La bonne foi en droit des contrats

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

bonne foi en droit des contrats

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La notion de bonne foi est très importante en droit des contrats. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats l’a d’ailleurs consacré comme principe directeur du droit des contrats, au nouvel article 1104 du Code civil qui dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Mais qu’est-ce que la bonne foi ? Qu’entend-on par « bonne foi » ?

Une personne de bonne foi est une personne honnête, de bonne intention, qui croit être dans une situation conforme au droit. La bonne foi en droit des contrats impose au contractant d’adopter un comportement loyal, coopératif ; le contractant ne doit pas nuire à son cocontractant.

Dans cet article, nous analyserons le rôle de la bonne foi en droit des contrats, avant d’exposer les limites au rôle de la bonne foi en droit des contrats.

 

Le rôle de la bonne foi en droit des contrats

 

En droit des contrats, la bonne foi joue un rôle important aussi bien dans la période de formation du contrat, qu’au moment de l’exécution du contrat.

 

Le rôle de la bonne foi pendant la formation du contrat

A l’origine, le Code civil de 1804 ne comportait aucun article traitant de la bonne foi pendant la période de formation du contrat. En effet, l’ancien article 1134 du Code civil disposait simplement que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ainsi, seule la phase d’exécution du contrat était placée sous le joug de la bonne foi.

Mais progressivement, la bonne foi est entrée dans le champ de la période précontractuelle.

D’abord, si les négociations précontractuelles se caractérisent par le principe de liberté, il n’en demeure pas moins qu’elles sont soumises aux exigences de la bonne foi. La jurisprudence a pu en effet, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, sanctionner des comportements contraires à la bonne foi pendant la période des négociations.

On peut notamment citer le célèbre arrêt Manoukian rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2003 (Cass. Com., 26 nov. 2003, n° 00-10.243, 00-10.949). Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient la faute du contractant qui a rompu les négociations unilatéralement et de mauvaise foi. Ainsi, la rupture des négociations n’est pas fautive en soi ; elle le devient si elle s’accompagne de mauvaise foi. En l’espèce, différents éléments démontraient que le contractant avait laissé croire à son cocontractant qu’il souhaitait poursuivre les négociations, alors que tel n’était pas le cas en réalité. C’est pour cela que la rupture des pourparlers est considérée comme fautive par la Cour de cassation.

Aujourd’hui, suite à la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1112 du Code civil dispose que :

« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »

L’application de la bonne foi à la phase précontractuelle a donc été codifiée par la réforme, et il ne fait aujourd’hui plus de doute que les négociations doivent être effectuées de bonne foi. En outre, le nouvel article 1112-1 du Code civil, selon lequel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », permet également de lutter contre les comportements contraires à la bonne foi.

Ensuite, la bonne foi joue également un rôle au moment de la conclusion du contrat, en particulier à travers la notion de réticence dolosive. La réticence dolosive désigne la dissimulation volontaire par un contractant d’une information déterminante pour le consentement de son cocontractant. Autrement dit, le contractant tait une information si importante qu’en ayant connaissance de cette information, le cocontractant n’aurait pas conclu le contrat. Un tel silence vicie le consentement du cocontractant et constitue donc un dol.

Or à plusieurs reprises, la jurisprudence a retenu le manquement à une obligation de contracter de bonne foi pour considérer que le contractant s’était rendu coupable de réticence dolosive. Ce fut notamment le cas dans l’arrêt Baldus du 3 mai 2000 (Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2000, n° 98-11.381). Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé que le contractant qui savait qu’il achetait des photographies à un prix largement inférieur à leur valeur réelle avait manqué à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et, en n’ayant pas informé le vendeur de la valeur exacte des photographies, l’avait incité à conclure une vente qu’il n’aurait pas conclu s’il en avait eu connaissance. Les juges du fond en avaient conclu que l’acquéreur s’était rendu coupable de réticence dolosive et avaient donc prononcé la nullité du contrat de vente.

Finalement, la Cour de cassation, dans son arrêt Baldus du 3 mai 2000, avait affirmé qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. Elle avait ainsi cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel. Mais il s’agissait en l’espèce d’un cas particulier puisque l’information que l’acheteur avait dissimulé portait sur la valeur du bien vendu. La solution rendue par la Cour de cassation dans cet arrêt ne revenait donc pas à nier l’existence d’une obligation de contracter de bonne foi.

