Selon l'article 1128 du Code civil, trois conditions sont exigées pour la validité d’un contrat :
- le consentement des parties
- leur capacité de contracter
- un contenu licite et certain
Autrement dit, pour qu'un contrat soit valable, il faut que les parties donnent leur consentement au contrat, qu'elles aient la capacité de contracter et que le contenu du contrat soit licite et certain.
Dans cet article, nous allons expliquer en détails chacune de ces trois conditions.
Nous verrons aussi que la sanction qui s'applique en cas de non-respect de l'une de ces conditions est la nullité du contrat, et nous expliquerons en quoi consiste cette sanction.
Le consentement des parties
La première condition de validité du contrat est le consentement des parties.
Le consentement des parties peut se définir comme la volonté de chaque partie de conclure le contrat.
Pour être valable, il doit être :
- libre : il ne doit pas avoir été donné sous la contrainte.
- éclairé : il ne doit pas reposer sur une perception inexacte de la réalité.
Ainsi, si les parties ne donnent pas leur consentement au contrat de manière libre et éclairée, alors le consentement ne sera pas valable (et donc le contrat ne le sera pas non plus). Cette hypothèse correspond à ce que l'on appelle les vices du consentement. On distingue trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. Spécifiquement :
- l’erreur et le dol altèrent le caractère éclairé du consentement, soit parce qu’une des parties s’est trompée (erreur) soit parce que l’autre partie l’a trompée (dol) sur un élément du contrat.
- la violence altère le caractère libre du consentement, puisque le consentement est alors donné sous la contrainte.
Pour affecter la validité du consentement (ce qui donne lieu à la nullité du contrat), le vice (qu'il s'agisse d'une erreur, d'un dol ou d'une violence) doit avoir été déterminant dans l’engagement d’une des parties. Autrement dit, sans le vice du consentement, la partie en question n'aurait pas conclu le contrat, ou bien l’aurait conclu à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).
Outre ce caractère déterminant, chaque vice du consentement doit également respecter des conditions qui lui sont propres. C'est ce dont nous allons parler maintenant.

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L'erreur
L’erreur désigne une fausse représentation de la réalité. Il y a erreur lorsqu’il existe un décalage entre ce que croyait le contractant et ce que le contrat est réellement.
L’erreur entraîne la nullité du contrat si elle remplit les conditions qui figurent à l’article 1132 du Code civil : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Ainsi, pour entraîner la nullité du contrat, l'erreur doit :
- être excusable ; et
- porter soit sur les qualités essentielles de la prestation, soit sur les qualités essentielles du cocontractant.
1ère condition : L'erreur doit être excusable
Si l'erreur est inexcusable (c'est-à-dire si elle est grossière, si elle aurait pu être évitée facilement), alors la nullité du contrat ne pourra pas être obtenue. Il est en effet logique que le contractant qui s'est trompé grossièrement, qui n’a pas fait les vérifications adéquates, ne puisse pas bénéficier de la nullité du contrat.
Le caractère excusable ou non est apprécié par les juges selon les compétences de la personne qui s’est trompée.
Exemple : Un antiquaire achète un tableau en pensant qu’il s’agit d’un Picasso, mais il ne fait aucune vérification pour vérifier que c’est bien le cas. Après la vente, on se rend finalement compte qu’il ne s’agit pas d’un Picasso. Ici, l’erreur de l’antiquaire est inexcusable car étant un professionnel averti, il aurait pu facilement vérifier, grâce à son expérience et à ses connaissances, que le tableau n’était pas un Picasso.
2ème condition : L’erreur doit porter soit sur les qualités essentielles de la prestation, soit sur les qualités essentielles du cocontractant
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été convenues entre les parties et en considération desquelles elles ont conclu le contrat (article 1133 alinéa 1 du Code civil). Exemples :
- J’achète une bague parce que je crois qu’il s’agit d’un vrai diamant.
- J’achète un tableau parce que je crois qu’il s’agit d’un tableau authentique d’un peintre célèbre.
- J’achète un terrain parce que je crois que les règles d’urbanisme permettent d’y construire.
Il est important de préciser que l’erreur peut porter sur la prestation de l’autre partie, mais aussi sur sa propre prestation (article 1133 alinéa 2 du Code civil). Exemple : vente d’un tableau dont le vendeur ignorait qu’il pouvait être d’un peintre célèbre (Cass. Civ. 1ère, 22 février 1978, Poussin ; Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2024, n° 23-17.569).
En ce qui concerne maintenant l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant, elle peut concerner l’identité du cocontractant, ses compétences, sa solvabilité, son passé professionnel ou personnel...
