L’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975 [Fiche d’arrêt]

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Arrêt Jacques Vabre

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Cet article constitue une fiche d’arrêt de l’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975 (Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556). A ce titre, nous exposerons :

  • les faits de l’arrêt Jacques Vabre
  • la procédure
  • les thèses en présence
  • le problème de droit
  • la solution de la Cour de cassation

Outre ces éléments propres à la fiche d’arrêt, nous préciserons également la portée de l’arrêt Jacques Vabre.

Sans plus attendre, commençons avec les faits.

 

Les faits de l’arrêt Jacques Vabre

De 1967 à 1971, la société française Cafés Jacques Vabre avait importé du café soluble en provenance des Pays-Bas, un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne (CEE), l’ancêtre de l’Union européenne.

Les formalités douanières liées à l’importation de ce café soluble avaient été confiées par la société Jacques Vabre à la société Weigel, commissionnaire en douane. Or à l’occasion de cette importation, la société Weigel avait payé à l’Administration des douanes la taxe intérieure de consommation prévue par le Code des douanes, ce qui avait pour conséquence que le café soluble importé depuis les Pays-Bas était davantage taxé que celui qui était fabriqué en France en vue de la consommation dans ce pays.

 

La procédure

Considérant que le paiement de la taxe intérieure de consommation était contraire à l’article 95 du traité du 25 mars 1957 instituant la CEE, les sociétés Jacques Vabre et Weigel ont assigné l’Administration des douanes afin d’obtenir, pour la société Weigel, la restitution du montant de la taxe, et pour la société Jacques Vabre, l’indemnisation du préjudice subi du fait de la privation des fonds versés au titre de ladite taxe.

Le 7 juillet 1973, la Cour d’appel de Paris a donné raison aux sociétés Jacques Vabre et Weigel. Elle a en effet considéré que la taxe intérieure de consommation prévue par le Code des douanes était contraire à l’article 95 du traité du 25 mars 1957. Or selon la cour d’appel, les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois internes, même postérieures, et à ce titre, le traité du 25 mars 1957 prime sur la disposition du Code des douanes prévoyant la taxe intérieure de consommation. En conséquence, la cour d’appel déclare cette dernière illégale.

Mécontente de cette décision, l’Administration des douanes se pourvoit en cassation.

 

Les thèses en présence

Selon l’Administration des douanes, la cour d’appel a outrepassé ses pouvoirs en écartant l’application de la taxe intérieure de consommation. En effet, l’Administration des douanes soutient que le juge interne ne peut écarter l’application d’une loi interne au motif qu’elle ne serait pas conforme à un traité international.

 

Le problème de droit

Ainsi, dans son arrêt Jacques Vabre, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante : le juge interne peut-il se prononcer sur la compatibilité d’une loi postérieure à un traité international ?

 

La solution de la Cour de cassation

Pour comprendre la solution de la Cour de cassation dans l’arrêt Jacques Vabre, il faut d’abord le resituer dans son contexte.

Pendant longtemps, les juridictions ordinaires – et notamment le Conseil d’État et la Cour de cassation – refusaient de contrôler la conventionnalité de la loi, c’est-à-dire la conformité de la loi aux traités internationaux et au droit de l’Union européenne en particulier. Le Conseil d’État acceptait seulement d’exercer un contrôle de conventionnalité des règlements (CE, 30 mai 1952, Dame Kirkwood), et d’écarter une loi contraire à un traité international ou au droit de l’Union européenne à la condition qu’elle soit antérieure à la norme internationale (CE, Sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France). En effet, le Conseil d’Etat comme la Cour de cassation avaient une vision légicentriste héritée des philosophes des Lumières. Ils considéraient que la loi était l’expression de la volonté générale et qu’il ne fallait pas la remettre en cause.

Le Conseil constitutionnel semblait alors être la seule juridiction pouvant exercer un contrôle de conventionnalité de la loi, en vertu de l’article 55 de la Constitution qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». En effet, d’une part, le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois, et, d’autre part, il avait renforcé son contrôle dans sa décision du 16 juillet 1971 dite « Liberté d’association », en incluant dans ses normes de référence le préambule de la Constitution de 1958, et donc, ce faisant, le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. On pouvait alors raisonnablement penser que le Conseil allait, en sus de son contrôle de constitutionnalité, se saisir du contrôle de conventionnalité de la loi.

