L’action en revendication de la propriété

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

action en revendication

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L’action en revendication est l’action qu’exerce le propriétaire contre celui qui a la possession de son bien et refuse de le restituer.

Elle a pour but la reconnaissance du droit de propriété et la restitution de la possession du bien.

Elle peut en théorie être exercée sur n’importe quel bien objet d’un droit de propriété. Mais comme elle suppose qu’un tiers ait la possession du bien, elle est surtout utilisée pour les biens corporels.

En outre, puisqu’en fait de meubles, la possession vaut titre (article 2276 du Code civil), la revendication est rare en matière mobilière. Elle est surtout immobilière.

Cependant, pour que l’action en revendication aboutisse, le propriétaire doit apporter la preuve de son droit de propriété. En effet, en application du droit commun de la preuve, la charge de la preuve de la propriété pèse sur le demandeur à l’action.

 

La preuve du droit de propriété

La preuve du droit de propriété est libre. Elle se fait donc par des présomptions ou des indices qui rendent le droit de propriété vraisemblable (sauf en matière d’usucapion : si le revendiquant établit qu’il a possédé pendant le délai requis pour prescrire, il prouve son droit de propriété, sans qu’il puisse y avoir débat). Le caractère vraisemblable du droit de propriété est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Différentes hypothèses de conflits peuvent être envisagées. Il faut distinguer les conflits entre deux titres contradictoires, les conflits entre un titre et une possession et les conflits entre deux possessions.

Les conflits entre deux titres contradictoires

En présence de deux titres contradictoires, il faut distinguer entre différentes situations :

  • Si les titres émanent du même auteur et ont été publiés au service de la publicité foncière : la personne dont le titre a été publié le premier est considérée comme le propriétaire, sous réserve de sa bonne foi (article 1198 alinéa 2 du Code civil).
  • Si les titres émanent du même auteur mais n’ont pas été publiés : la personne dont le titre est le plus ancien est considérée comme le propriétaire.
  • Si les titres n’émanent pas du même auteur : la personne dont le titre est le plus vraisemblable est considérée comme le propriétaire.

Les conflits entre un titre et une possession

En matière d’immeuble

La personne dont la propriété est la plus vraisemblable sera considérée par les juges comme le propriétaire.

En matière de meuble

La personne qui a pris possession du meuble en premier est considérée comme le propriétaire, même si son titre est postérieur, sous réserve de sa bonne foi (article 1198 alinéa 1 du Code civil).

Si le possesseur est confronté à son auteur, la possession joue un rôle probatoire : elle fait présumer la propriété. Autrement dit, elle fait présumer l’existence d’un titre translatif de propriété entre l’auteur et le possesseur. Dans ce cas, le revendiquant a deux options :

  • contester l’existence de la possession, en démontrant qu’il s’agit plutôt d’une détention précaire en vertu d’un titre non translatif de propriété ; ou
  • contester la qualité de la possession, en démontrant qu’elle est viciée. Il s’agira alors de démontrer qu’il manque à la possession un ou plusieurs des quatre caractères de la possession utile (pour être utile, la possession doit en effet être continue, paisible, publique et non équivoque).

Les conflits entre deux possessions

La personne dont la possession est la plus vraisemblable sera considérée par les juges comme le propriétaire.

 

Les effets de l’action en revendication de la propriété

Le premier effet de l’action en revendication est la restitution en nature : si l’action en revendication aboutit, le droit de propriété du revendiquant est reconnu et le possesseur évincé doit restituer le bien en nature.

Mais d’autres effets sont attachés à l’action en revendication. Ces effets dépendent souvent de la bonne ou mauvaise foi du possesseur évincé.

En ce qui concerne les fruits

Si le possesseur évincé est de bonne foi, il n’est pas tenu de restituer les fruits perçus (article 549 du Code civil).

Inversement, si le possesseur évincé est de mauvaise foi, il est tenu de restituer les fruits perçus. En principe, la restitution a lieu en nature. Mais elle peut également avoir lieu en valeur à la date du remboursement.

En ce qui concerne les produits

Ils appartiennent au propriétaire, peu importe la bonne ou mauvaise foi du possesseur évincé.

En ce qui concerne le versement d’une indemnité de jouissance

Si le possesseur évincé est de bonne foi, il n’a pas à verser au propriétaire une indemnité correspondant à la jouissance du bien.

Inversement, si le possesseur évincé est de mauvaise foi, il doit verser au propriétaire une indemnité de jouissance (article 1352-7 du Code civil).

En ce qui concerne les dégradations

Si le possesseur évincé est de bonne foi et qu’elles ne sont pas dues à sa faute, il n’a pas à verser au propriétaire une indemnité correspondant aux dégradations.

Dans le cas contraire, il doit verser une indemnité correspondant aux dégradations.

En ce qui concerne les améliorations

On distingue 3 catégories de dépenses :

  • Les dépenses nécessaires : Elles sont remboursées en totalité au possesseur évincé.
  • Les dépenses utiles : Elles sont remboursées jusqu’à concurrence de la plus-value apportée au bien.
  • Les dépenses somptuaires : Elles ne sont pas remboursées.

 

L’imprescriptibilité de l’action en revendication de la propriété

Tout comme le droit de propriété en lui-même, l’action en revendication est imprescriptible ; elle ne se perd pas par le non-usage. En effet, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2227 du Code civil dispose que : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Cependant, ce texte avait suscité un débat en doctrine. Analysé en parallèle de l’article 2224 du Code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », il était alors difficile de savoir si l’action en revendication s’éteignait après l’écoulement d’un certain délai (30 ans pour les actions réelles immobilières et 5 ans pour les actions réelles mobilières) ou si au contraire elle restait imprescriptible comme le droit de propriété lui-même.

Dans deux arrêts du 1er juillet et du 9 septembre 2014, la Cour de cassation a mis un terme au débat. La Haute juridiction a affirmé que « la propriété ne se perdant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive ».

Ainsi, puisque le droit de propriété est imprescriptible, il faut a fortiori considérer que l’action en revendication l’est aussi.

 

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