Le droit et la religion [Dissertation]

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Droit et religion

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Vous trouverez ci-dessous une dissertation sur le sujet « Le droit et la religion ».

Bonne lecture !

 


 

Le droit désigne un « ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société. » (G. Cornu, Vocabulaire Juridique, 13ème éd.). Toutefois, il ne s’agit pas du seul ordre normatif qui vise à imposer des normes de conduite à la société.

En particulier, la religion, si elle est abordée de manière générale (et non une religion en particulier), désigne l’ensemble des croyances et pratiques définissant les rapports de l’être humain avec le sacré. Elle est donc également un système normatif dont le but est d’influer sur le comportement des personnes physiques. A ce titre, dans les sociétés anciennes, le droit et la religion formaient deux ensembles de règles qui se confondaient : les préceptes religieux tenaient lieu de règles obligatoires et les lois ne pouvaient pas leur contrevenir. Sous l’Ancien Régime, l’Église régissait certaines matières, comme l’état des personnes et le droit de la famille. Il est par exemple révélateur de remarquer que le divorce a été interdit en France jusqu’en 1884 en raison du principe catholique d’indissolubilité du mariage. Ce n’est qu’avec la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l’État que le droit et la religion ont pris leurs distances. Aujourd’hui, puisque le droit et la religion sont distincts, les lois votées par le Parlement n’ont pas à tenir compte des préceptes religieux.

Il convient toutefois de préciser que les développements qui vont suivre ne concerneront que la France et le droit français. Il existe en effet des pays où le droit ne se distingue pas des règles religieuses. Dans certains pays musulmans par exemple, la charia fait corps avec le droit positif. Même dans les pays musulmans où la charia n’est pas la loi fondamentale, les équilibres adoptés ne sont pas les mêmes qu’en France.

Comme l’affirme l’article 1er de la Constitution, la France est une République laïque. De ce principe de laïcité découle une indifférence du droit à l’égard de la religion. Nombre de règles juridiques s’affranchissent totalement des préceptes religieux, en témoigne la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 consacrant le mariage homosexuel, pourtant interdit par toutes les morales religieuses. Néanmoins, certaines règles juridiques coïncident avec les préceptes religieux. Par exemple, les célèbres commandements « tu ne tueras pas » et « tu ne voleras pas » sont transposés sur le plan juridique sous la forme des infractions pénales de l’homicide et du vol. Ainsi, si droit et religion semblent indépendants, l’indifférence du droit à l’égard de la religion n’apparaît pas totale.

En outre, le droit protège la liberté de conscience, à travers notamment l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Ce même article 10 ajoute cependant que la liberté de manifester ses croyances ou convictions ne doit pas troubler l’ordre public. Ainsi, le principe de laïcité n’empêche pas toute intervention de l’Etat dans les affaires religieuses. La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles à l’école et la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant le port du voile intégral dans l’espace public en sont une illustration.

Au regard de ces considérations, il convient de s’interroger sur les rapports entretenus par le droit et la religion : le droit et la religion sont-ils indépendants ou au contraire le droit exerce-t-il une ingérence dans la religion ?

Si le droit est en principe indifférent à l’égard de la religion (I), il n’en demeure pas moins qu’il peut intervenir en cas de conflits entre les règles juridiques et religieuses (II), tant pour protéger que pour encadrer la religion.

 

 

I) L’indifférence de principe du droit à l’égard de la religion

 

Par la consécration du principe de laïcité, le droit français a affirmé sa neutralité à l’égard de la religion (A). Néanmoins, certaines règles juridiques semblent être l’héritage de règles religieuses, ce qui témoigne d’un reliquat d’influence de la religion sur le droit (B).

 

A) La neutralité affirmée du droit à l’égard de de la religion

D’abord, le droit respecte toutes les croyances et chacun peut librement pratiquer la religion qu’il a choisie. A ce titre, l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l’Etat dispose que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Ce principe est également consacré par l’article 1er de la Constitution qui énonce que la République « respecte toutes les croyances ».

