Le droit romain

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Droit romain

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Le droit romain désigne le droit élaboré dans la Rome antique. En raison de sa technicité, de sa sophistication et de sa cohérence, ce droit a traversé les siècles en demeurant un modèle en Occident.

Depuis la fondation de Rome en 753 av. JC jusqu’au VIe siècle ap. JC avec l’Empire romain d'Orient, le droit romain a connu de profondes mutations

On distingue plusieurs périodes dans l'évolution du droit romain :

  • la période « archaïque », de 753 av. JC au milieu du IIe siècle av. JC
  • la période classique, du milieu du IIe siècle av. JC à la fin du IIIe siècle ap. JC 
  • la période du Bas-Empire, à partir de la fin du IIIe siècle ap. JC



Le droit romain archaïque (de 753 av. JC au milieu du IIe siècle av. JC)


Contexte historique : La période dite « archaïque » commence en 753 av. JC, date de la fondation de Rome par Romulus. Elle est elle-même divisée en deux périodes distinctes :

  • jusqu’à 509 av. JC, Rome est une monarchie (régime dans lequel un roi gouverne)
  • à partir de 509 av. JC, Rome est une République


Le droit romain sous la Monarchie (de 753 à 509 av. JC)

L’absence de distinction claire entre le ius et le fas 

A l’époque monarchique, le droit est peu dissocié de la religion. La notion de ius (ce qui relève du droit) se distingue mal de celle de fas (ce qui est permis ou défendu aux hommes par les dieux). Exemple : la législation du roi Numa aurait, selon la légende, été reçue par Numa auprès de la nymphe Égérie.

La coutume comme source du droit

A l’époque monarchique, la coutume est la principale source du droit. Elle transcrit les moeurs habituelles des populations installées depuis le VIIIe siècle av. JC (la mos majorum ou les « moeurs des ancêtres »). 

Les « lois » des rois de Rome se résument souvent à la transposition écrite de ces coutumes anciennes. Exemple : La puissance du père de famille est définie par la coutume. C'est une sanction religieuse (la sacratio, par laquelle le groupe social élimine le père et confisque ses biens) qui en sanctionne les abus. Il s'agit donc d'un pouvoir extérieur à la loi.

Le monopole des pontifes en matière de droit

Le droit est tenu secret par le Collège des pontifes (le plus important collège de prêtres, avec à sa tête le grand pontife). Les pontifes sont chargés de conserver le fas et de définir le ius.

Ils ont la maîtrise du calendrier judiciaire puisqu’ils fixent les jours fastes (jours pendant lesquels les procès sont autorisés) et les jours néfastes (jours pendant lesquels les procès ne sont pas autorisés). Les citoyens n’ont pas accès au calendrier judiciaire.

En outre, ils sont les seuls à connaître les formules à respecter pour intenter une action en justice.


Le droit romain sous la République (de 509 av. JC au milieu du IIe siècle av. JC)

Contexte historique :

En 509 av. JC, les patriciens (personnes issues des grandes familles aristocratiques) chassent le roi et instaurent une République. Dans cette République, les patriciens ont tous les pouvoirs (il s’agit d’une oligarchie). Eux seuls peuvent devenir magistrats (personnes élues pour gérer les affaires publiques de la Cité), et en particulier consuls (la République romaine est dirigée par 2 consuls, qui ont le pouvoir suprême et sont élus pour un an).

En opposition aux patriciens, les plébéiens, qui représentent la majorité de la population, protestent contre leur écartement des affaires publiques.

Au fil du temps, les tensions entre patriciens et plébéiens conduisent à des réformes visant à accorder plus de droits et de représentation aux plébéiens.

Le développement de la loi comme source du droit

Dès le début du Ve siècle av. JC, la plèbe conteste la puissance immodérée des consuls et l’arbitraire des magistrats. En effet, le droit étant constitué de coutumes et de traditions orales, les magistrats (qui étaient aussi juges) avaient une certaine latitude dans son interprétation et son application. Cela pouvait conduire à des décisions arbitraires dans le traitement des litiges.

