L’indivision : définition, caractères, composition et régime

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

indivision

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En principe, un bien appartient en pleine propriété à une seule personne : c’est ce qu’on appelle la propriété individuelle. Mais parfois, le droit de propriété a plusieurs titulaires : plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien. C’est ce qu’on appelle la propriété collective. Il existe différents régimes de propriété collective :

  • un régime de droit commun : l’indivision.
  • un régime spécial en matière de voisinage : la mitoyenneté.
  • un régime spécial en matière d’immeubles : la copropriété des immeubles bâtis.

Dans cet article, nous nous focaliserons sur le régime de droit commun qui est l’indivision. Nous en donnerons une définition. Puis nous en exposerons les caractères et la composition. Enfin, nous détaillerons le régime de l’indivision, en distinguant entre l’indivision légale et l’indivision conventionnelle.

 

L’indivision : définition

L’indivision désigne la situation où plusieurs personnes (qu’on appelle les indivisaires ou coindivisaires) exercent sur un même bien des droits réels de même nature sans division matérielle des parts. Exemples :

  • en cas de décès, il peut y avoir indivision s’il y a plusieurs héritiers.
  • il peut y avoir indivision si des biens sont acquis par plusieurs personnes.

Le bien appartient à tous les indivisaires mais chacun d’entre eux est pleinement propriétaire d’une fraction des droits, c’est-à-dire d’une quote-part abstraite sur le bien, qui ne sera matériellement fixée que par l’opération de partage qui mettra un terme à l’indivision.

Le partage consiste à attribuer à chaque indivisaire des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision (chaque indivisaire reçoit à titre individuel la propriété exclusive d’une partie des biens, à hauteur de la part qu’il avait dans l’indivision). Il peut être conventionnel (si les indivisaires sont d’accord) ou judiciaire (en cas de désaccord). Il a un effet rétroactif : on fait comme s’il n’y avait jamais eu d’indivision. L’indivisaire sera censé avoir toujours été le propriétaire exclusif du bien qu’il a reçu dans son lot.

Il faut bien comprendre que l’indivision peut concerner autant des biens immeubles que des biens meubles.

Par ailleurs, elle peut porter sur d’autres droits que le droit de propriété : il peut y avoir indivision sur la seule jouissance du bien (usufruit indivis) ou sur la seule nue-propriété (nue-propriété indivise).

Enfin, il peut y avoir indivision sur l’ensemble d’un patrimoine (exemple : en cas de succession) ou sur un seul bien.

 

Les caractères de l’indivision

Le caractère provisoire

Par nature, l’indivision est provisoire et chaque indivisaire a toujours le droit de demander le partage (article 815 du Code civil).

Mais le caractère provisoire peut être écarté dans certains cas :

  • Le sursis temporaire au partage : Un indivisaire peut demander en justice le sursis au partage pour 2 ans si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis (article 820 du Code civil).
  • Le maintien de l’indivision : En cas de succession, si l’indivision porte sur une entreprise, ou sur un local d’habitation ou à usage professionnel, le maintien de l’indivision peut être demandé par les héritiers mineurs ou le conjoint survivant pendant une durée de 5 ans (articles 821 à 823 du Code civil).
  • L’attribution éliminatoire : Si un indivisaire souhaite le partage mais pas les autres, le juge peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage (article 824 du Code civil). Dans ce cas, l’indivision est maintenue pour les autres indivisaires.
  • La convention d’indivision : Si l’indivision est organisée dans une convention (voir ci-dessous), cette dernière peut prévoir pour l’indivision une durée déterminée d’au maximum 5 ans, renouvelable (article 1873-3 du Code civil). Le partage ne peut pas avoir lieu avant le terme, sauf justes motifs. A noter que la convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Dans ce cas, le partage pourra être provoqué à tout moment, sauf mauvaise foi ou contretemps.

Le caractère désorganisé

En principe, l’indivision n’est organisée par aucune structure.

Toutefois, l’indivision peut être organisée dans un contrat. Ce contrat doit être écrit à peine de nullité.

 

La composition de l’indivision

L’indivision se compose d’un actif et d’un passif, qui forment la masse indivise.

L’actif

Il se compose des biens meubles ou immeubles qui existaient à la constitution de l’indivision.