Mais attention ! Elle n’entraîne la nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne (article 1134 du Code civil), dits contrats intuitu personae. Exemple : La jurisprudence a reconnu différents exemples d’erreurs sur les qualités essentielles du cocontractant pour justifier la nullité du mariage. Elle a par exemple admis que peut obtenir la nullité du mariage l’époux qui ignorait que sa femme avait antérieurement eu une activité de prostituée, ou encore l’épouse qui s’était trompée sur l’aptitude de son mari à avoir des relations sexuelles normales.
A noter : Puisque l’erreur doit nécessairement porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant pour entraîner la nullité du contrat, les autres types d’erreur sont indifférentes. C’est ainsi que n’entraînent pas la nullité du contrat :
- l’erreur sur la valeur, c’est-à-dire l’erreur par laquelle un contractant fait une appréciation inexacte de la valeur économique de la prestation (article 1136 du Code civil). Exemple : Une personne achète un tableau pour 10 000 € alors qu’il vaut 5 000 €. Elle ne peut pas invoquer cette erreur pour obtenir la nullité du contrat.
- « l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant » (article 1135 du Code civil). L’idée est d’empêcher le contractant d’obtenir la nullité du contrat pour des raisons simplement personnelles. Exemple : Une personne achète un appartement à Lyon car elle pense y être mutée. Si la mutation n’a pas lieu, la personne ne peut pas invoquer cette erreur pour obtenir la nullité du contrat.
Le dol
Le dol est défini à l'article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Ainsi, le dol est un comportement malhonnête dont le but est d’induire l’autre partie en erreur, afin de la pousser à conclure le contrat.
Exemple : Un particulier vend sa voiture d’occasion à un acheteur. Avant la vente, il trafique le compteur kilométrique de sa voiture pour faire croire que le véhicule a parcouru seulement 50 000 km, alors qu’en réalité il en a 200 000. L’acheteur, trompé par cette manœuvre, accepte d’acheter le véhicule à un prix bien supérieur à sa valeur réelle. Ici, il y a dol car sans cette manœuvre, l’acheteur n’aurait pas acheté la voiture ou bien l’aurait achetée mais à un prix largement inférieur.
Pour qu’il y ait dol, deux éléments doivent être réunis :
- un élément matériel
- un élément intentionnel
L'élément matériel
Il s’agit du comportement trompeur. Il peut prendre trois formes :
- des manœuvres (article 1137 alinéa 1 du Code civil), c’est-à-dire des actes destinés à tromper l’autre partie : mises en scène, stratagèmes, artifices… Exemple : le vendeur qui trafique le compteur kilométrique de sa voiture (voir ci-dessus).
- un mensonge (article 1137 alinéa 1 du Code civil). Exemple : Le vendeur affirme que la voiture n’a jamais été accidentée, alors qu’il sait que c’est faux.
- la « dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » (article 1137 alinéa 2 du Code civil), c'est-à-dire le silence gardé sur une information qui, si elle avait été connue de l’autre partie, l’aurait dissuadée de conclure le contrat. C'est ce que l'on appelle le dol par réticence, ou réticence dolosive. Exemple : Un particulier vend son appartement à un acheteur mais ne lui révèle pas les comportements problématiques répétés du voisin de palier, qui passe notamment son temps à dégrader l’immeuble, alors que l’acheteur l’a informé du fait que la tranquillité et la sécurité étaient des critères déterminants pour lui.
L'élément intentionnel
C’est la volonté de tromper l’autre partie pour la pousser à conclure le contrat. Une information inexacte donnée par ignorance ou même négligence, ou encore un oubli ne suffisent pas à caractériser un dol. Pour qu'il y ait dol, le contractant doit avoir eu l'intention d'induire l'autre partie en erreur.
En cas de réticence dolosive, il faut donc établir que l’auteur a volontairement gardé le silence sur une information déterminante pour l’autre partie.
A noter : J'ai rédigé un article complet sur cette notion de dol. Vous pouvez le consulter en cliquant ici.
La violence
Selon l'article 1140 du Code civil, « il y a violence lorsqu’une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». Ainsi, la violence est une contrainte (une pression) exercée sur l’une des parties pour la forcer à conclure le contrat.
Pour qu'il y ait violence, trois conditions sont exigées :
- l’existence d’une contrainte : La contrainte/pression peut être physique (exemples : coups, séquestration…) ou morale (exemples : menaces ou chantage : « tu signes le contrat, ou je m’en prends à ton fils », « tu signes le contrat, ou tu es viré », etc.).
