La cession de dette : définition
La cession de dette est un contrat par lequel une personne (le cédant) transfère à une autre personne (le cessionnaire) la dette dont elle est tenue à l’égard de son créancier (le cédé).

Comme l'illustre le schéma ci-dessus, on a un débiteur qui a une dette à l’égard d’un créancier. Ce débiteur va céder sa dette à un tiers (qu’on appelle le cessionnaire), qui va devenir le nouveau débiteur du créancier.
Les conditions de la cession de dette
Les conditions de validité de la cession de dette
Pour être valable, la cession de dette doit respecter un certain nombre de conditions.
D'abord, la cession de dette étant un contrat, elle doit respecter les 3 conditions exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir :
- le consentement des parties (c’est-à-dire du débiteur cédant et du débiteur cessionnaire).
- leur capacité de contracter.
- un contenu licite et certain.
A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur les conditions de validité du contrat.
Ensuite, la cession de dette nécessite l’accord du créancier cédé (article 1327 alinéa 1 du Code civil). Il s'agit d'une différence importante entre la cession de dette et la cession de créance qui, elle, ne nécessite pas l'accord du débiteur cédé. L'explication est la suivante : pour un débiteur, la personne du créancier n'est pas importante. Peu importe envers qui un débiteur a une dette. En revanche, pour un créancier, la personne du débiteur est importante. En effet, certaines personnes sont plus solvables que d'autres. Ainsi, en fonction de qui est son débiteur, le risque n'est pas le même pour le créancier. C'est pourquoi un débiteur qui souhaite céder sa dette à une autre personne a besoin de l'accord de son créancier.
Enfin, la cession de dette doit être constatée par écrit, à peine de nullité (article 1327 alinéa 2 du Code civil). Ainsi, il faut impérativement un écrit, sinon la cession de dette sera nulle.
Les conditions d’opposabilité de la cession de dette
Il y a une hypothèse où la cession de dette ne sera pas immédiatement opposable au créancier. En effet, l'article 1327-1 du Code civil dispose que « le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte ».
Ainsi, soit le créancier intervient à la cession de dette et donne son accord à ce moment-là, soit il peut donner son accord par avance (c'est-à-dire avant que le contrat de cession de dette ne soit conclu). Dans ce dernier cas, la cession de dette ne lui est opposable (c'est-à-dire produit ses effets à son égard) qu’à partir du jour où elle lui a été notifiée (par exemple par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception) ou dès qu'il en a pris acte.
Les effets de la cession de dette
L’effet translatif
La dette est transmise du patrimoine du débiteur cédant à celui du débiteur cessionnaire.
Le sort du débiteur cédant
En plus de l’accord qu’il doit donner à la cession de dette, le créancier peut consentir ou non à la libération du débiteur cédant. Selon qu’il consent ou non à la libération du débiteur cédant, les effets de la cession de dette ne seront pas du tout les mêmes :
- Si le créancier consent expressément à la libération du débiteur cédant : le débiteur cédant est libéré (article 1327-2 du Code civil). Le créancier ne pourra alors demander le paiement de sa dette qu’au débiteur cessionnaire.
- Si le créancier ne consent pas expressément à la libération du débiteur cédant : le débiteur cédant reste tenu solidairement au paiement de la dette (article 1327-2 du Code civil). Le créancier aura alors deux débiteurs solidaires (le débiteur cédant et le débiteur cessionnaire), et pourra donc s’adresser au débiteur de son choix pour obtenir le paiement de la dette. Si c’est le débiteur cédant qui paye la dette au créancier, celui-ci aura ensuite un recours pour le tout contre le débiteur cessionnaire.
L’opposabilité des exceptions
Le débiteur cessionnaire, et le débiteur cédant s'il n’est pas libéré par le créancier, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette (article 1328 du Code civil). Exemples : la nullité absolue, l’exception d’inexécution ou la résolution.
Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles (article 1328 du Code civil). Exemple : l’octroi d’un terme.
Le sort des sûretés
Il faut distinguer selon que le créancier libère ou non le débiteur cédant :
- Si le créancier libère le débiteur cédant : les sûretés consenties par le débiteur cédant ou par des tiers ne subsistent pas et ne sont donc pas transférées au débiteur cessionnaire, à moins qu’ils ne donnent leur accord (article 1328-1 alinéa 1 du Code civil).
- Si le créancier ne libère pas le débiteur cédant : les sûretés subsistent (article 1328-1 alinéa 1 du Code civil).
Le sort des éventuels codébiteurs solidaires du cédant
Il faut encore distinguer selon que le créancier libère ou non le débiteur cédant :
- Si le créancier libère le débiteur cédant : ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette (article 1328-1 alinéa 2 du Code civil).
- Si le créancier ne libère pas le débiteur cédant : ses codébiteurs solidaires restent tenus de l’intégralité de la dette.


