Exemple de commentaire d’arrêt en droit administratif

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

exemple de commentaire d'arrêt en droit administratif

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Vous trouverez ci-dessous un exemple de commentaire d’arrêt en droit administratif. Ce commentaire d’arrêt a été réalisé par une étudiante en L2 Droit à l’Université de Bordeaux. Elle a obtenu la note de 17/20.

Il s’agit plus précisément d’un commentaire d’un arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour administrative d’appel de Versailles. Vous pouvez cliquer ici pour lire l’arrêt avant de prendre connaissance du commentaire de l’arrêt ci-dessous.

Bonne lecture !

 


 

Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral est une liberté fondamentale et, par conséquent, la loi du 13 juillet 1983 prévoit un dispositif spécial afin de protéger les agents publics des faits de harcèlement dont ils pourraient être victimes dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, l’agent victime de cela peut engager la responsabilité de l’agent qui lui a infligé un harcèlement moral, ou sexuel, mais peut aussi engager la responsabilité de l’administration dans l’hypothèse où le harcèlement a été commis à l’occasion du service. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, en date du 16 juillet 2015, en fait l’illustration.

En l’espèce, recrutée en qualité de secrétaire par la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise, un agent public a été victime de harcèlement moral et sexuel de la part du secrétaire général de la chambre.

Par une décision du 10 septembre 2009, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise a rejeté la demande présentée par la secrétaire le 20 juillet 2009, tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite du harcèlement moral et sexuel exercé à son encontre par le secrétaire général du service. A la suite de cela, elle a demandé l’annulation de cette décision et la condamnation de la chambre de métiers et de l’artisanat à l’indemniser des préjudices subis. Le secrétaire général a toutefois été reconnu pénalement responsable par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2010. Par la suite, dans un jugement du 27 mai 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise à lui verser la somme de 20 094,82 € en réparation du préjudice lié à la perte de revenus et du préjudice moral. Insatisfaite, la chambre de métiers et de l’artisanat a fait appel afin de demander l’annulation du jugement et le rejet des demandes de la secrétaire. Elle soutient en effet que le harcèlement sexuel et moral dont la secrétaire a été victime constitue une faute personnelle, commise intentionnellement par l’agent et d’une telle gravité, que cette faute doit être considérée comme détachable du service, relevant du seul fait de l’agent. Elle souhaite ainsi être exonérée de sa responsabilité du fait du harcèlement exercé par son secrétaire général.

La cour administrative d’appel de Versailles devait donc se prononcer sur la question suivante : la responsabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise peut-elle être engagée au regard des faits de harcèlement moral et sexuel du secrétaire général envers un autre agent public, qui ont été exercés dans une pure intention personnelle, mais à l’occasion du service sachant qu’aucune faute n’a été démontrée de la part du service ?

Par un arrêt rendu le 16 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Versailles répond par l’affirmative. Elle rejette en effet la demande de la chambre des métiers tendant à l’exonérer, aux motifs d’une part, que les faits de harcèlement qui ont été pénalement sanctionnés, constituent une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service sachant que le harcèlement a eu lieu au sein et à l’occasion du service et que les agissements du secrétaire général étaient en partie liés à la position d’autorité dont il bénéficiait du fait de ses fonctions. Elle la condamne par conséquent à réparer le préjudice subi par l’agent victime, en rappelant toutefois la possibilité qu’elle a d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’agent fautif.

Cet arrêt revêt un intérêt particulier tout d’abord car, après de nombreuses affaires de ce type, qui constituent encore un fléau aujourd’hui, la cour administrative d’appel de Versailles pose ici un bilan de qualification de la faute d’harcèlement moral et sexuel de l’agent public au regard de la théorie du cumul des responsabilités. Ainsi, elle dégage le principe suivant : la victime d’un préjudice lié à un harcèlement moral par l’agent d’une administration peut demander au juge administratif de condamner l’administration à partir du moment où le comportement de l’agent a été commis à l’occasion du service ou s’il n’est pas dépourvu de tout lien avec lui. Cette catégorie particulière de faute personnelle, où le lien avec le service est retenu par un raisonnement assez poussé des juges, est aujourd’hui encore plus étendue, en particulier aux cas d’armes à feu utilisées par les policiers, douaniers ou militaires ou hors service (CE, 26 octobre 1973, Sadoudi). Il convient en effet de mettre en évidence un mouvement des juges qui tendent de plus en plus à retenir le lien avec le service afin de garantir à la victime une meilleure indemnisation. Ce phénomène peut également s’observer en droit civil, où dans le cadre de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, le lien avec les fonctions est souvent retenu quand le préposé a commis un acte dommageable. L’exonération du commettant est donc pratiquement impossible au titre de l’abus de fonctions.

