Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR)

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris


Définition des PFRLR

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) sont des principes dégagés par le Conseil constitutionnel au gré de ses décisions et qui ont valeur constitutionnelle.

Ils font partie du bloc de constitutionnalité, qui désigne l'ensemble des normes juridiques à valeur constitutionnelle auxquelles se réfère le Conseil constitutionnel pour exercer le contrôle de constitutionnalité des lois.

A noter : Outre les PFRLR, le bloc de constitutionnalité comprend :

  • la Constitution du 4 octobre 1958
  • le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
  • la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
  • la Charte de l’environnement de 2004
  • les principes à valeur constitutionnelle

En ce qu'ils appartiennent au bloc de constitutionnalité, les PFRLR se situent au sommet de la hiérarchie des normes.


La naissance des PFRLR

La notion de principe fondamental reconnu par les lois de la République a été créée par le Préambule de la Constitution de 1946, qui affirme que « le peuple français [...] réaffirme solennellement [...] les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

Toutefois, le Préambule de la Constitution de 1946 ne procède pas à une définition ni à une énumération des PFRLR. Il se contente de mentionner la notion de « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

C'est dans sa décision « Liberté d'association » du 16 juillet 1971 que le Conseil constitutionnel a pour la première fois dégagé un PFRLR (en l'occurrence, le principe de liberté d'association).

En effet, pour la toute première fois, le Conseil constitutionnel n’inclut pas seulement dans le visa de sa décision les articles de la Constitution de 1958 mais également son Préambule. Ce faisant, il confère valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution de 1958. Or ce dernier fait explicitement référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946. 

Dès lors, ces textes acquièrent également valeur constitutionnelle, et puisque le Préambule de la Constitution de 1946 mentionne les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », ceux-ci se voient aussi conférer, ultimement, valeur constitutionnelle. C'est la naissance du bloc de constitutionnalité.

Ainsi, le Conseil constitutionnel se réserve le droit de contrôler la conformité d’une loi non seulement à la Constitution, mais également aux droits et libertés fondamentaux contenus dans la Déclaration de 1789 et dans le Préambule de la Constitution de 1946, ce qui inclut notamment les PFRLR.

En l'espèce, le Conseil constitutionnel va affirmer que la liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce qui va lui permettre de déclarer une loi inconstitutionnelle au motif qu'elle est contraire à la liberté d'association.


Les conditions pour reconnaître un PFRLR

Pour reconnaître un PFRLR, trois conditions sont nécessaires :

  • le caractère fondamental du principe nécessite qu'il soit général et relatif aux domaines essentiels pour la vie de la Nation, comme les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics ;
  • le principe doit avoir une base textuelle dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain avant 1946 (ce qui exclut les lois adoptées sous la Monarchie ou l’Empire) ; et
  • le principe doit avoir fait l'objet d'une application continue (il ne doit jamais avoir été dérogé à ce principe par une loi républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946).

Concrètement, la notion de PFRLR a permis au Conseil constitutionnel de consacrer un certain nombre de principes qui étaient issus, non pas de textes constitutionnels, mais de lois adoptées sous la Ière République (1792-1799), la IIème République (1848-1851) ou la IIIème République (1870-1940).


La liste des PFRLR

Au total, le Conseil constitutionnel a dégagé onze PFRLR :

  • la liberté d'association (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971)
  • le respect des droits de la défense (décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976)
  • la liberté individuelle (décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977)
  • la liberté de conscience (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977)
  • la liberté de l'enseignement (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977)
  • l'indépendance de la juridiction administrative (décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980)
  • l'indépendance des professeurs d'université (décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984)
  • la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d'annulation ou de réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique (décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987)
  • la compétence de l’autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière privée (décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989) 
  • l'existence et la spécificité de la justice pénale des mineurs (décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002)
  • le maintien de lois locales en Alsace et en Moselle tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles (décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011)

Mais il ne faut pas oublier que le Conseil d'Etat a également dégagé un PFRLR, à savoir l'interdiction pour l'Etat d'extrader un ressortissant étranger dans un but politique (CE, Ass., 3 juillet 1996, Koné).


Le rattachement de certains PFRLR à un texte du bloc de constitutionnalité

Certains PFRLR ne sont plus reconnus comme tels. En effet, le droit ou la liberté qu'ils consacraient sont aujourd'hui rattachés à un texte du bloc de constitutionnalité.

C'est le cas pour :

  • le respect des droits de la défense, aujourd'hui rattaché à l'article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006)
  • la liberté individuelle, aujourd'hui rattachée à l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 (décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983)
  • la liberté de conscience, aujourd'hui rattachée à l'article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001)


Les PFRLR actuellement en vigueur

Puisque les PFRLR de respect des droits de la défense, de liberté individuelle et de liberté de conscience ne sont plus reconnus en tant que tels, la liste des PFRLR actuellement en vigueur est la suivante :

  • la liberté d'association
  • la liberté de l'enseignement
  • l'indépendance de la juridiction administrative  
  • l'indépendance des professeurs d'université
  • la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d'annulation ou de réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique
  • la compétence de l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière privée
  • l'existence et la spécificité de la justice pénale des mineurs
  • le maintien de lois locales en Alsace et en Moselle tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles


Les PFRLR en vidéo

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