- le caractère illégitime de la contrainte : La contrainte/pression doit être illégitime. Autrement dit, elle ne doit pas être autorisée par le droit positif. En effet, le droit ne saurait, sans se contredire, sanctionner l’exercice d’une prérogative qu’il reconnaît lui-même. C'est pourquoi la menace d’exercer une voie de droit (exemples : une action en justice, une saisie…) ne constitue pas, en principe, une violence (article 1141 du Code civil).
- une crainte déterminante du consentement : La contrainte doit créer chez le contractant victime une crainte (exemples : pour sa personne, ses biens ou ses proches) qui le pousse à conclure le contrat. Il faut toutefois remarquer que cette condition rejoint la condition, commune à tous les vices du consentement et dont on a déjà parlé précédemment dans cet article, selon laquelle le vice doit avoir eu un caractère déterminant (article 1130 du Code civil).
Par ailleurs, outre la violence classique envisagée à l’article 1140 du Code civil, l’article 1143 du Code civil envisage une forme particulière de violence, soumise à des conditions spécifiques. Selon cet article, « il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
C’est ce qu’on appelle la violence par abus d’un état de dépendance. Pour que cette forme de violence soit retenue, quatre conditions sont exigées :
- 1ère condition : un état de dépendance d’un contractant à l’égard de son cocontractant. Exemples : une dépendance économique, affective ou psychologique…
- 2ème condition : un abus de cet état de dépendance : le cocontractant doit exploiter cet état de dépendance pour inciter le contractant à conclure un contrat.
- 3ème condition : le contractant n’aurait pas conclu le contrat sans cet abus de son état de dépendance (condition commune à tous les vices du consentement).
- 4ème condition : le cocontractant retire du contrat un avantage manifestement excessif.
Exemples :
- Une entreprise dépend d’un fournisseur qu’elle ne peut remplacer à court terme sans interrompre son activité. Ce dernier exploite cet état de dépendance pour lui imposer un nouveau contrat à un prix démesurément élevé.
- Une personne qui s’occupe quotidiennement d’une personne âgée menace de l’abandonner si celle-ci ne lui vend pas sa maison à un prix très faible.
La capacité de contracter
Parmi les conditions de validité du contrat, on trouve également la capacité de contracter.
Aux termes de l'article 1145 du Code civil, « toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi ». Ainsi :
- En principe, toute personne physique a la capacité de contracter, c’est-à-dire l’aptitude à conclure un contrat.
- Cependant, certaines personnes sont frappées d’incapacité. Elles ne peuvent donc pas conclure de contrats. En droit, on appelle ces personnes des incapables.
Les personnes incapables
En vertu de l'article 1146 du Code civil, les personnes incapables sont :
- les mineurs non émancipés ; et
- les majeurs protégés, c’est-à-dire les personnes placées sous un régime de protection en raison d’une altération de leurs facultés mentales. Il s’agit principalement des majeurs sous tutelle et des majeurs sous curatelle. Exemple : une grand-mère qui serait atteinte de la maladie d’Alzheimer.
C’est parce que ces personnes sont considérées comme vulnérables que la loi les prive de la capacité de conclure des contrats. L’idée est de les empêcher de conclure des contrats qui seraient néfastes pour elles.
Les règles applicables en cas d’incapacité
Le principe : la conclusion de contrats par un tiers ou avec l'aide d'un tiers
Les personnes incapables n’ont pas la capacité de conclure des contrats, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il est impossible que des contrats touchant les biens ou la personne d’un incapable soient conclus. Simplement, ces contrats doivent être conclus par un tiers ou avec l’aide d’un tiers. Plus précisément, on utilise deux mécanismes distincts :
- la représentation
- l'assistance
La représentation permet à une personne de conclure des contrats au nom et pour le compte de l’incapable. Cela concerne :
- le mineur non émancipé : ce sont ses parents qui vont conclure des contrats en son nom et pour son compte. Exemple : Un mineur qui serait propriétaire d’un appartement n'a pas la capacité de conclure un contrat pour vendre cet appartement. Pour réaliser cette opération, il devra être représenté par ses parents, qui concluront le contrat en son nom et pour son compte.
- le majeur sous tutelle : c’est le tuteur qui va conclure des contrats en son nom et pour son compte.
Avec l'assistance, la personne protégée conclut elle-même le contrat, mais avec l’accord de la personne chargée de l’assister. Cela concerne le majeur sous curatelle. Celui-ci peut conclure lui-même des contrats mais, pour les contrats les plus importants, il doit être assisté de son curateur. Exemple : Un majeur sous curatelle qui serait propriétaire d’un appartement ne pourrait vendre cet appartement que si le curateur signe également le contrat.