Ainsi, il conviendra de se poser la question suivante : Des faits de harcèlement moral et sexuel commis par un agent public à l’égard d’un autre agent durant son service, peuvent-ils exonérer l’administration d’une action en responsabilité ?

Dans un premier temps, sera étudié l’affirmation d’une faute personnelle de l’agent absorbée par l’établissement d’un lien avec le service (I) puis une exonération difficile de l’administration au regard de la théorie du cumul des responsabilités (II).

Tout d’abord, les juges reconnaissent en l’espèce une faute personnelle imputable à l’agent. En effet, les faits de harcèlement moral et sexuel n’ont aucun lien avec le service et ont été commis dans une intention purement personnelle de l’agent. Toutefois, cette faute n’est pas considérée comme une faute détachable du service car les faits ont été réalisés, d’une part, sur le lieu et durant le temps du service et d’autre part, en raison de la supériorité hiérarchique dont bénéficiait l’agent sur la victime en raison de ses fonctions. C’est pourquoi, même si l’administration n’est pas fautive, sa responsabilité est engagée en vertu de la théorie du cumul des responsabilités. La seule solution laissée à la chambre de métiers pour alléger cette charge indemnitaire est le mécanisme de l’action récursoire.

 

I) L’affirmation d’une faute personnelle de l’agent absorbée par l’établissement d’un lien avec le service

 

Le secrétaire général, déclaré pénalement responsable, est également condamné en l’espèce du fait de sa faute personnelle. Toutefois, cette faute personnelle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service, ce qui entraîne corrélativement la responsabilité de l’administration. D’une part, les juges procèdent à une qualification d’une faute personnelle de l’agent en matière d’harcèlement (A) et d’autre part, à une qualification d’une faute personnelle de l’agent non dépourvue de tout lien avec le service (B).

 

A) La qualification d’une faute personnelle de l’agent en matière d’harcèlement

« (…) que si le comportement de M. A., eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, constitue une faute personnelle détachable du service (…) ». En droit de la responsabilité administrative, le principe est le suivant : pour engager la responsabilité de l’administration, il convient d’établir l’existence d’une faute à l’origine du préjudice et par conséquent, une faute administrative qui s’entend comme une faute de service. En ce sens, le célèbre arrêt Pelletier (Tribunal des conflits, 30 juillet 1973), a posé la distinction entre faute de service et faute personnelle. S’il commet une faute personnelle, l’agent se rend seul responsable, sa responsabilité est une responsabilité de droit privé alors qu’en cas de faute de service, seule l’administration est responsable. La faute de service rend l’agent public en quelque sorte intouchable. Cela ne doit pas être considéré comme une impunité mais plutôt comme une protection de l’agent public.

En l’espèce, l’agent en cause, secrétaire général de la chambre des métiers du Val d’Oise a infligé à une secrétaire, par divers moyens, un harcèlement moral mais aussi sexuel à l’occasion du service. En principe, la faute commise dans le service, c’est-à-dire en temps et lieu du service, est normalement une faute de service (CE, 23 juin 1986, Gil-Garcia). Toutefois, certaines fautes, bien que commises dans le cadre du service sont des fautes personnelles en raison de leur gravité particulière. Le juge administratif fait en ce sens état de la gravité en l’espèce avec la formule « eu égard à la gravité des faits commis ». La faute de service n’est donc pas retenue car il est évident que son comportement était purement intentionnel et étranger aux attributions du service. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 29 novembre 2016, Mme Patricia, les juges de la Haute juridiction avaient énoncé que « la seule circonstance que le prévenu avait commis les faits reprochés dans l’exercice de ses fonctions ne pouvait exclure que son comportement relevât d’un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ». Il s’agissait là aussi d’un maire qui avait commis des faits de harcèlement moral et la faute personnelle était donc retenue.

Ainsi, en l’espèce, par un arrêt du 9 mars 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le secrétaire général et l’a reconnu coupable de harcèlement pour obtention de faveur par personne abusant de l’autorité de sa fonction sur la victime. En effet, la responsabilité du secrétaire général est retenue du fait de ses agissements puisqu’il a adressé à la victime des demandes réitérées et insistantes, écrites et orales, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, commis des attouchements, transmis des messages et des coupures de presse à connotation sexuelle. Il a également exercé une pression psychologique sur cette dernière en la menaçant sur la poursuite de son activité professionnelle. Ainsi, des faits de harcèlement sexuel au sens des dispositions précitées de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 et des faits de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la même loi sont caractérisés. Toutefois, il convient de préciser que depuis l’arrêt Thépaz du 14 janvier 1935, l’infraction pénale commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions peut constituer une faute de service et n’est plus nécessairement une faute personnelle.