Ensuite, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l’Etat affirme que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Autrement dit, alors qu’auparavant l’État reconnaissait quatre cultes (catholique, réformé, luthérien, israélite) qui étaient organisés en service public du culte, il se veut désormais neutre. Il n’y a plus de religion consacrée dans la loi et toutes les religions sont traitées de manière égale. En conséquence, les citoyens sont égaux devant la loi sans distinction de religion. Là encore, ce principe est inscrit à l’article 1er de la Constitution qui affirme que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. »

Par ailleurs, la religion n’est pas prise en compte par le juge dans l’application du droit. En particulier, la jurisprudence considère que les convictions religieuses, sauf convention expresse, n’entrent pas dans le champ du contrat. Par exemple, alors que les juifs, pendant le sabbat, ne peuvent pas utiliser de système électrique et donc de digicode, la Cour de cassation approuve la bailleresse qui avait refusé l’installation d’une serrure mécanique en plus du système électrique aux locataires juifs qui en avaient fait la demande (Cass. Civ. 3ème, 18 déc. 2002, n° 01-00.519). De même, la Haute juridiction approuve le licenciement d’un boucher musulman qui avait refusé de manipuler de la viande de porc, puisque les convictions religieuses, sauf clause expresse, n’entrent pas dans le cadre du contrat de travail (Cass. Soc., 24 mars 1998, n° 95-44.738).

Enfin, de nombreuses lois sont complètement indifférentes aux règles religieuses. Ainsi, la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 consacre le pacte civil de solidarité, alors même que l’ensemble des religions ne reconnaissent que le mariage comme union légitime. De même, la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 autorise le mariage homosexuel, pourtant réprimé par les règles religieuses.

Mais si le droit ne tient globalement pas compte de la religion, le christianisme, ancienne religion d’Etat, a tout de même laissé quelques traces dans notre droit positif.

 

B) L’influence limitée de la religion sur le droit

Si elles sont marginales, l’influence du christianisme se ressent encore sur certaines règles juridiques.

En premier lieu, des vestiges de la religion chrétienne existent dans le droit positif. Ainsi, sur les onze jours fériés, plus de la moitié correspondent à des fêtes religieuses chrétiennes ou revêtent une connotation chrétienne (en vertu de l’article L. 3133-1 du Code du travail, la liste des fêtes légales constituant des jours fériés est la suivante : «1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L’Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L’Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël »). De même, le repos dominical est un héritage du christianisme.

En second lieu, certaines règles juridiques sont identiques aux règles religieuses. Ainsi, les infractions de meurtre (article 221-1 du Code pénal) et de vol (article 311-1 du Code pénal) font écho aux célèbres commandements religieux « tu ne tueras pas » et « tu ne voleras pas » qu’on retrouve dans le Décalogue. De même, le droit civil autorise comme alternative au divorce la séparation de corps, qui est permise par le christianisme contrairement au premier. Et si l’adultère n’est plus une infraction pénale depuis 1975, il reste toutefois une cause de divorce, ce qui témoigne de la survie de la morale chrétienne dans l’appréciation de la faute civile.

En troisième lieu, certaines règles juridiques, tels les délais de paiement susceptibles d’être accordés par le juge ou le revenu de solidarité active (RSA), semblent inspirées par une idée de charité empruntée à la morale chrétienne.

 

 

Toutefois, si l’influence de la religion reste visible à certains égards sur le droit français, l’indifférence du droit vis-à-vis de la religion reste le principe (I). Il arrive cependant parfois que le droit s’ingère dans la religion (II).

 

 

II) L’ingérence ponctuelle du droit dans la religion

 

Le droit peut intervenir tant pour protéger (A) que pour encadrer (B) la religion.

 

A) La protection de la religion par le droit

La religion est certes ignorée par le droit de manière générale mais il n’en demeure pas moins que le droit la protège à différents niveaux.

D’abord, la liberté de religion est consacrée aussi bien en droit interne qu’en droit européen et international. Ainsi, en droit interne, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 appartenant au bloc de constitutionnalité, la liberté de religion a donc une valeur constitutionnelle et elle s’impose au législateur et au juge. En droit international, il faut citer l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 qui dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » Mais il faut préciser que ce texte n’a qu’une simple valeur morale et n’a donc pas force obligatoire. En revanche, au niveau européen, l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit en son premier alinéa que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. » La liberté de religion a donc également, en sus d’une valeur constitutionnelle, une valeur conventionnelle.

Ensuite, la loi condamne les discriminations religieuses. En particulier, l’article 225-1 du Code pénal sanctionne le refus de contracter ou la décision de licencier en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une religion déterminée. De même, en application des dispositions du Code du travail, les restrictions apportées par l’employeur à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché.

