L’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

arrêt Canal de Craponne

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L’arrêt Canal de Craponne (Cass. Civ., 6 mars 1876) est l’un des arrêts les plus célèbres rendus en matière de droit des contrats. Il consacre le rejet de la théorie de l’imprévision.

La théorie de l’imprévision permet de modifier le contrat si ce dernier est devenu déséquilibré en raison d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat.

Mais cette possibilité de réviser le contrat pour imprévision a longtemps été impossible, justement en raison de cet arrêt Canal de Craponne.

C’est ce que nous allons voir dans la suite de cet article.

 

Les faits de l’arrêt Canal de Craponne

Dans cette affaire, l’ingénieur Adam de Craponne avait construit un canal d’irrigation en Provence. Ce dernier avait conclu des contrats (en 1560 et 1567) avec les habitants de la commune de Pélissane qui souhaitaient utiliser l’eau du canal pour arroser leurs champs.

En vertu de ces contrats, les habitants de Pélissane bénéficiaient d’un droit d’arrosage et versaient en contrepartie une redevance au propriétaire du canal.

Mais trois siècles plus tard, les frais d’entretien du canal ayant augmenté, cette somme était devenue insuffisante pour les couvrir. L’écoulement du temps avait déséquilibré le contrat.

Les descendants du propriétaire initial du canal décidèrent de porter l’affaire devant les tribunaux pour demander une hausse de la redevance.

 

La procédure

Le 31 décembre 1873, la Cour d’appel d’Aix avait fait droit à la demande des propriétaires du canal.

Elle avait pris en compte l’évolution économique pour décider d’augmenter la redevance versée par les bénéficiaires du droit d’arrosage.

Précisément, cette redevance avait été fixée par la cour d’appel à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874.

La commune de Carqueiranne, titulaire du droit d’arrosage, décide de former un pourvoi en cassation.

 

La solution de l’arrêt Canal de Craponne

Le 6 mars 1876, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix.

La Haute Juridiction rend sa décision au visa de l’ancien article 1134 du Code civil (aujourd’hui article 1103 du Code civil) selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

En particulier, la Cour affirme que « dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ».

Ainsi, en vertu de l’arrêt Canal de Craponne, des considérations de temps ou d’équité ne peuvent pas permettre au juge de modifier un contrat.

La Cour de cassation refuse de tenir compte du caractère injuste du déséquilibre induit par le changement de circonstances.

Il s’agit d’une conception rigide de la force obligatoire du contrat, qui consacre le principe d’intangibilité du contrat pour le juge.

 

L’explication de l’arrêt Canal de Craponne

Différentes raisons expliquent ce rejet de la révision du contrat lorsque le contexte économique, politique, monétaire ou social a rompu l’équilibre initial des prestations.

D’abord, on ne souhaitait pas que les cocontractants de mauvaise foi y voient un moyen de ne pas exécuter leurs engagements.

Ensuite, on craignait que l’arbitraire des juges entraîne une instabilité du contrat, contraire au principe de sécurité juridique.

Enfin, la révision d’un contrat peut mettre le créancier dans l’impossibilité d’exécuter les obligations qu’il a au titre d’autres contrats. En conséquence, d’autres contrats peuvent se voir impactés, et ainsi de suite, provoquant un déséquilibre généralisé.

A noter que cette solution contraste avec celle consacrée en droit administratif. En effet, depuis l’arrêt Gaz de Bordeaux (CE, 30 mars 1916), la théorie de l’imprévision s’applique en droit administratif sur le fondement de la continuité du service public. Ainsi, lorsque l’exécution du contrat se trouve totalement bouleversée par un événement imprévisible et étranger à la volonté des parties, le cocontractant peut réclamer une indemnité à l’administration.

Mais nous verrons dans la suite de cet article qu’aujourd’hui, la théorie de l’imprévision s’applique également en droit des contrats, à la différence qu’elle n’entraîne pas le versement d’une indemnité, mais la révision du contrat.

 

La portée de l’arrêt Canal de Craponne

 

Avant la réforme du droit des contrats de 2016

Des limites ont pu être apportées à la solution dégagée dans l’arrêt Canal de Craponne.

En premier lieu, des dispositions légales prévoient la révision du contrat pour imprévision dans certains cas.

Ainsi, en matière de donation, l’article 900-2 du Code civil prévoit que : « tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ».

De même, en vertu de l’article L131-5 du Code de la propriété intellectuelle, si l’auteur d’une oeuvre de l’esprit qui cède son droit d’exploitation subit « un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’oeuvre », il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

En second lieu, la jurisprudence est venue assouplir la solution de l’arrêt Canal de Craponne.

En particulier, selon un arrêt Huard du 3 novembre 1992 (Cass. Com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547), en cas de changement de circonstances exposant un distributeur à une concurrence plus féroce, le fournisseur doit, sur le fondement de la bonne foi contractuelle, renégocier le contrat avec celui-ci.

Et dans un arrêt Danone du 24 novembre 1998 (Cass. Com., 24 novembre 1998, n° 96-18.357), la Cour de cassation a énoncé que manque à son obligation de loyauté le mandant qui refuse de réviser le contrat pour permettre à son mandataire de pratiquer des prix concurrentiels.

Cependant, dans ces deux cas, le juge n’a pas lui-même révisé le contrat. Il n’a fait que sanctionner le contractant qui avait refusé de réviser le contrat.

A ce sujet, la réforme du droit des contrats de 2016 marque une rupture.

 

La réforme du droit des contrats de 2016 : la consécration légale de la révision pour imprévision

L’article 1195 alinéa 1 du Code civil issu de la réforme de 2016 dispose que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »

C’est la consécration de la théorie de l’imprévision. Il est désormais possible de réviser le contrat si trois conditions sont réunies :

  • il faut un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat
  • il faut que le changement de circonstances rende l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie
  • il faut que cette partie n’ait pas accepté d’en assumer le risque

A ce moment-là, le contractant touché par le changement de circonstances peut demander à son cocontractant une renégociation du contrat.

Il ne s’agit toutefois pas d’une nouveauté : bien entendu, les parties pouvaient déjà modifier le contrat d’un commun accord.

L’innovation se situe dans l’alinéa 2 de l’article 1195 du Code civil, qui dispose que :

« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

La réforme du droit des contrats a donc consacré la possibilité pour le juge de réviser le contrat.

En application de l’article 1195 alinéa 2 du Code civil, si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable sur la résolution du contrat ou sur la saisine du juge aux fins de son adaptation, le juge peut être saisi par une seule des parties pour réviser le contrat.

La réforme du droit des contrats marque donc un renversement de la jurisprudence Canal de Craponne.

Il faut toutefois noter que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 (date d’entrée en vigueur de la réforme) restent soumis à la solution de l’arrêt Canal de Craponne.

 

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