En conséquence, la plèbe réclame la rédaction d’une loi, connue de tous, fixant l’étendue des pouvoirs consulaires et les droits des citoyens romains. Le patriciat finit par accepter que soit formé un collège de 10 magistrats, les décemvirs, chargés de rédiger la loi.

Rédigée vers 450 av. JC, cette loi est la première loi romaine écrite. Elle recevra le nom de loi des XII Tables.

Une fois rédigée, la loi des XII Tables est affichée au forum (le centre vivant de la ville, où les citoyens romains se réunissent pour traiter d'affaires commerciales, politiques, économiques, judiciaires…) afin que tous les citoyens puissent être informés de leurs droits.

Au-delà de la fixation des pouvoirs des consuls, la loi des XII Tables consiste en une compilation de coutumes qui, mises par écrit, forment le droit civil (le droit réservé aux citoyens).

On y trouve du droit pénal (la loi sanctionne, de façon égale pour tous, les atteintes aux biens et aux personnes, avec notamment l’établissement de compensations financières), des règles de procédure et du droit privé (droit des successions, règles sur la propriété, les rapports de voisinage…).

Plus encore, la loi des XII Tables est adoptée selon une procédure nouvelle : elle est votée par les comices (ce sont les assemblées de tous les citoyens), marquant ainsi le début de l'intervention du peuple dans le vote de la loi.

Les lois postérieures seront également soumises au vote des comices. Au total, environ 800 lois sont adoptées en cinq siècles de République.

Jusqu'en 339 av. JC, la proposition votée par les comices doit faire l’objet d’une approbation finale par le Sénat (institution composée de 300 anciens magistrats nommés à vie). A partir de 339 av. JC, le Sénat n'est plus appelé à ratifier la proposition votée, mais simplement à donner son avis avant le vote des comices.

Par ailleurs, en plus des lois, la République connaît une autre forme de législation : les plébiscites. Ces derniers sont votés par le « Concile de la plèbe » (l'assemblée propre à la plèbe) et ne s'appliquent qu'aux plébéiens.

A partir de 449 av. JC, les plébiscites peuvent être ratifiés par le Sénat et s'appliquent alors à tous les citoyens romains

En 286 av. JC, la loi Hortensia assimile loi et plébiscite. Le plébiscite devient à partir de cette date la forme législative la plus courante de la République.

Le maintien de la coutume comme source du droit

La loi n'est pas la source unique du droit. La majorité du droit privé reste pris en charge par la coutume. Exemple : les relations au sein de la famille.

La distinction entre le droit et la religion 

Les frontières entre droit et religion s'affirment. Exemple : la laïcisation du droit est clairement visible dans la loi des XII Tables, où la religion est pratiquement absente.

La procédure des « actions de la loi » 

Toute action en justice doit respecter la procédure des « actions de la loi » (qui est issue de la loi des XII Tables). Cette procédure impose aux plaideurs l’utilisation d’une des cinq seules actions reconnues par la loi, chacune devant être utilisée en fonction de la nature de l'affaire. 

De plus, le demandeur (celui qui exerce l’action) doit prononcer certaines paroles et accomplir certains gestes exactement calqués sur les termes de la loi. Toute omission ou erreur emporte la nullité de la procédure (le procès est perdu). Il s’agit donc d’une procédure très formaliste et rigoureuse.

La procédure des actions de la loi divise le procès en deux phases :

  • la phase in jure : le demandeur et le défendeur se présentent devant un magistrat et exposent oralement leurs revendications et défenses respectives. Le magistrat vérifie que l'action entre bien dans l’une des cinq catégories prévues par la loi, ainsi que le formalisme par lequel le demandeur introduit l'action. Cette phase s’achève par un acte appelé litis contestatio : si le défendeur n’a pas reconnu ses torts, le procès est définitivement engagé et le magistrat désigne un juge pour trancher le litige.
  • la phase in judicio : elle se déroule devant le juge, qui vérifie la réalité ou non des faits allégués. Les arguments des parties et les preuves sont étudiées. S’il estime les faits suffisamment établis, le juge prononce le jugement prévu par l’action à l’origine de sa saisine.