On voit donc que la notion de bonne foi permettait de sanctionner le contractant coupable de réticence dolosive.

Aujourd’hui, le nouvel article 1137 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que constitue un dol la « dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Si la violation de l’obligation de contracter de bonne foi n’a pas été reprise par l’ordonnance, on peut tout de même y voir une consécration de la bonne foi au stade de la conclusion du contrat, puisque l’irrespect de la bonne foi est sanctionné par la nullité pour dol.

 

Le rôle de la bonne foi pendant l’exécution du contrat

On le rappelle : l’article 1104 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Mais déjà avant la réforme du droit des contrats, l’ancien article 1134 alinéa 3 du Code civil disposait que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Ainsi, l’exécution du contrat est depuis longtemps soumise aux exigences de la bonne foi. Comme on l’a dit précédemment, le contractant doit agir avec loyauté et faire preuve de coopération. Il doit collaborer avec son cocontractant, et non pas adopter un comportement contradictoire qui serait nuisible à son cocontractant.

Plus précisément, la bonne foi a permis de lutter contre certaines injustices et certains déséquilibres contractuels survenus pendant l’exécution du contrat.

D’abord, c’est sur le fondement de la bonne foi que la Cour de cassation a pu imposer la renégociation des contrats devenus déséquilibrés, malgré le principe d’intangibilité du contrat.

On sait en effet que le principe de force obligatoire du contrat impose aux parties de respecter le contrat et d’exécuter leurs obligations contractuelles. La force obligatoire a pour corollaire l’intangibilité du contrat. Autrement dit, les parties ne peuvent pas modifier le contrat unilatéralement. Et auparavant, le juge se refusait à modifier le contrat, même lorsque ce dernier était devenu déséquilibré suite à un changement de circonstances (Cass. Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne).

Cela posait problème puisque dans le cas où le contrat était devenu déséquilibré en raison d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, l’une des parties pouvait clairement être lésée. Cette partie se retrouvait à devoir exécuter un contrat dont l’exécution était devenue pour elle beaucoup plus onéreuse que prévue.

Mais dans son célèbre arrêt Huard du 3 novembre 1992 (Cass. Com., 3 nov. 1992, Huard, n° 90-18.547), la Cour de cassation est venue apporter une limite à ce principe d’intangibilité du contrat ; elle a obligé les parties, sur le fondement de la bonne foi, à renégocier un contrat devenu déséquilibré lors de son exécution.

Finalement, cette possibilité de réviser le contrat pour imprévision a été consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016. Le nouvel article 1195 du Code civil dispose que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. »

La bonne foi a donc joué un rôle important pour limiter les déséquilibres contractuels. Mais ce n’est pas tout. Elle a également permis de préciser de quelle manière le contractant devait exécuter ses obligations contractuelles.

C’est sur le fondement de la bonne foi que le contractant ne doit pas se mettre volontairement dans une situation rendant impossible l’exécution de ses obligations, ou ne doit pas recourir à des manoeuvres qui rendraient l’exécution du contrat plus difficile pour son cocontractant.

C’est également la bonne foi qui a permis d’imposer au contractant de ne pas adopter un comportement contradictoire. La jurisprudence a par exemple jugé qu’un créancier qui invoque une clause résolutoire de plein droit alors qu’il a laissé perdurer l’inexécution par le débiteur pendant de nombreuses années est de mauvaise foi (Cass. Civ. 1ère, 16 févr. 1999). Dès lors, le bénéfice de la clause résolutoire doit être écarté.

Ainsi, comme dans la phase de formation du contrat, la bonne foi permet de limiter les abus pendant l’exécution du contrat.

Mais si le rôle de la bonne foi en droit des contrats est absolument essentiel, il n’en demeure pas moins que cette notion est assortie de limites.

 

Les limites au rôle de la bonne foi en droit des contrats

 

Différents éléments viennent limiter la prééminence de la bonne foi en droit des contrats, aussi bien au stade de la formation du contrat que de l’exécution du contrat.

 

Au stade de la formation du contrat

Comme expliqué précédemment, la bonne foi gouverne les négociations précontractuelles. Néanmoins, les négociations restent avant tout gouvernées par le principe de liberté contractuelle. Il est d’ailleurs frappant de constater que la liberté contractuelle est consacrée comme principe directeur du droit des contrats à l’article 1102 du Code civil. Dans le Code civil, la liberté contractuelle précède donc la bonne foi qui figure à l’article 1104.