L'exception : les actes courants
Une personne incapable peut toutefois accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales (article 1148 du Code civil).
On entend par « actes courants » les actes de la vie quotidienne. Exemples : Un adolescent peut acheter seul une baguette de pain, une place de cinéma, un livre, etc.
Le contenu licite et certain
Enfin, le contenu licite et certain fait partie des conditions de validité du contrat. Autrement dit, pour qu'un contrat soit valable, son contenu doit être licite et certain.
A noter : Le contenu du contrat correspond aux prestations fournies par les parties. Exemples : livrer un bien, payer un prix, exécuter un service...
Le contenu licite
Le contenu licite signifie que le contrat doit être conforme à l'ordre public (en sachant que l’ordre public désigne l’ensemble des règles d’intérêt général qui régissent la vie en société).
A ce titre, l'article 1162 du Code civil dispose que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but ». Ainsi, le contrat ne peut pas :
- avoir un objet qui serait contraire à l'ordre public. Exemples : un contrat de vente de stupéfiants, un contrat de gestation pour autrui, un contrat de mariage entre frères et sœurs…
- poursuivre un but qui serait contraire à l'ordre public, même si l’objet en lui-même est licite. Exemple : La location d’un appartement est, en elle-même, parfaitement licite. En revanche, si le contrat de location est conclu dans le but d’y exploiter un lieu de prostitution, le but poursuivi est contraire à l’ordre public. Le contrat est alors nul.
Le contenu certain
Le contenu certain signifie que la prestation de chacune des parties doit être :
- possible ; et
- déterminée ou au moins déterminable.
Une prestation possible
La prestation de chacune des parties doit être possible (article 1163 alinéa 2 du Code civil).
Ainsi, si le contrat contient une prestation impossible à réaliser par qui que ce soit, alors son contenu n’est pas certain. Exemples : Faire disparaître l’océan, ou bien construire une maison sur la planète Mars, ne sont pas des prestations possibles. Un contrat qui prévoirait une de ces prestations n’aurait pas un contenu certain et serait donc nul.
Une prestation déterminée ou déterminable
La prestation de chacune des parties doit être déterminée ou au moins déterminable (article 1163 alinéa 2 du Code civil). Ainsi, en principe, il faut que la prestation soit déterminée. Mais si elle n'est pas déterminée, alors elle peut être seulement déterminable.
La prestation est déterminée lorsqu’elle est fixée avec précision dès la conclusion du contrat. Le débiteur de la prestation sait précisément ce qu'il doit fournir comme prestation, et le créancier de la prestation sait précisément ce qu'il va recevoir. Exemple : Imaginons un contrat de vente où il est prévu que je dois vous vendre mon ordinateur portable pour 1 000 €. Dans un tel cas, nos prestations sont bien déterminées dès la conclusion du contrat. De mon côté, je dois vous livrer cet ordinateur précisément identifié. De votre côté, vous devez me verser une somme de 1 000 €.
La prestation est déterminable lorsqu’elle n'est pas déterminée avec précision dès la conclusion du contrat, mais qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, d'après des éléments objectifs, c’est-à-dire des éléments ne dépendant pas de la volonté de l’une ou l’autre des parties. Exemples :
- Une vente dans laquelle les parties prévoient, avant une récolte, qu’elle portera sur un tiers de celle-ci. Ici on ne sait pas à l’avance quelle sera l’ampleur de la récolte, donc la prestation de vente n’est pas déterminée au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, elle est déterminable d’après un élément objectif, à savoir qu’elle portera sur un tiers de la récolte.
- Dans un contrat de vente portant sur une tonne de blé qui sera livrée dans un mois, les parties peuvent prévoir que le prix correspondra au cours du blé au jour de la livraison. Le montant exact du prix n’est donc pas connu au moment de la conclusion du contrat, puisque le cours du blé peut évoluer. Toutefois, le prix est déterminable : il pourra être calculé au jour de la livraison en fonction d’un élément objectif prévu par le contrat.
A noter : Ce principe selon lequel la prestation doit être déterminée ou au moins déterminable comporte toutefois des exceptions. Par exemple, dans les contrats de prestation de service (exemples : contrat avec un expert-comptable, un avocat, un architecte, un développeur web pour développer un site internet…), le prix n’a pas nécessairement à être déterminé ou déterminable. Il peut être fixé une fois la prestation accomplie (article 1165 du Code civil).
La sanction du non-respect des conditions de validité du contrat : la nullité
Lorsque l'une des conditions de validité du contrat fait défaut, le contrat encourt la nullité (article 1178 alinéa 1 du Code civil).
