L’arrêt Clément-Bayard : la définition de l’abus de droit

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

arrêt clément-bayard

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L'arrêt Clément-Bayard est un arrêt célèbre qui a permis de dessiner les contours de la notion d'abus de droit.

Brièvement, l'abus de droit désigne l'usage abusif d'un droit. C'est le fait d'utiliser un droit en dehors des limites de son exercice. Ainsi, la théorie de l’abus de droit permet de contrôler l’exercice des droits, pour ne pas qu’ils soient utilisés en vue de nuire à autrui.

Classiquement, on considérait qu’il y avait un paradoxe à reconnaître qu’un usage abusif de droits serait possible. L'idée était la suivante : si l'on est titulaire d'un droit, alors on doit pouvoir utiliser son droit sans qu'il n'y ait de limites à cette utilisation. Planiol disait que « s’il y a abus, c’est qu’il n’y a pas droit ».

Mais la théorie de l'abus de droit, principalement dégagée par l'arrêt Clément-Bayard, est venue mettre un terme à cette absence de limites dans l'utilisation des droits.


 

La reconnaissance de l'abus de droit par l'arrêt Clément-Bayard

La théorie de l’abus de droit a été dégagée au XIXème siècle par la jurisprudence. L’exemple le plus connu d’abus de droit date de 1915 : il s'agit du fameux arrêt Clément-Bayard (Cass. Req. 3 août 1915, 00-02.378).

Les faits de l'arrêt Clément-Bayard

Un propriétaire, M. Coquerel, a installé sur son terrain attenant à celui de son voisin, M. Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues.

Lors d’une sortie, le ballon dirigeable de M. Clément-Bayard a heurté la construction sur le terrain de M. Coquerel et s'est déchiré.

La procédure

M. Clément-Bayard a donc intenté une action en justice à l'encontre de M. Coquerel afin d'obtenir la réparation des dommages causés par cette construction à son ballon dirigeable.

Par une décision en date du 12 novembre 1913, la Cour d'appel d'Amiens a considéré que le propriétaire, M. Coquerel, avait commis un abus de son droit de propriété. Selon la cour d'appel, le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de M. Coquerel aucune utilité et avait été érigé dans l'unique but de nuire à M. Clément-Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du Code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes. Elle condamne dès lors M. Coquerel à payer à M. Clément-Bayard des dommages et intérêts et l'oblige à enlever les tiges de fer pointues qui surmontent les carcasses en bois sur son terrain.

Mécontent de cette décision, M. Coquerel s'est pourvu en cassation.

Les prétentions des parties

Très simplement, M. Coquerel soutenait, sur le fondement de son droit de propriété, qu’il pouvait construire ce qu’il voulait sur son terrain. Il invoquait l'article 544 du Code civil, selon lequel "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements". Dès lors, selon lui, "un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu'il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain", et "il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire exécute chez lui, sans aucun profit pour lui même, un acte qui apporte un trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa propriété, ce qui n'était aucunement le cas".

On voit donc que M. Coquerel insiste sur le fait qu'il y a eu une intrusion sur son terrain. Selon lui, parce qu'il y a eu cette intrusion, il n'a pas pu commettre d'abus de son droit de propriété.

Le problème de droit

La question qui se posait était de savoir si le droit de propriété est un droit absolu, ou s'il existe des limites à son usage.

Plus généralement, peut-on abuser de son droit de propriété ?

La décision de la Cour de cassation

Dans l'arrêt Clément-Bayard, la Cour de cassation rejette la requête de M. Coquerel, et valide le raisonnement de la cour d'appel.

Elle souligne ainsi qu’il y a abus de droit lorsque le comportement a pour seul objectif d’engendrer le dommage.

En l’espèce, la construction n’avait aucune utilité pour M. Coquerel et visait simplement à détruire le ballon dirigeable. Il y avait donc abus de droit puisque le seul but de M. Coquerel était de nuire à son voisin, M. Clément-Bayard.

On se souvient que l'arrêt d'appel n'avait condamné M. Coquerel qu'à enlever les tiges de fer pointues au-dessus des carcasses en bois, mais pas les carcasses elles-mêmes. Sur ce point, la Cour de cassation précise que l'arrêt d'appel "a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l'avenir". La construction de ces carcasses en bois ne constituait donc pas en elle-même un abus de droit puisqu'on ne pouvait en déduire une intention de nuire, une volonté de détruire le ballon dirigeable du voisin. En revanche, l'ajout des tiges de fer au-dessus des carcasses constituait un abus de droit car il était clair que l'objectif était la destruction du ballon dirigeable.

L'arrêt Clément-Bayard affirme donc que l'usage d'un droit peut constituer un abus lorsque l'unique but est de nuire à autrui.

Comme déjà énoncé par la cour d'appel, l'abus de droit pourra être sanctionné de deux manières différentes :

  • La réparation en nature : L’auteur de l’abus devra faire cesser l’abus, en faisant disparaître sa cause ou ses effets. En l'espèce, M. Coquerel a dû enlevé les tiges de fer surmontant les carcasses en bois.
  • La réparation en argent : L’auteur de l’abus devra verser des dommages et intérêts à la victime pour l’indemniser.

 

Les critères de l’abus de droit dégagés par l'arrêt Clément-Bayard

L’intention de nuire

L'intention de nuire est le critère classique de l'abus de droit.

Comme expliqué précédemment, l’abus de droit sera caractérisé si le titulaire d’un droit use de celui-ci dans le seul but de nuire à autrui, de lui faire du tort.

