Définition de l’obligation précontractuelle d'information
L’obligation précontractuelle d’information est l’obligation qui impose à une partie de communiquer à l’autre, avant la conclusion du contrat, une information qu’elle connaît et dont l’importance est déterminante pour le consentement de cette dernière.
Les conditions de l’obligation précontractuelle d’information
Pour que l’obligation précontractuelle d’information existe et donc qu’une partie soit tenue de communiquer à l’autre une certaine information, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Ces conditions figurent aux trois premiers alinéas de l'article 1112-1 du Code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »
Ainsi, les conditions d'application de l’obligation précontractuelle d’information sont les suivantes :
- 1ère condition : Une des parties connaît l’information en question (article 1112-1 alinéa 1 du Code civil).
- 2ème condition : Cette information a une importance déterminante pour le consentement de l’autre partie (article 1112-1 alinéa 1 du Code civil). Autrement dit, si l’autre partie en avait connaissance, elle risquerait de ne pas conclure le contrat.
- 3ème condition : Cette information a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties (article 1112-1 alinéa 3 du Code civil). Auparavant, cette condition était confondue avec la précédente : les informations qui avaient un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties étaient des informations déterminantes pour le consentement de l’autre partie. Mais depuis un arrêt rendu en 2025, ces deux conditions sont autonomes : l’information doit non seulement avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, mais également une importance déterminante pour le consentement de l’autre partie (Cass. Com., 14 mai 2025, n° 23-17.948).
- 4ème condition : Cette information ne porte pas sur la valeur de la prestation (article 1112-1 alinéa 2 du Code civil). En effet, une partie n’a pas à informer l’autre de la véritable valeur du bien ou du service objet du contrat ; l’idée est que chaque partie doit se renseigner par elle-même sur cette valeur. Ainsi, l’acheteur n’a pas à informer le vendeur qu’il est en train de vendre le bien à un prix inférieur à sa valeur réelle. Par exemple, si une personne vous propose de vous vendre son téléphone à 200 euros, vous n'êtes pas obligé de lui dire que son modèle de téléphone se vend actuellement trois fois plus cher sur Internet.
- 5ème condition : L’autre partie ignore légitimement cette information ou fait confiance à son cocontractant (article 1112-1 alinéa 1 du Code civil). L’ignorance est légitime lorsque l’autre partie ne pouvait raisonnablement accéder à l’information par ses propres moyens. A contrario, si l’autre partie pouvait avoir accès à l’information simplement en faisant l’effort de se renseigner, l’ignorance est alors illégitime.
Exemple : Le vendeur d’une machine sait qu’elle ne permet pas l’utilisation précise recherchée par l’acheteur, alors que cette utilisation est déterminante pour celui-ci et qu’il ne peut pas raisonnablement déceler cette limitation car il n'a pas les compétences techniques. Le vendeur est alors soumis à une obligation précontractuelle d’information, et doit donc lui communiquer cette information avant la conclusion du contrat.
La charge de la preuve
L'article 1112-1 alinéa 4 du Code civil dispose que : « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. »
Il y a donc deux étapes successives :
- D'abord, la partie qui reproche à l’autre un défaut d’information doit prouver que cette dernière avait l’obligation de lui communiquer l’information. Concrètement, il faut prouver que les 5 conditions précitées de l’obligation d’information étaient réunies.
- Ensuite, une fois l’obligation d’information établie, c’est à la partie débitrice de cette obligation d’information de prouver qu’elle a communiqué l’information à l’autre partie. Si elle n’y parvient pas, le juge retiendra alors un manquement à l’obligation d’information.
Exemple :
- Alice achète à Marc une machine pour un usage précis. Après l’achat, elle découvre une limitation technique, connue de Marc, qui empêche cet usage.
- Alice doit d’abord établir pourquoi Marc devait lui signaler cette limitation. Elle peut notamment produire des échanges d'emails montrant l’importance de cet usage pour son achat, des éléments établissant que Marc connaissait la limitation, et expliquer pourquoi elle ne pouvait pas raisonnablement la déceler elle-même.
- Si l'obligation d’information est établie, c’est à Marc de prouver qu’il avait averti Alice avant la conclusion du contrat. Il pourrait, par exemple, produire un échange dans lequel il lui avait clairement signalé la limitation.
Les sanctions en cas de violation de l’obligation précontractuelle d’information
En cas de manquement à l’obligation précontractuelle d’information, la partie victime peut (article 1112-1 alinéa 6 du Code civil) :
- engager la responsabilité de la partie débitrice de l’obligation précontractuelle d’information (afin d’obtenir des dommages et intérêts). Il s’agit d’une responsabilité extracontractuelle (article 1240 du Code civil) car le contrat n’est pas encore conclu.
- demander la nullité du contrat pour dol. En effet, le manquement à l’obligation précontractuelle d’information peut constituer un dol par réticence, défini comme la « dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » (article 1137 du Code civil). Si tel est bien le cas, le contrat conclu est alors nul et pourra donc être annulé. Mais attention : pour qu’il y ait dol par réticence, la dissimulation doit avoir été intentionnelle. Autrement dit, la partie qui a caché l’information doit l’avoir caché de manière délibérée, afin d'amener l'autre partie à conclure le contrat.

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