La fin du monopole des pontifes

A l’origine de la République, seuls les patriciens étaient autorisés à devenir pontifes. Or les pontifes avaient la maîtrise du calendrier judiciaire et des formules des actions. Les patriciens pouvaient donc bloquer les actions des plébéiens. C’est pourquoi le monopole des pontifes en matière de droit est dénoncé par les plébéiens.

Face aux protestations des plébéiens, deux changements vont mettre fin au monopole des pontifes :

  • en 304 av. JC : le calendrier judiciaire et les formules des actions sont divulgués.
  • en 254 av. JC : le premier plébéien à devenir grand pontife (Tiberius Coruncanius) décide de donner ses consultations en public, contribuant à la diffusion du droit parmi les citoyens.


Le droit romain classique (du milieu du IIe siècle av. JC à la fin du IIIe siècle ap. JC)


Contexte historique : La République romaine se poursuit jusqu’en 27 av. JC. A partir de cette date, un nouveau régime est mis en place : l’Empire. Ce régime se divise en deux périodes distinctes : le Principat / Haut-Empire (de 27 av. JC à 284 ap. JC) et le Dominat / Bas-Empire (à partir de 284 ap. JC). En effet, au début de l’Empire, les apparences républicaines sont conservées. L'empereur se veut comme un citoyen parmi les autres, comme le premier d'entre eux (le princeps). C’est le Principat. Le point de rupture a lieu en 284 ap. JC, lorsque Dioclétien devient empereur. Désormais, l'empereur n'est plus le premier des citoyens, mais le maître (le dominus) de l'Empire. C’est le Dominat.


Le développement de nouvelles sources du droit

Durant la période classique, la loi et la coutume perdurent en tant que sources du droit. Toutefois, de nouvelles sources vont venir coexister avec elles.

Le droit prétorien

En 367 av. JC est créée la préture, une nouvelle magistrature, dont le titulaire (le préteur), élu pour un an, devient le magistrat devant lequel se déroule la première phase du procès (in jure).

Or le développement de la société romaine rendant insuffisant le nombre de cas prévus par la loi pour engager un procès, le préteur élargit les actions de la loi initialement prévues. A partir du IIe siècle av. JC, chaque préteur, en entrant en fonction, publie un édit énumérant tous les cas pour lesquels il délivrera une action au cours de l'année à venir (avec possibilité de reprendre tout ou partie des actions de son prédécesseur et d’en créer de nouvelles). Le préteur devient ainsi créateur de droit. C’est le « droit prétorien ».

La jurisprudence

Dans la Rome antique, la jurisprudence n’a pas le même sens qu’elle a aujourd’hui (décisions rendues par les cours et tribunaux). A l’époque, la jurisprudence désigne la « science du droit », c’est-à-dire la discipline qui consiste à connaître, interpréter et expliquer le droit. Les spécialistes de cette « science du droit » sont les « jurisconsultes ». Ainsi, la notion de jurisprudence à Rome se rapproche de la notion actuelle de « doctrine » (avis et opinions des professeurs et professionnels du droit). 

Les jurisconsultes apparaissent au IIe siècle av. JC après la fin du monopole des pontifes en matière de droit. A partir des cas d’espèce, ils font émerger des règles abstraites, des classifications, des définitions et des systématisations applicables à chaque catégorie (pour la première fois dans l’histoire du droit, le droit n’est plus simplement concret ; il devient abstrait et théorique).

La jurisprudence s’organise alors dans une littérature spécialisée qui alimente le débat juridique. Parmi cette littérature, il faut citer l’œuvre du jurisconsulte Gaius. Ses Institutes, manuel paru autour de 150 ap. JC, présentent le droit de façon claire en faisant une distinction entre les personnes, les choses et les actions.

Les jurisconsultes sont aussi des praticiens du droit : ils conseillent les parties et les juges à l’occasion des procès, ils assistent les citoyens dans la rédaction d’actes juridiques, ils donnent des consultations juridiques sur les cas d’espèce qui leur sont soumis. L’empereur Hadrien (qui règne de 117 à 138 ap. JC) rend dans certains cas l’avis des jurisconsultes obligatoire. Le juge doit s’incliner lorsque, sur une question donnée, les réponses des jurisconsultes sont concordantes.


