L’arrêt Baldus du 3 mai 2000

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

arrêt Baldus

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L’arrêt Baldus du 3 mai 2000 (Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2000, n° 98-11.381) est l’un des arrêts emblématiques du droit des contrats.

Il traite du dol, et plus précisément de la question de savoir si dans le cadre d’un contrat de vente, le silence de l’acquéreur sur la valeur du bien vendu constitue ou non un dol par réticence.

 

Les faits

En l’espèce, en 1986, des photographies de M. Baldus avaient été vendues aux enchères publiques au prix de 1000 francs chacune. Par la suite, en 1989, le vendeur avait de nouveau vendu au même acquéreur des photographies de Baldus, et ce au même prix.

Apprenant que Baldus était un photographe très célèbre, le vendeur décida de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Une information pénale du chef d’escroquerie fut ouverte, puis close par une ordonnance de non-lieu. Le vendeur décida alors d’assigner l’acquéreur en justice afin d’obtenir la nullité des ventes pour dol.

 

La procédure

Dans un arrêt du 5 décembre 1997, la Cour d’appel d’Amiens fit droit à la demande de l’acquéreur ; elle prononça la nullité pour dol des ventes réalisées en 1989. En conséquence, elle ordonna à l’acquéreur de payer au vendeur la somme de 1 915 000 francs, correspondant à la restitution en valeur des photographies vendues, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par le vendeur.

En particulier, la Cour d’appel relève que l’acquéreur connaissait la véritable valeur des photographies de Baldus et donc savait qu’en achetant lesdites photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire. La Cour d’appel en conclue que l’acquéreur a manqué à son obligation de contracter de bonne foi. Autrement dit, selon la Cour d’appel, l’acquéreur avait l’obligation d’informer le vendeur de la valeur réelle des photographies. En ne le faisant pas, l’acquéreur a incité le vendeur à conclure le contrat alors que s’il avait eu connaissance de cette information, le vendeur n’aurait pas contracté. Dès lors, le contrat de vente est entaché d’un dol et doit être annulé. C’est en tout cas le raisonnement de la Cour d’appel.

 

Le problème de droit

Il revenait donc à la Cour de cassation de répondre à la question suivante : dans un contrat de vente, le silence de l’acquéreur sur la valeur du bien vendu constitue-t-il un dol ?

 

La solution de l’arrêt Baldus du 3 mai 2000

Dans son arrêt Baldus du 3 mai 2000, la Cour de cassation affirme avec force qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. En conséquence, elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 5 décembre 1997.

Selon la Cour de cassation, l’acquéreur n’était pas tenu d’informer le vendeur sur la véritable valeur des photographies ; il n’y avait pas d’obligation d’information qui pesait sur l’acquéreur à ce titre. C’est pourquoi l’arrêt de la Cour d’appel, qui avait retenu l’existence d’une telle obligation d’information, est annulé par la Cour de cassation.

Pour bien comprendre cet arrêt de la Cour de cassation, il faut rappeler les éléments constitutifs du dol. Le dol suppose à la fois un aspect délictuel et un aspect psychologique.

En ce qui concerne l’aspect délictuel, le dol comprend un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel peut être constitué par des manoeuvres, ou bien un mensonge ou même le simple silence. En particulier, le silence, c’est-à-dire la dissimulation d’une information par un des contractants, fait référence à ce que l’on appelle la réticence dolosive. Ainsi, il ne faut pas nécessairement un fait actif de la part d’un des contractants pour qu’il y ait dol ; le simple silence peut suffire. L’élément intentionnel du dol, quant à lui, désigne la volonté de tromper l’autre contractant. Autrement dit, dans le cas d’une réticence dolosive par exemple, le contractant doit savoir que l’information qu’il tait est particulièrement importante, et qu’en ayant connaissance de cette information l’autre partie ne contracterait pas. La réticence dolosive doit être volontaire ; le contractant doit dissimuler volontairement une information à son cocontractant.

En ce qui concerne l’aspect psychologique du dol, il faut que les manoeuvres, le mensonge ou le silence aient causé chez l’autre contractant une erreur qui l’a poussé à conclure le contrat. En d’autres termes, l’autre contractant n’a qu’une fausse représentation de la réalité et ne contracte donc pas en connaissance de cause.

Or en l’espèce, il ne fait pas de doute que le vendeur n’aurait pas conclu la vente s’il avait eu connaissance de la véritable valeur des photographies. L’aspect psychologique du dol est donc caractérisé.

En outre, le silence de l’acquéreur sur la valeur des photographies est volontaire ; la Cour d’appel avait d’ailleurs relevé que l’acquéreur savait que les photographies valaient beaucoup plus que 1 000 euros l’unité. L’élément intentionnel du dol est donc présent en l’espèce.

