Le service public en droit administratif

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

le service public en droit administratif

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Dans cet article, nous nous intéresserons d’abord à la notion de service public en droit administratif. Nous analyserons ensuite la distinction entre services publics administratifs (SPA) et services publics industriels et commerciaux (SPIC). Enfin, nous verrons les différents modes de gestion du service public, avant d’évoquer les lois du service public.

 

La notion de service public en droit administratif

En droit administratif, le service public est une activité d’intérêt général exercée directement par une personne publique ou sous son contrôle.

Le service public présente donc deux caractères :

  • l’activité d’intérêt général
  • le contrôle d’une personne publique

L’activité d’intérêt général

Généralement, le service public fournit des prestations au public :

  • des prestations matérielles. Exemples : fourniture de l’eau, de l’électricité…
  • des prestations intellectuelles. Exemples : culture, enseignement…
  • des prestations financières. Exemples : subventions, allocations…

Le but de tout service public est la satisfaction de l’intérêt général ; il n’en existe pas de définition car c’est une notion qui varie en fonction du contexte politique, économique et social. Exemple : En 1916, le Conseil d’État avait jugé que l’exploitation d’un théâtre n’était pas un service public (CE, 7 avril 1916, Astruc et Sté Théâtre des Champs-Elysées c/ Ville Paris). Aujourd’hui, la culture est une activité de service public et de nombreux théâtres sont subventionnés.

Le contrôle d’une personne publique

Tout service public est rattaché à une personne publique :

  • Le rattachement est direct si la personne publique (exemples : l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public) assure l’activité en régie, c’est-à-dire qu’elle la prend elle-même en charge, ou la délègue à une autre personne publique (exemple : un établissement public).
  • Le rattachement est indirect si l’exercice de l’activité est délégué par la personne publique à une personne privée (exemple : un concessionnaire). Dans un tel cas, la personne publique devra exercer un contrôle étroit sur l’exercice de l’activité.

 

La distinction entre services publics administratifs (SPA) et services publics industriels et commerciaux (SPIC)

Le critère de la distinction

Si aucune loi ou aucun règlement n’a expressément qualifié le service public d’administratif ou d’industriel et commercial, le juge part d’une présomption d’administrativité : tout service public est présumé administratif, mais cette présomption peut être renversée si trois conditions sont réunies :

  • l’objet du service est semblable à celui d’une entreprise privée. Exemples : opérations de vente, d’achat, de production de biens ou de services…
  • le service est géré comme une entreprise privée. Exemples : recours à la comptabilité privée, aux usages du commerce dans les relations avec l’usager, à des salariés soumis au droit privé…
  • le service puise l’essentiel de ses ressources financières dans les redevances payées par les usagers. Exemple : un service public gratuit ne peut être qualifié de SPIC (TC, 15 octobre 1973, Barbou).

Les conséquences de la distinction

D’abord, l’usager d’un SPIC est uni au service par un lien légal et réglementaire de droit privé.

Ensuite, l’usager d’un SPA géré par une personne publique est uni au service par un lien légal et réglementaire de droit public.

Enfin, l’usager d’un SPA géré par une personne privée est uni au service par un lien légal et réglementaire en principe de droit privé, mais de droit public si le gestionnaire dispose de prérogatives de puissance publique.

 

La gestion du service public

Un service public peut être géré par une personne publique ou une personne privée.

La gestion par une personne publique

On distingue deux modes de gestion par une personne publique :

  • La régie : la personne publique qui a créé le service le gère elle-même directement. Ce mode de gestion en régie concerne généralement les SPA.
  • La gestion par une personne publique distincte de la personne créatrice : la personne publique qui a créé le service en confie la gestion à une autre personne publique (exemple : un établissement public).

La gestion par une personne privée

Un service public peut être géré par une personne privée (exemples : une association, une société) si l’activité correspond à un intérêt général, si la personne privée s’est vue remettre, pour gérer cette activité, des prérogatives de puissance publique et si la personne privée est soumise au contrôle des pouvoirs publics (CE, Sect., 28 juin 1963, Narcy).

Toutefois, même en l’absence de prérogatives de puissance publique, « une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission » (CE, Sect., 22 février 2007, APREI).

A noter que la gestion indirecte, par un établissement public ou par une personne privée à qui a été déléguée la gestion du service, concerne généralement les SPIC.

 

Les lois du service public en droit administratif

En droit administratif, le service public est régi par différents principes :

  • un principe de continuité
  • un principe d’égalité
  • un principe d’adaptabilité

Le principe de continuité

Selon le principe de continuité, le service public doit fonctionner de manière normale et régulière. Ce principe a valeur constitutionnelle (CC, 25 juillet 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision).

Cependant, il ne s’applique pas dans les mêmes conditions pour tous les services publics. Certains services publics doivent fonctionner de manière permanente (exemples : police, hôpitaux). D’autres n’ont pas à fonctionner jour et nuit, 365 jours par an ; ils doivent simplement être accessibles de manière régulière (exemples : musées, bibliothèques).

Le principe d’égalité

Le principe d’égalité des usagers devant le service public implique une obligation de neutralité et de non-discrimination à leur égard :

  • si les usagers sont dans une situation identique, ils doivent être traités de manière identique.
  • s’ils sont dans une situation différente, ils peuvent être traités de manière différente.

Le principe d’égalité des agents devant le service public implique :

  • l’égalité d’accès aux emplois publics, étant entendu que seules les distinctions fondées sur les compétences du candidat sont admises. Par exemple, les convictions politiques ne sauraient justifier une différence de traitement (CE, Ass., 28 mai 1954, Barel).
  • l’égalité de traitement.

Tout comme le principe de continuité, le principe d’égalité a valeur constitutionnelle.

Le principe d’adaptabilité

Également appelé principe d’adaptation constante, il implique que :

  • l’organisation et le fonctionnement du service évoluent au regard des besoins des usagers et de l’intérêt général et s’adaptent aux évolutions techniques.
  • les usagers ne bénéficient pas d’un droit au maintien du service (CE, 27 janvier 1961, Vannier), mais seulement d’un droit au bon fonctionnement du service.

Contrairement aux autres, ce principe n’a pas valeur constitutionnelle.

 

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