La liberté contractuelle suppose qu’on est en principe libre de commencer des négociations et éventuellement d’y mettre fin. C’est pourquoi la rupture des négociations n’est pas nécessairement fautive ; elle ne l’est que si elle est unilatérale, brutale, inattendue. Elle n’est pas nécessairement une atteinte à la bonne foi, mais ne l’est que dans certains cas. Il faut donc comprendre que la liberté contractuelle reste le principe ; la bonne foi ne vient réguler les négociations que de manière secondaire.

Ensuite, si l’article 1112-1 du Code civil impose au contractant qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de son cocontractant de l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou lui fait confiance, il faut toutefois remarquer que les informations qui ne remplissent pas ces critères ne sont pas soumises à l’obligation d’information. Ainsi, certaines informations n’ont pas à être révélées par le contractant, alors même que leur dissimulation pourrait être contraire à la bonne foi. De plus, cette obligation d’information ne porte pas sur la valeur de la chose objet du contrat (article 1112-1 alinéa 2 du Code civil).

De même, l’article 1137 alinéa 3 du Code civil exclue de la réticence dolosive le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Ainsi, les exigences de la bonne foi au moment de la formation du contrat ne s’appliquent pas dans certains cas.

Enfin, il faut noter qu’au moment de la conclusion du contrat, tout comportement contraire à la bonne foi n’entraîne pas nécessairement l’invalidité du contrat et donc sa nullité.

On a vu que la bonne foi permet de sanctionner le contractant coupable de réticence dolosive. De même, la bonne foi peut également trouver à s’appliquer en matière de violence, lorsqu’un contractant, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif (article 1143 du Code civil). C’est ce qu’on appelle l’abus d’un état de dépendance. Cet abus apparaît nécessairement teinté de mauvaise foi.

Pour autant, ces comportements contraires à la bonne foi ne sont sanctionnés que parce qu’ils constituent un dol ou un vice de violence. Ce n’est pas la mauvaise foi en tant que telle qui est sanctionnée, mais le vice du consentement.

Ainsi, la mauvaise foi n’entraîne la nullité du contrat qu’à travers la notion de vice du consentement. Elle ne se suffit pas à elle-même.

 

Au stade de l’exécution du contrat

L’importance de la bonne foi se voit également limitée pendant l’exécution du contrat.

D’abord, l’exécution du contrat reste soumise au principe de force obligatoire du contrat, qui figure à l’article 1103 du Code civil. Ainsi, de même que la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat précède également la bonne foi dans le Code civil, ce qui peut témoigner d’une certaine hiérarchie.

En vertu du principe de force obligatoire, une partie ne peut pas modifier unilatéralement le contrat, même si elle est de bonne foi ou si elle est face à un comportement contraire à la bonne foi.

En outre, la jurisprudence est venue limiter la portée du devoir d’exécuter le contrat de bonne foi. Dans un arrêt du 10 juillet 2007, la Cour de cassation a affirmé que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties«  (Cass. Com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768). Ainsi, le juge peut intervenir dans le contrat pour sanctionner un comportement contraire à la bonne foi, mais pour autant il ne peut pas porter atteinte à la substance du contrat. L’exigence de bonne foi ne peut permettre de remettre en cause la substance du contrat.

Ensuite, l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ne peut permettre de renégocier un contrat qui était déséquilibré dès la conclusion du contrat (Cass. Civ. 1ère, 16 mars 2004, n° 01-15.804). En effet, on l’a dit précédemment : la renégociation d’un contrat est possible si ce contrat est devenu déséquilibré lors de son exécution en raison d’un changement de circonstances imprévisible. Mais il faut bien comprendre que si le contrat était déséquilibré dès l’origine, une telle renégociation ne sera pas possible.

Ainsi, la bonne foi, si elle permet de moraliser l’exécution du contrat, ne permet pas de tout faire et de modifier le contrat à sa guise.

 

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  • Céleste SALOMON dit :

    peut-on rompre un contrat pour un manque de bonne foi?

  • Bakayoko Tiemoko dit :

    Bjr comment allez vous svp pouvez vous m’envoyer en pdf

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