Mais qu’en est-il de l’élément matériel ? Le silence de l’acquéreur sur la valeur des photographies peut-il constituer un dol ? Pour retenir le dol, la Cour d’appel avait consacré l’existence d’une obligation de contracter de bonne foi pesant sur chaque contractant, et donc sur l’acquéreur. Elle en avait déduit qu’en l’espèce, le silence de l’acquéreur constituait une violation de cette obligation de contracter de bonne foi, et donc que la réticence dolosive était caractérisée.

La Cour de cassation, dans son arrêt Baldus du 3 mai 2000, censure ce raisonnement pour la raison suivante : elle affirme que l’acquéreur n’est pas soumis à une obligation d’information portant sur la valeur de la chose vendue. Dès lors, l’acquéreur ne s’est pas rendu coupable de réticence dolosive en dissimulant cette information.

Ce faisant, la Haute juridiction semble consacrer la solution selon laquelle il ne pourrait y avoir réticence dolosive qu’en cas de violation d’une obligation pré-contractuelle d’information. Nous verrons dans la suite de cet article que cette solution n’a cependant pas été reprise par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

 

La valeur de l’arrêt Baldus

De prime abord, l’arrêt Baldus apparaît critiquable ; il autorise en effet la vente de biens largement en dessous de leur valeur, en raison de l’asymétrie d’information existant entre le vendeur et l’acquéreur.

Pourtant, cette solution nous semble devoir être approuvée. S’il était impossible d’acquérir un bien en dessous de sa valeur, il ne serait alors plus possible de faire de bonnes affaires. Les échanges seraient alors moindres, et c’est toute l’économie libérale qui serait remise en cause.

Cela ne signifie pas qu’il est souhaitable que des biens soient vendus largement en dessous de leur valeur. Simplement, il serait trop facile pour les vendeurs de se reposer sur un devoir d’information portant sur la valeur des biens et pesant sur les acquéreurs. Au contraire, dans cet arrêt Baldus, la Cour de cassation vient affirmer que les vendeurs doivent se renseigner sur la valeur des biens qu’ils vendent ; ils doivent être proactifs, et ne peuvent attendre que les acheteurs leur mâchent le travail.

En cas de manque d’information de la part d’un vendeur, l’acquéreur est en droit de faire une bonne affaire s’il s’est davantage renseigné que le vendeur. L’information est le pouvoir, et la Cour de cassation le rappelle de manière forte dans cet arrêt.

 

La portée de l’arrêt Baldus

D’abord, la solution selon laquelle il n’y aurait réticence dolosive qu’en cas de violation d’une obligation pré-contractuelle d’information n’a pas été retenue par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. En effet, l’article 1137 alinéa 2 du Code civil dispose aujourd’hui que la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie constitue un dol. Ainsi, cet article ne fait pas référence à une éventuelle violation d’une obligation d’information. On peut en déduire que la réticence dolosive ne suppose pas l’existence d’une obligation pré-contractuelle d’information.

Ensuite, la solution de cet arrêt Baldus, selon laquelle aucune obligation d’information sur la valeur du bien vendu ne pèse sur l’acquéreur, a été confirmée dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier 2007 (Cass. Civ. 3ème, 17 janv. 2007, n° 06-10.442). Il semblait donc acquis que le fait pour l’acquéreur de dissimuler la valeur du bien vendu ne pouvait pas constituer un dol par réticence.

Pourtant, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats n’avait pas explicitement consacré cette solution. En se bornant à affirmer que la « dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » constitue un dol, l’ordonnance avait laissé planer le doute sur l’existence ou non d’une réticence dolosive dans le cas où l’acquéreur ne révèle pas au vendeur la valeur du bien vendu.

Mais la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance de 2016 est venue ajouter un troisième alinéa à l’article 1137 du Code civil. Ce troisième alinéa dispose que : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Aujourd’hui, il n’y a donc plus de doute : l’acquéreur qui ne révèle pas au vendeur la valeur réelle du bien vendu ne se rend pas coupable de réticence dolosive.

 

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  • J’ai eu une bonne facilité à comprendre l’arrêt grâce à ce résumé. Merci beaucoup.. je veux plus vous lire.

  • Cour d’appel de Versailles et pas Cour d’appel d’Amiens

  • Merci , tres bonne compréhension de l’arrêt et méthode pour faire des fiches ‘arrêt

  • En tant que auditeur en master II je tiy vraiment a remercié la cour pour une excellente priante jugement , j’ai lu et j’ai vu que le jugement a été très contente et si inportant pour nous les jeunes juriste moderne .

  • Etant étudiant en Droit, cet article est parfait pour débuter l’apprentissage de la jurisprudence, je vous en remercie !

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