Toutefois, même si en l’espèce, le juge ne retient pas la faute de service et qu’il privilégie la faute personnelle, il insiste sur le fait que la faute a été commise à l’occasion du service. Par conséquent, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et la responsabilité de la chambre des métiers peut être engagée.

 

B) La qualification d’une faute personnelle de l’agent non dépourvue de tout lien avec le service

« que si le comportement de M. A., eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, constitue une faute personnelle détachable du service, il n’est pas (…) dépourvu de tout lien avec le service dès lors que le harcèlement dont a été victime Mme D. a eu lieu au sein et à l’occasion du service et que les agissements et pressions dont M. A. s’est rendu coupable étaient étroitement, voire exclusivement liés à la position d’autorité qu’il tenait de sa fonction de secrétaire général de la chambre consulaire (…) ». Comme évoqué ci-dessus, si la faute personnelle d’une particulière gravité est retenue en l’espèce et que celle-ci doit s’analyser comme des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d’ordre professionnel et déontologique, le lien avec le service n’est toutefois pas exclu quand bien même cette faute « devrait être regardée comme détachable du service ». Autrement dit, la gravité de la faute n’implique pas mécaniquement l’absence de lien avec le service. Cette variante de la faute personnelle est apparue avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 novembre 1949, Dlle Mimeur.

Premièrement, pour établir ce lien entre la faute personnelle et le service, le juge prend en compte un critère spatio-temporel : les faits de harcèlement ont en effet été commis en temps et lieu du service et donc « à l’occasion du service ». Aussi, se basant sur la qualité de l’agent qui perpétrait ce harcèlement moral et sexuel, les juges relèvent en l’espèce que sa position hiérarchique au sein du service, supérieure à celle de la victime, lui conférait une position d’autorité. Ainsi, sa qualité de secrétaire général lui permettait d’abuser de son pouvoir sur la victime qui n’était « que » secrétaire. En effet, sans cela, il n’aurait pu exercer autant de pression sur celle-ci en vue d’obtenir des faveurs sexuelles par le biais de menaces sur la suite de son activité professionnelle afin de la faire céder. Par un raisonnement poussé, le harcèlement n’aurait donc pu avoir lieu sans l’action administrative de la chambre de métiers et c’est donc cela que les juges retiennent pour reconnaître une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service.

En ce sens, dans un arrêt du Tribunal des conflits du 19 mai 2014, Mme Berthet c. Filippi, les juges ont adopté le même raisonnement pour des faits similaires qui mettaient en cause un maire qui exerçait un harcèlement moral à l’encontre d’une collègue. Les juges avaient retenu que « eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels poursuivis par son auteur, la faute commise par le maire de la commune de Ventabren doit être regardée comme une faute personnelle détachable du service » mais « Considérant, toutefois, que la faute du maire de Ventabren, commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, n’est pas, alors même qu’elle a fait l’objet d’une condamnation par le juge pénal, dépourvue de tout lien avec le service ».

Il résulte de cela, qu’il a été très tôt admis en jurisprudence, qu’un même fait pouvait être imputable à la fois à l’auteur en raison de sa qualité de faute personnelle mais aussi à l’administration, la faute étant rattachable à l’activité administrative. C’est d’ailleurs ce que les juges affirment en l’espèce : « la faute personnelle commise par M. A., accomplie à l’occasion du service, suffit à elle seule à engager la responsabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat ». En ce sens, il y a un cumul de responsabilités avec l’agent et la chambre de métiers et de l’artisanat qui empêche l’exonération de l’administration.

 

II) Une exonération difficile de l’administration au regard de la théorie du cumul des responsabilités

 

Même si l’administration n’est pas fautive en l’espèce, la faute personnelle de l’agent est absorbée en vertu de la théorie du cumul des responsabilités. Ainsi, une exonération est impossible. Ainsi, cela implique une obligation de contribution à la dette par l’administration (A), mais celle-ci dispose néanmoins de l’action récursoire (B), comme le rappellent les juges.