Il est augmenté des biens subrogés aux biens indivis : « sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis » (article 815-10 alinéa 1 du Code civil).

Il est également augmenté des fruits et revenus produits par les biens indivis (article 815-10 alinéa 2 du Code civil). Exemple : les loyers produits par la location du bien. A noter cependant que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables (article 815-11 du Code civil).

Il est diminué par l’éventuelle rémunération de l’indivisaire qui gère les biens indivis (article 815-12 du Code civil).

Le passif

Il se compose des dettes qui existaient à la constitution de l’indivision (exemple : les dettes du défunt) et des frais de conservation et de gestion des biens indivis.

La situation des créanciers doit être distinguée selon qu’ils sont créanciers de l’indivision ou créanciers d’un indivisaire :

  • Les créanciers de l’indivision : Ils seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
  • Les créanciers d’un indivisaire : Ils ne peuvent pas saisir sa part dans les biens indivis. Mais ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur (article 815-17 du Code civil).

 

Le régime de l’indivision

 

En l’absence de convention d’indivision, le régime légal de l’indivision (articles 815 et suivants du Code civil) s’appliquera. De même, si la convention d’indivision ne règle pas certains points, ces points seront réglés par le régime légal.

Il faut donc distinguer entre l’indivision légale et l’indivision conventionnelle.

 

L’indivision légale

La gestion de l’indivision

Il faut distinguer selon que les actes effectués sont des actes conservatoires, des actes d’administration ou des actes de disposition :

  • Les actes conservatoires (exemple : les réparations) : Ils peuvent être faits par un seul indivisaire, à charge pour l’indivision d’en supporter le coût (article 815-2 du Code civil).
  • Les actes d’administration (exemples : les travaux d’entretien, la mise en location d’un bien) : Ils peuvent être pris par les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis (article 815-3 du Code civil). A noter que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent également donner à un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général couvrant les actes d’administration. En outre, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition.
  • Les actes de disposition (exemples : la vente ou l’hypothèque d’un immeuble) : Ils doivent être pris à l’unanimité.

Il faut également noter qu’en cas de difficultés, le juge peut intervenir :

  • Si un indivisaire se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter en justice à le représenter (article 815-4 du Code civil).
  • Si un indivisaire met en péril l’intérêt commun en refusant de consentir à un acte nécessaire, le juge peut autoriser la conclusion de l’acte sans son accord (article 815-5 du Code civil).
  • Si des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis souhaitent aliéner un bien indivis (acte de disposition qui requiert en principe l’unanimité), le juge peut autoriser cette aliénation si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires (article 815-5-1 du Code civil).
  • De manière plus générale, le juge peut autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (article 815-6 du Code civil).

Les droits des indivisaires

D’abord, sauf exceptions, chaque indivisaire a le droit de demander le partage

Ensuite, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires (article 815-9 du Code civil). L’indivisaire qui use ou jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Enfin, chaque indivisaire dispose d’un droit individuel et exclusif sur sa quote-part : il peut la vendre, la donner, y renoncer… Mais chacun des autres indivisaires a :

  • En cas de cession à un tiers à l’indivision : un droit de préemption qui lui permet d’acquérir le bien par préférence au tiers (article 815-14 du Code civil).
  • En cas d’adjudication (vente aux enchères du bien indivis) : un droit de substitution qui lui permet de se substituer à l’acquéreur (article 815-15 du Code civil).

 

L’indivision conventionnelle

Les règles gouvernant les conventions d’indivision figurent aux articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil.

La gestion de l’indivision

Outre la durée de l’indivision, la convention peut prévoir les modalités de désignation et de révocation et les pouvoirs du ou des gérants qui seront nommés par les indivisaires.

Les gérants peuvent être des indivisaires ou des tiers.

Ils ont droit à une rémunération (article 1873-10 du Code civil).

Ils sont responsables des fautes commises dans leur gestion (article 1873-10 du Code civil).

Les droits et devoirs des indivisaires

Les indivisaires disposent d’un certain nombre de droits :

  • Ils nomment et révoquent les gérants.
  • Ils prennent les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants.
  • En outre, chaque indivisaire a un droit à l’information : il peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion.

Mais les indivisaires ont également des devoirs. Ainsi, chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis, aux bénéfices et aux pertes d’exploitation (article 1873-11 du Code civil).

 

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