Le contrôle de constitutionnalité : définition et application

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

contrôle de constitutionnalité

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Le contrôle de constitutionnalité : définition

On sait que la hiérarchie des normes fait l’objet de contrôles, afin de vérifier la conformité de chaque norme aux normes qui lui sont supérieures.

Ainsi, 3 types de contrôles peuvent être distingués :

Le contrôle de conventionnalité a pour but de vérifier la conformité d’un texte aux traités internationaux. Il est de la compétence des juges judiciaire et administratif.

Le contrôle de légalité a pour but de vérifier la conformité des règlements par rapport aux lois. Sauf exception, il est de la compétence du juge administratif.

Le contrôle de constitutionnalité, quant à lui, consiste à vérifier la conformité d’un texte par rapport à la Constitution.

Plus largement, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, on peut ajouter à la Constitution l’ensemble des textes qui lui sont assimilés, plus connus sous le nom de bloc de constitutionnalité. Pour rappel, le bloc de constitutionnalité comprend :

  • le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
  • la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
  • la Charte de l’environnement de 2004
  • les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR)
  • les principes à valeur constitutionnelle

Il faut bien comprendre que le contrôle de constitutionnalité peut s’appliquer tant aux lois qu’aux traités internationaux (et même aux règlements).

En effet, selon la pyramide de Kelsen, la Constitution et le bloc de constitutionnalité représentent la norme suprême.

Toutes les autres normes doivent donc s’y conformer. Or les traités internationaux, les lois et les règlements constituent respectivement le deuxième, le troisième et le quatrième échelon de la pyramide de Kelsen. Dès lors, ces trois normes doivent être conformes à la Constitution et au bloc de constitutionnalité, et le contrôle de constitutionnalité les concerne donc toutes les trois.

Logiquement, c’est le Conseil constitutionnel qui est seul compétent pour effectuer le contrôle de constitutionnalité.

Nous verrons dans un premier temps le contrôle de constitutionnalité des lois, avant de nous intéresser au contrôle de constitutionnalité des traités internationaux, pour enfin envisager le contrôle de constitutionnalité des règlements.

 

Le contrôle de constitutionnalité des lois

 

Deux types de contrôles existent pour contrôler la constitutionnalité des lois. On parle de contrôle a priori et de contrôle a posteriori.

 

Le contrôle a priori

Le contrôle a priori existe depuis 1958 (date de la Constitution). Il résulte de l’article 61 de la Constitution qui dispose que « les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. »

Le Conseil constitutionnel a un mois pour se prononcer sur la conformité ou non de la loi à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation de la loi.

Quelle est la conséquence de ce contrôle ? Très simplement, si le Conseil constitutionnel considère que la loi n’est pas conforme au bloc de constitutionnalité, alors la loi ne pourra pas être promulguée. La décision du Conseil constitutionnel n’est en effet pas susceptible de recours.

Inversement, si le Conseil constitutionnel rend une décision de conformité, alors la loi sera promulguée.

Le contrôle a priori apparaît toutefois insuffisant.

En effet, il ne peut intervenir qu’avant la promulgation des lois. Ainsi, on comprend que si une loi n’est pas déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation, elle pourra être mise en application alors même qu’elle serait inconstitutionnelle.

De plus, seul un nombre restreint de personnes peut déférer une loi au Conseil constitutionnel afin que ce dernier se prononce sur sa constitutionnalité :

  • le président de la République
  • le Premier ministre
  • le président de l’Assemblée nationale
  • le président du Sénat
  • soixante députés ou soixante sénateurs

Ces insuffisances ont fait apparaître la nécessité d’un autre type de contrôle, qui pourrait intervenir après la promulgation des lois et qui serait ouvert à plus de personnes.

 

Le contrôle a posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité

La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a consacré un important changement dans le contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, l’article 61-1 de la Constitution dispose désormais que « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

Ainsi, aujourd’hui, tout citoyen qui estime qu’une loi déjà promulguée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, peut contester la constitutionnalité de cette loi. Il lui suffit, au cours d’un procès, de soulever une question prioritaire de constitutionnalité.

Dans le cas où une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée, le juge saisi, sil est convaincu du bien-fondé de la question, doit surseoir à statuer.

Si la question prioritaire de constitutionnalité est posée devant une juridiction de l’ordre judiciaire, elle est transmise à la Cour de cassation, qui vérifie que les conditions de renvoi sont satisfaites avant de transmettre la question au Conseil constitutionnel.

Les conditions de renvoi sont au nombre de trois, et sont les suivantes :

  • la loi contestée est applicable au litige
  • elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel
  • la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux

Si la question prioritaire de constitutionnalité est posée devant une juridiction de l’ordre administratif, le principe est le même. La question est transmise au Conseil d’Etat, qui vérifie que les conditions de renvoi sont remplies. Si tel est bien le cas, il transmet la question au Conseil constitutionnel.

Si le Conseil constitutionnel juge que la loi est inconstitutionnelle, alors celle-ci est abrogée à compter de la publication de la décision au Journal Officiel, ou à une date ultérieure si la décision en fixe une. Dans le cas d’une date d’abrogation ultérieure, l’idée est de laisser le temps au législateur de réformer les dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles.

Inversement, si le Conseil constitutionnel juge que la loi est bien conforme au bloc de constitutionnalité, alors le procès reprend son cours et la loi en question reste en vigueur.

Ce contrôle de constitutionnalité a posteriori est très utile car il permet d’obtenir l’abrogation de lois n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle a priori.

Il consacre encore plus le rôle fondamental du Conseil constitutionnel dans le contrôle de la hiérarchie des normes.

 

Le contrôle de constitutionnalité des traités internationaux

Comme on l’a évoqué ci-dessus, la Constitution est supérieure aux traités internationaux.

Dès lors, ces derniers peuvent eux aussi faire l’objet d’un contrôle constitutionnalité.

Comme pour le contrôle de constitutionnalité des lois, c’est le Conseil constitutionnel qui est compétent pour effectuer ce contrôle.

En application de l’article 54 de la Constitution, si le Conseil constitutionnel déclare qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

Exemple : La ratification du Traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l’Union européenne n’a été possible qu’après que la loi constitutionnelle du 4 février 2008 ait modifié le titre XV de la Constitution.

 

Le contrôle de constitutionnalité des règlements

Si le juge administratif est compétent pour effectuer le contrôle de légalité (c’est-à-dire pour contrôler la conformité des règlements par rapport aux lois), il n’est pas toujours compétent pour contrôler la constitutionnalité des règlements.

En réalité, le juge administratif n’est compétent pour contrôler la conformité d’un règlement à la Constitution que lorsque le règlement n’a pas été pris conformément à une loi. On parle de règlement autonome.

En effet, si le juge administratif acceptait de contrôler la conformité à la Constitution d’un règlement pris conformément à une loi, cela reviendrait à contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Or ce contrôle appartient exclusivement au Conseil constitutionnel.

C’est la théorie de la loi-écran.

 

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