Enfin, la jurisprudence intervient régulièrement pour faire respecter la liberté de religion. Ainsi, selon la Cour de cassation, « l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l’article L. 1321-5 du Code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients ; en présence du refus d’une salariée de se conformer à une telle clause dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ses clients, plutôt que de procéder à son licenciement » (Cass. Soc., 22 nov. 2017 n° 13-19.855). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait considéré que, faute d’obligation de neutralité prévue dans le règlement intérieur, le licenciement d’une salariée motivé par son refus d’ôter son voile lors de ses contacts avec la clientèle était discriminatoire. La Haute juridiction a réitéré sa position trois ans plus tard, affirmant qu’à défaut de clause de neutralité prévue dans le règlement intérieur, le licenciement d’un salarié portant une barbe qui manifesterait des convictions religieuses lors de l’exercice de ses fonctions, après l’injonction qui lui avait été faite de revenir à une apparence plus neutre, était discriminatoire (Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743). Il est également possible d’évoquer le contentieux des arrêtés « anti burkini » de 2016. Alors qu’une trentaine de communes avaient interdit le port de tenues « manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages », le Conseil d’Etat, saisi de la question, s’est prononcé en censurant l’un des arrêtés qui lui avait été soumis et en précisant que « l’arrêté litigieux a […] porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle » (CE, ord., 26 août 2016, n° 402742, 402777). Dans une décision du 17 juillet 2023, le Conseil d’Etat a confirmé cette jurisprudence de 2016 en suspendant un nouvel arrêté qui avait été pris par un maire afin d’interdire le port du burkini sur les plages de sa commune (CE, 17 juillet 2023, n° 475636).

Mais au-delà de protéger la liberté de religion, le droit doit également apprécier la compatibilité de certaines pratiques religieuses avec les règles qui gouvernent notre société.

 

B) L’encadrement de la religion par le droit

La neutralité dictée par la laïcité n’interdit pas tout encadrement de la sphère religieuse par le droit. En particulier, si la liberté de conscience apparaît comme une liberté absolue, tel n’est pas le cas de la liberté de manifester sa religion. Le droit appréhende et sanctionne le fait religieux qui est contraire à l’ordre public. A ce titre, si l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses », il précise ensuite : « pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Et l’article 9 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui », ce qui démontre bien que des restrictions peuvent être apportées à la liberté de religion.

Il faut d’abord remarquer que diverses lois sont venues poser des limites aux manifestations religieuses. Ainsi en est-il de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 qui a interdit les signes et tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, qui vise implicitement le port du voile intégral, et de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite « loi séparatisme », qui a pour objectif de lutter contre les dérives communautaires religieuses, notamment issues de l’islamisme radical. Cette dernière loi a notamment institué un déféré préfectoral spécial, le « déféré laïcité », qui permet au préfet de demander au juge administratif (qui dispose de 48 heures pour statuer) la suspension d’un acte d’une collectivité locale portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.

En outre, la jurisprudence rappelle régulièrement que la liberté de religion doit s’exercer dans certaines limites. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé en 2013 la restriction vis-à-vis du port du voile instaurée par le règlement intérieur d’une caisse primaire d’assurance maladie nécessaire à la mise en œuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public. Dès lors, les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé, ce qui interdit aux agents notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires (Cass. Soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845). De même, le célèbre arrêt Babyloup de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 juin 2014 a admis le licenciement d’une salariée portant le voile dans une crèche privée (ne constituant pas un service public) motivé par le principe de neutralité consacré dans son règlement intérieur. Ce faisant, la Haute juridiction a reconnu la possibilité pour une entreprise privée d’interdire le port du voile dans son règlement intérieur. Il faut aussi évoquer l’affaire du burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Dans cette affaire, le conseil municipal de Grenoble avait autorisé le port du burkini dans les piscines municipales de la ville. Suite à un déféré laïcité, le tribunal administratif de Grenoble avait suspendu cette autorisation. Saisi en appel, le Conseil d’Etat a confirmé dans une ordonnance du 21 juin 2022 la suspension de l’autorisation du burkini dans les piscines de la ville de Grenoble, jugeant que cette autorisation était destinée à satisfaire une revendication religieuse et de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l’égalité de traitement des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité des services publics (CE, 21 juin 2022, n° 464648, Commune de Grenoble).

En définitive, les soubresauts actuels du débat sur la laïcité témoignent du fait que les rapports entre le droit et la religion sont de moins en moins indépendants.

 


 

C’est tout pour cette dissertation sur le droit et la religion ! J’espère que cela vous sera utile.

 

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  • Diallo Hawa dit :

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