Le remplacement de la procédure des actions de la loi par la procédure formulaire

En raison de son formalisme contraignant, la procédure des actions de la loi est remplacée par une procédure moins rigide : la procédure formulaire.

Le procès reste divisé en deux phases (in jure et in judicio). Toutefois, les plaideurs ne sont plus obligés de prononcer les paroles et d’accomplir les gestes qui étaient obligatoires dans la procédure des actions de la loi. En outre, le juge de la seconde phase reçoit du préteur (magistrat de la première phase) une « formule », une instruction écrite contenant les prétentions et arguments de chacune des parties, ainsi que le sens dans lequel trancher le litige en cas d'absence d'action de la loi susceptible de s'appliquer au cas pendant. Le préteur peut ainsi étendre à des cas nouveaux des actions de la loi déjà existantes ou bien créer de nouvelles actions. Dans la seconde phase du procès, le juge ne peut sortir du cadre défini par la formule du préteur.


La conquête du pouvoir législatif par l’empereur (à partir du IIe siècle ap. JC)

Le déclin de la loi

Au début du Principat, le pouvoir législatif des comices perdure. Les premiers empereurs les réunissent souvent afin de leur faire voter des lois.

Mais leur activité est de moins en moins fréquente avec le temps. Les dernières lois sont votées à la fin du Ier siècle ap. JC. C’est la fin du pouvoir législatif populaire.

La domestication par l’empereur des autres sources du droit

Non seulement les lois disparaissent, mais l'empereur va également domestiquer les autres sources du droit.

D'abord, il va s’approprier les sénatus-consultes.

Les sénatus-consultes sont les textes votés par le Sénat. Sous la République, ce ne sont que de simples avis, rendus à la demande d'un magistrat, qui n'est pas tenu de les suivre.

A partir du règne d'Hadrien (de 117 à 138 ap. JC), le sénatus-consulte acquiert force de loi. Il devient donc une source directe du droit, au moment où la loi votée par le peuple disparaît. Or si le Sénat et l'empereur semblent collaborer dans l'élaboration des sénatus-consultes, en réalité, le Sénat est domestiqué : le vote du Sénat ne fait qu'entériner la volonté de l’empereur. Par l’influence qu’il exerce sur le Sénat, l'empereur va donc trouver moyen de légiférer.

Ensuite, l'empereur va neutraliser le droit prétorien.

En effet, à partir du IIe siècle ap. JC, les édits des préteurs se contentent de rappeler les édits antérieurs. L’Édit perpétuel rédigé en 135 ap. JC par le jurisconsulte Julien, sur ordre de l’empereur Hadrien, met fin à cette suite d’édits en fixant pour l’avenir tous les cas d’ouverture des procès. A partir de cette date, le droit prétorien est figé.

Enfin, l'empereur va assujettir la jurisprudence.

En effet, à partir du règne d'Hadrien, avec le développement des structures administratives, tous les jurisconsultes passent au service de l'empereur. Une véritable carrière-type des jurisconsultes dans la bureaucratie impériale apparaît. Plusieurs grands jurisconsultes deviennent même des auxiliaires directs de l’empereur.

L’émergence des constitutions impériales

A partir du IIe siècle ap. JC, les jurisconsultes voient en l’empereur la « loi vivante ». Les empereurs deviennent alors la principale source du droit en adoptant des constitutions impériales, qui ont une valeur égale à celle des lois

Progressivement, les sénatus-consultes disparaissent et sont supplantés par les constitutions impériales.

Il existe quatre types de constitutions impériales :

  • L’édit, qui est un texte de portée générale, applicable à tout ou partie de l'Empire ou à une catégorie entière de sujets
  • Le décret, qui est un jugement rendu par l'empereur dans une affaire particulière
  • Le rescrit, qui est une réponse de l’empereur à une demande formulée par un particulier ou un juge sur une question judiciaire ou administrative (le rescrit contraint le juge dans l'affaire pendante)
  • Le mandat, qui est une instruction administrative adressée à un magistrat ou fonctionnaire de l'Empire


Le droit romain du Bas-Empire (à partir de la fin du IIIe siècle ap. JC)


Contexte historique :

En 284, Dioclétien devient empereur et met en place un régime politique nouveau qui change la nature du pouvoir impérial. L'empereur, désormais, n'est plus le premier des citoyens, mais le maître (le dominus) de l'Empire. Il est considéré comme d’essence divine. Cette mutation du pouvoir impérial se ressent aussi dans le système juridique : l'empereur devient la seule source du droit. 