Ainsi par exemple :
- Si le consentement d’une des parties a été vicié par une erreur, un dol ou une violence, le contrat est nul.
- Si une personne mineure non émancipée conclut un contrat, le contrat est nul car elle n’a pas la capacité de contracter.
- Un contrat dont le contenu est illicite est nul.
La nullité consiste en l'annulation rétroactive du contrat. Le contrat est censé n'avoir jamais existé (article 1178 alinéa 2 du Code civil).
L'action en nullité
La nullité doit être prononcée par le juge (article 1178 alinéa 1 du Code civil). Ainsi, la personne qui souhaite obtenir l’annulation du contrat doit exercer une action en nullité devant le juge.
L’action en nullité doit être exercée dans un délai de 5 ans (article 2224 du Code civil). Le délai court à partir du jour où le titulaire de l’action « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du Code civil), c’est-à-dire à partir du jour où le titulaire de l’action a connaissance de la cause de nullité.
A noter : En cas de violence, il ne commence cependant à courir qu’à compter du jour où la violence a cessé (article 1144 du Code civil).
La distinction entre nullité relative et nullité absolue
On distingue toutefois deux types de nullité : la nullité relative et la nullité absolue.
Selon l’article 1179 du Code civil, cette distinction dépend de l’intérêt protégé par la règle qui n’a pas été respectée :
- La nullité est relative lorsque la règle violée a pour but la protection d’un intérêt particulier, notamment celui de l’un des contractants.
- La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour but la protection de l’intérêt général.
Ainsi :
- Un contrat dont le consentement de l’une des parties a été vicié (que ce soit par une erreur, un dol ou une violence) est nul d’une nullité relative (article 1131 du Code civil). Ces règles visent en effet à protéger la partie dont le consentement a été vicié.
- L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative (article 1147 du Code civil). En effet, il s’agit d'empêcher le mineur non émancipé ou le majeur protégé, selon les cas, de prendre des engagements néfastes pour lui.
- Le défaut de contenu licite entraîne une nullité absolue. Effectivement, un contrat dont le contenu n'est pas licite est un contrat qui est contraire à l'ordre public, et donc à l’intérêt général. Par exemple, un contrat de vente de stupéfiants est contraire à l'intérêt général, et est donc nul d'une nullité absolue.
- Le défaut de contenu certain entraîne une nullité relative. L’exigence d’une prestation possible et déterminée ou déterminable vise en effet à protéger les intérêts des contractants : chacun doit pouvoir savoir ce qu’il doit fournir ou recevoir, et la prestation promise doit pouvoir être réalisée.
Cette distinction entre nullité relative et nullité absolue est essentielle car elle conditionne les titulaires de l'action en nullité :
- La nullité relative ne peut être invoquée que par la personne protégée par la règle violée (article 1181 alinéa 1 du Code civil). Par exemple, dans le cas d’un contrat dont le consentement de l’une des parties a été vicié, seule cette personne dont le consentement a été vicié peut agir en nullité.
- La nullité absolue peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt à agir (article 1180 alinéa 1 du Code civil). Par exemple, pourraient demander la nullité d'un contrat de vente de stupéfiants non seulement les deux contractants, mais aussi leurs héritiers, leurs créanciers ou même le ministère public (dont le rôle est de défendre les intérêts de la société).

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Bonsoir j’ai accepté après une démarche téléphonique de la part de DVA développement,qui mon dit être fournisseur d’électricité et que j’avais droit à un boîtier pour consommer moins d’électricité grâce à ceux boîtier!!et un chèque de 200euro pour au cas où j’aurais des problèmes électriques,ou plomberie pour les intervenants! On m’a dit que c’était du à l’augmentation de l’électricité,et que c’était mes fournisseur d’électricité..on m’a demandé mon IBAN et fait signer électriquement. Après avoir pris connaissance du site j me suis rendu compte que c’était une assurance de coutrier? Je suis handicapés protégé par la loi,et les revenus sont des revenus minimum pour survivre.. a cause de ma maladie je ne suis pas apte à des fraudes internet..j’ai un sérieux doute car après information sur le site rien a voir avec se que on m’a proposé j’ai bien demandé si c’était gratuit on m’a dit oui que j’allais bénéficier d’un boîtier électrique pour payer moins sur ma facture d’électricité..Mais ou et le rapport avec l’assurance? Donc je viens vers vous pour que se contrat soit annulé..Ma situation d’handicap ne vous donne pas droit à abusé de ma faiblesse,car vous proposez et vous faites passer pour des fournisseur mon fournisseur d’électricité et en faite c’est une assurance..veillez prendre ma demande en considération merci