Pourtant, dans une importante décision « Interruption volontaire de grossesse » du 15 janvier 1975, le Conseil refusait de prendre en charge le contrôle de conventionnalité de la loi. Dès lors, les juridictions ordinaires, mises sous pression par le Conseil, n’avaient guère d’autre choix que d’accepter d’effectuer ce contrôle.

C’est ainsi que la même année, dans son arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a accepté de prendre en charge ce contrôle de conventionnalité et a donné compétence au juge judiciaire pour l’exercer. Plus précisément, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire a rejeté le pourvoi et affirmé que la cour d’appel n’avait pas excédé ses pouvoirs en décidant que l’article 95 du traité du 25 mars 1957 devait être appliqué en l’espèce, à l’exclusion de la disposition du Code des douanes instaurant la taxe intérieure de consommation, même si cette disposition était postérieure au traité.

En effet, selon la Cour de cassation, le traité du 25 mars 1957 « institue un ordre juridique propre intégré à celui des Etats membres », « directement applicable aux ressortissants de ces Etats » et « s’impose à leurs juridictions ».

Ainsi, l’arrêt Jacques Vabres consacre la primauté du droit de l’Union européenne sur la loi interne, que cette dernière soit antérieure ou postérieure. Sur le fondement de l’article 55 de la Constitution, il autorise le juge judiciaire à écarter l’application d’une loi interne si celle-ci contrevient à un traité international.

 

La portée de l’arrêt Jacques Vabre

Puisque l’arrêt Jacques Vabre avait autorisé le juge judiciaire à opérer le contrôle de conventionnalité des lois, la question était de savoir si le juge administratif disposait de la même compétence.

A ce sujet, le Conseil d’Etat n’a pas immédiatement emboîté le pas de la Cour de cassation, restant attaché à la conception traditionnelle de la souveraineté de la loi. Cette conception était d’ailleurs également plébiscitée par une partie de la doctrine. On peut à ce titre relever les propos du professeur Foyer, ancien Garde des Sceaux : « De l’héritage révolutionnaire […] la part la plus considérable et la plus durable […] est assurément l’affirmation de la souveraineté de la loi et la soumission du juge à la loi […] La souveraineté de la loi imposée, au juge comme au citoyen, est la première garantie des droits individuels, comme elle l’est de la démocratie. La souveraineté de la loi est la garantie de la liberté contre le juge lui-même […] Le juge ne saurait sans forfaiture substituer sa volonté à la volonté générale qu’il appartient à la seule représentation nationale d’exprimer » (J. Foyer, La justice : histoire d’un pouvoir refusé, in La justice, Pouvoirs n° 16, 1981, p. 17, spéc. p. 20-21).

En conséquence, le Conseil constitutionnel a dû réitérer la position qu’il avait tenue dans sa décision « Interruption volontaire de grossesse » de 1975. Par une décision n° 86-216 DC du 3 septembre 1986, il a affirmé avec force que « la règle édictée par l’article 55 de la Constitution […] s’impose même dans le silence de la loi » et que « il appartient aux divers organes de l’État de veiller à l’application de ces conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives ».

Finalement, le Conseil d’Etat s’est plié à la position du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. Dans un arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, il a à son tour consacré la primauté des traités internationaux sur les lois internes, qu’elles soient antérieures ou postérieures, et a donné compétence au juge administratif pour contrôler la conformité d’une loi à un traité international, même si cette loi est postérieure.

 

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  • Je suis étudiante en 1ere année de capacite en droit, et notre prof de droit civil nous a donné à faire ce travail (affaire jacques vabre)sans au préalable nous avoir montré comment travailler un arrêt….commenter un arrêt…c’est une juriste de métier (professeure à ses heures perdues )mais elle n’est vraiment pas diplômâte et cherche à nous faire bosser sous pression !Merci à vous car grâce à cela j’ai mieux compris au travers d’explications précises.. votre témoignage m’encourage à ne pas abandonner !

  • mahamoud saleh annour dit :

    très bonne analyse .
    grâce à cet article j’ai pu avoir une idée sur la primauté du droit européen sur le droit interne des états membre de l’UE

  • Formidable travail ! Merci de votre immense aide.

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