En 395, l'Empire romain est divisé en deux : l'Empire romain d'Occident, qui a pour capitale Rome, et l'Empire romain d'Orient, dont la capitale est Constantinople. 

En 476, Rome est pillée par les barbares : l'Empire romain d'Occident s’effondre. Seul demeure l'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin.


La mainmise de l’empereur sur le pouvoir législatif

La toute-puissance des constitutions impériales

A partir du début du IVe siècle, les constitutions impériales sont désignées sous le terme générique de leges (lois). Elles sont donc assimilées à des lois.

L’ensemble de la législation sous le Bas-Empire est le fruit de ces constitutions impériales prises par l’empereur.

L’inexistence des autres sources du droit

Comme on l’a vu, les lois votées par le peuple et les sénatus-consultes ont disparu pour être remplacés par les constitutions impériales.

A côté de cette législation impériale, seule la coutume subsiste.


Le remplacement de la procédure formulaire par la procédure extraordinaire

A partir du règne de Dioclétien, la procédure formulaire est remplacée par la procédure extraordinaire.

La procédure extraordinaire est plus simple. Elle s’effectue en une seule phase, qui se déroule devant un fonctionnaire désigné par l’empereur. Ce fonctionnaire, non seulement examine les prétentions des parties, mais encore analyse les preuves, avant de trancher lui-même le litige.

En outre, dans la procédure extraordinaire, tous les actes de la procédure sont écrits. Auparavant, seule la formule du préteur était écrite.


L’aspiration à l’unification du droit romain

Les codifications issues d’initiatives privées 

L’accumulation des constitutions impériales conduit à la nécessité de rassembler et d’organiser les textes épars. Les premiers codes (le Code Grégorien en 291 et le Code Hermogénien en 295) sont le fruit d'initiatives privées ; ils sont réalisés par des juristes. Ces codes rassemblent les textes les plus importants pour les praticiens. Mais faute de caractère officiel, leur autorité reste juridiquement nulle.

Les codifications officielles

La première codification officielle du droit romain est le Code Théodosien, publié en 438 par Théodose II (empereur d'Orient, qui règne de 408 à 450). Ce code regroupe en les classant, à la fois par matière et par ordre chronologique, l’ensemble des constitutions impériales depuis le règne de l’empereur Constantin (306-337).

Mais lorsque Justinien devient empereur d’Orient en 527, le Code Théodosien est dépassé. D’importantes constitutions impériales ont été élaborées depuis lors. Quant à la jurisprudence classique, elle est mal connue. Justinien décide de lancer un grand projet de compilation de l'intégralité du droit romain et nomme pour ce faire une commission, dirigée par le juriste Tribonien. Quatre ouvrages sont rédigés :

  • le Code (première version en 529 et deuxième version en 534) : il s'inspire du Code Théodosien (les constitutions sont également classées par matière et par ordre chronologique). Toutefois, il augmente considérablement le nombre de constitutions réunies puisqu’il regroupe l’ensemble des constitutions depuis l’empereur Hadrien (qui règne de 117 à 138) jusqu’à Justinien.
  • le Digeste (533) : c’est un recueil de jurisprudence qui fait la synthèse des opinions des principaux jurisconsultes de l’époque classique.
  • les Institutes (533) : à l'image des Institutes de Gaius, il s'agit d'un manuel d’enseignement du droit.
  • les Novelles (565) : le lendemain de la mort de Justinien sont promulguées les Novelles, qui réunissent les constitutions de Justinien postérieures à la parution du Code.

A noter qu'à la date des compilations de Justinien, l’Empire romain d’Occident n’existe plus. Ces compilations ne seront réellement découvertes par l'Occident qu'au XIIe siècle, où l’on va assister à une renaissance du droit romain. Elles recevront le nom de Corpus juris civilis.


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