dire exercée au cours d’une instance contre un jugement qu’une partie invoque à l’encontre d’un tiers).

La procédure n’est pas la même selon les cas.

 

Lorsque la tierce opposition est principale

Elle est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué (article 587 alinéa 1 du Code de procédure civile).

Par exemple, seul le juge de la mise en état peut statuer sur la tierce opposition formée contre l’une de ses ordonnances (CA Paris, 22 janv. 1987).

En outre, elle est introduite selon les règles applicables aux demandes introductives d’instance devant la juridiction concernée.

 

Lorsque la tierce opposition est incidente

Elle est portée devant :

  • la juridiction saisie de la contestation principale, si celle-ci est soit de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement frappé de tierce opposition, soit de degré égal lorsqu’aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle (article 588 alinéa 1 du Code de procédure civile). Dans cette hypothèse, elle est formée comme le sont les demandes incidentes, c’est-à-dire les demandes qui interviennent au cours du procès.
  • dans les autres cas, devant la juridiction dont émane le jugement attaqué (article 588 alinéa 2 du Code de procédure civile). A ce moment-là, elle est formée par voie de demande principale.

 

Les effets de la tierce opposition

 

Absence d’effet suspensif de plein droit

La tierce opposition n’a pas d’effet suspensif de plein droit, c’est-à-dire qu’elle ne suspend pas l’exécution du jugement attaqué.

Mais le juge qui en est saisi peut décider de suspendre l’exécution du jugement (article 590 du Code de procédure civile).

 

Effet dévolutif relatif

Pour rappel, la dévolution désigne la délimitation de ce qui doit être réexaminé en cas de contestation d’un jugement.

En matière de tierce opposition, l’effet dévolutif est relatif : le juge statue à nouveau en fait et en droit, mais uniquement à l’égard du tiers opposant. En effet, « le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés » (article 591 alinéa 1 du Code de procédure civile).

En outre, la tierce opposition remet en question uniquement les points jugés qu’elle critique. Toute demande nouvelle est exclue ; le juge ne peut trancher que des questions qui ont été traitées par les premiers juges.

Autrement dit, en cas de succès de la tierce opposition, le jugement rend inopposable au seul tiers opposant les points jugés qu’il a critiqués.

Toutefois, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le jugement prononcé sur tierce opposition produira ses effets à l’égard de toutes ces parties (article 591 alinéa 2 du Code de procédure civile). Cela signifie qu’en cas d’indivisibilité des intérêts du tiers opposant et de parties au jugement contesté, le jugement prononcé sur tierce opposition sera opposable à toutes les parties, qui en profiteront toutes (Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2007, n° 05-11.296).

 

Les voies de recours

Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane (article 592 du Code de procédure civile).

 

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