 

A) L’obligation de contribution à la dette par l’administration

« Considérant que la victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent est commis à l’occasion de l’accomplissement du service ou n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent (…)». En l’espèce, le lien avec le service étant rattaché à la faute personnelle, la responsabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat est engagée en vertu de la théorie dite « du cumul des responsabilités ». Cette théorie a été dégagée pour la première fois dans l’arrêt du 18 juillet 1916 du Conseil d’Etat, « Lemonnier », à ne pas confondre avec la théorie du cumul des fautes, dégagée par l’arrêt Anguet du 3 février 1911. En effet, aucune faute ne peut être imputable en l’espèce au service de la chambre de métiers comme l’affirment les juges de la cour administrative d’appel. Toutefois, par la théorie du cumul des responsabilités qui, elle, n’exige pas de faute de la part du service, le simple fait que la faute personnelle ait été commise dans le service suffit à permettre à la victime de s’adresser à l’administration pour être indemnisée (CE, 21 avr. 1937, Dlle Quenel ; CE, 18 nov.  1960, Tilhaud). Dans ces cas, la référence à une faute de service est implicite car l’accomplissement du fait dommageable dans le service ou à l’occasion du service est suffisant. Pour reprendre la formule de Léon Blum : « la faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute ». L’exonération de la chambre de métiers demandée, au titre d’une faute qui ne lui serait pas imputable, est donc impossible.

Cette théorie du concours de responsabilités est très favorable à la victime car elle lui donne le choix. En effet, cette dernière peut demander réparation à l’agent du fait de sa faute personnelle auprès du juge judiciaire mais aussi auprès du juge administratif pour obtenir de l’administration qu’elle indemnise l’ensemble du préjudice : comme le rappellent les juges en l’espèce, la victime peut « demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice ». L’intérêt de cette construction jurisprudentielle est le suivant : permettre à la victime d’obtenir une réparation certaine et rapide. Il est donc évident que la plupart du temps, la victime choisisse d’engager la responsabilité de l’administration qui est toujours plus solvable que l’agent et qui lui offre donc une meilleure garantie indemnitaire.

De même, « la circonstance que Mme D. ait porté ces faits de harcèlement à la connaissance de son employeur postérieurement à leur commission (…) alors qu’elle n’exerçait plus d’activité professionnelle (…) n’est pas de nature à exonérer la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise de sa responsabilité ». Ainsi, même si l’administration n’est pas fautive en l’espèce, sa responsabilité est engagée et la seule action qui peut la décharger de ce poids indemnitaire est l’action récursoire.

 

B) La possibilité d’une action récursoire laissée à l’administration

« (…) Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent ». En l’espèce, la responsabilité de la chambre des métiers du Val d’Oise étant engagée par la victime, l’administration est tenue dans un premier temps à l’obligation à la dette. Néanmoins, cette répartition de la charge de l’indemnité n’est pas finale puisque celle-ci peut, dans un second temps, se retourner contre l’agent pour lui demander de contribuer à la dette. Cette contribution à la dette se fait à travers le mécanisme de l’action récursoire, admis par le Conseil d’Etat depuis l’arrêt Laruelle du 28 juillet 1951. En effet, dans cette affaire, l’administration était condamnée à réparer un accident provoqué par le défaut de surveillance et la mauvaise organisation du service. Elle s’est retournée contre l’agent afin de prouver que la faute avait été uniquement provoquée par ses manœuvres et elle a obtenu le remboursement de la totalité des indemnités versées à la victime. Cette action entraîne donc une répartition définitive de la charge de l’indemnité.

Le juge administratif est le seul compétent pour connaître du contentieux né des actions récursoires, quand bien même il serait confronté à l’appréciation d’une faute personnelle (Tribunal des conflits, 16 mai 1954, Moritz). Il convient de préciser qu’à cette occasion, le juge administratif saisi par action récursoire contre l’agent, a une appréciation indépendante du juge judiciaire de la notion de faute personnelle. En ce sens, l’agent peut tout à fait être reconnu responsable envers l’administration d’un agissement qui n’aurait pas été considéré comme tel par le juge judiciaire saisi par la victime. Si le dommage résulte d’une faute unique personnelle commise en service ou non dépourvue de tout lien avec le service, la personne publique peut réclamer réparation de l’intégralité du préjudice, ce qui est d’ailleurs le cas en l’espèce. La cour administrative d’appel conclut donc, en son considérant 5, par la formule suivante : « qu’il appartient seulement à la chambre de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise, si elle s’y croit fondée, d’engager une action récursoire à l’encontre de M. A. ».

Il convient de constater que cette action tempère d’une certaine manière la facilité des conditions dans lesquelles l’administration peut voir sa responsabilité engagée du fait des agissements de son agent. En effet, comme évoqué ci-dessus, la responsabilité de l’administration peut être retenue dans le cas d’une faute personnelle commise par l’agent public si cette faute peut être rattachée au critère spatio-temporel du service. Les juges ont donc tendance à l’admettre facilement et ceci, dans un but de meilleure indemnisation des victimes, qui bénéficient ainsi de deux débiteurs.

 

 


 

C’est tout pour cet exemple de commentaire d’arrêt en droit administratif. J’espère que cela vous aidera pour rédiger vos commentaires d’arrêt en droit administratif.

 

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  • le commentaire est tarpin carré

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