Mais on peut également déduire de l'arrêt Clément-Bayard d'autres critères de l'abus de droit, qui se recoupent plus ou moins avec l'intention de nuire.

L'absence d'utilité

L'arrêt Clément-Bayard précise bien que "le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité".

Il faut donc comprendre qu'en plus de l'intention de nuire, critère psychologique, l'abus de droit suppose également un critère objectif : l'absence d'utilité. Une personne abuse de son droit lorsqu'elle l'utilise dans le seul but de nuire à autrui et lorsque l'usage du droit ne lui apporte aucun bénéfice, ne lui est en soi d'aucune utilité.

On remarque cependant que le fait de dire que le droit est utilisé dans le seul but de nuire à autrui, implique qu'il n'est pas utilisé dans un autre but, et donc que son titulaire ne l'utilise pas pour en tirer une quelconque utilité. Il n'est donc pas faux de simplement dire que l'abus de droit est constitué lorsque le titulaire du droit l'utilise dans le seul but de nuire à autrui.

L’existence d’une faute dans l’exercice du droit

Dans l'arrêt Clément-Bayard, il est clair que l'usage que M. Coquerel avait fait de son droit de propriété était fautif.

La faute peut se définir comme l’action, ou l’omission qui porte atteinte au droit d’autrui en lui causant un dommage.

Comme aucun texte ne reconnaît l’abus de droit, les juges fondent leurs décisions sur l’article 1240 du Code civil (fondement pour engager la responsabilité d’une personne pour faute) qui permet d’engager la responsabilité de l’auteur de l’abus de droit.

Face à un abus de droit, il faut donc invoquer l'article 1240 du Code civil, et respecter les trois conditions fixées par cet article :

Toutefois, si l'abus de droit peut être considéré comme une faute, il s'agit d'un type particulier de faute, présentant une certaine gravité (et l'on retombe alors sur le critère précédemment évoqué de l’intention de nuire).

Le détournement du droit de sa fonction sociale

Aux critères que sont l'intention de nuire, l'absence d'utilité et la faute, on peut ajouter un quatrième critère à l'abus de droit : le détournement du droit de sa fonction sociale.

Cette idée a principalement été développée par Josserand. Selon lui, les droits subjectifs sont accordés pour l’intérêt général et remplissent une finalité sociale. Il y a donc abus de droit lorsque l’usage qui est fait du droit n’est pas conforme à sa finalité sociale.

 

La valeur et la portée de l'arrêt Clément-Bayard

L'arrêt Clément-Bayard rappelle et est la suite logique d'un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 2 mai 1855 qui avait déjà reconnu la possibilité d'abuser d'un droit. Selon cet arrêt, « le droit de propriété doit avoir pour mesure la satisfaction d'un intérêt sérieux et légitime ». Dès lors, un propriétaire qui a fait construire, sur sa propriété, une cheminée qui cache la lumière du soleil à son voisin, a commis un abus de son droit de propriété. Il doit donc détruire la cheminée pour faire cesser l'abus.

Suite à cet arrêt de la Cour d'appel de Colmar, l'arrêt Clément-Bayard est venu renforcer la notion d'abus de droit, en en précisant les contours. L'arrêt Clément-Bayard a eu le mérite de ne pas ordonner la démolition de toute la construction en faisant la distinction entre ce qui nuisait à autrui (les tiges de fer) et ce qui n'y nuisait pas (les carcasses en bois).

Il faut toutefois souligner qu'aujourd’hui, les conflits de voisinage sont principalement résolus en ayant recours à la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, qui ne suppose pas l'existence d'une faute pour s'appliquer.

En effet, la théorie de l'abus de droit ne s'est pas révélée adaptée à toutes les situations constituant un trouble de voisinage. En particulier, la nécessaire démonstration de l'intention de nuire ne rendait pas évidente les condamnations en cas de trouble de voisinage.

La jurisprudence a donc développé un régime spécial de responsabilité fondé sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage » (Cass. Civ. 2ème, 19 nov. 1986, 84-16.379).

Cette responsabilité pour trouble anormal de voisinage a été codifiée par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 à l’article 1253 du Code civil, qui dispose que « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». 

A noter : Cet article ne fait que consacrer la jurisprudence antérieure qui avait dessiné les contours de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Il ne modifie pas le droit positif. Ainsi, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est toujours une responsabilité sans faute ; la seule constatation d'un trouble anormal de voisinage suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré le trouble.

Mais si la théorie de l'abus de droit a progressivement été abandonnée pour traiter les conflits de voisinage, elle s’applique aujourd'hui dans d'autres branches du droit.

On peut citer comme exemple la procédure. Les plaideurs peuvent alléguer que la partie adverse soutient une procédure abusive. La jurisprudence considère qu’il y a abus de droit en cas de mauvaise foi. Exemple : Lorsqu’une partie multiplie les recours pour éviter d’exécuter des obligations qui lui incombent.

On peut également citer les abus de majorité et les abus de minorité en droit des sociétés. L'abus de majorité désigne le fait pour l'associé majoritaire (ou les associés majoritaires) de voter aux assemblées générales contrairement à l'intérêt général de la société. Inversement, un abus de minorité se produit lorsque par son vote, l'associé minoritaire empêche qu'une opération essentielle à la bonne marche de la société puisse avoir lieu, dans l'unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

Depuis sa reconnaissance par l'arrêt Clément-Bayard, la notion d'abus de droit est donc toujours fréquemment utilisée en droit français.


L'arrêt Clément-Bayard en vidéo

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