Arrêt de rejet : définition, structure et exemples

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Arrêt de rejet

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Dans le cadre d’une fiche d’arrêt ou d’un commentaire d’arrêt, il est fréquent d’être confronté à un arrêt de rejet.

Pour bien réussir ces exercices, il est donc indispensable de :

  • comprendre ce qu’est un arrêt de rejet
  • connaître la structure d’un arrêt de rejet
  • savoir reconnaître un arrêt de rejet

C’est précisément ce que nous allons voir dans cet article. Pour illustrer mes propos, je prendrai différents exemples d’arrêts de rejet.

Sans plus attendre, c’est parti !

 

L’arrêt de rejet : définition

Un arrêt de rejet est un arrêt dans lequel la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le demandeur au pourvoi, et donne raison à la cour d’appel.

Voyons en détails ce que cela signifie.

La Cour de cassation juge les décisions de justice rendues en dernier ressort, c’est-à-dire sans appel possible. Il s’agit donc généralement des décisions rendues par les cours d’appel, puisqu’un recours a alors déjà été exercé devant la cour d’appel. A noter toutefois qu’il peut aussi s’agir des décisions rendues pas les juridictions de premier degré en premier et dernier ressort. Par exemple, lorsque le tribunal judiciaire statue sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, il statue en dernier ressort. Il n’est alors pas possible de faire appel.

Lorsqu’une décision est rendue en dernier ressort, la partie mécontente de la décision ne peut la contester que par un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. On dit qu’elle « forme un pourvoi en cassation ». La partie qui exerce ce recours devient le « demandeur au pourvoi ». La partie adverse est le « défendeur au pourvoi ».

Le pourvoi en cassation est donc le recours par lequel le demandeur au pourvoi va tenter de démontrer devant la Cour de cassation que la décision de la cour d’appel n’est pas conforme au droit.

Pour ce faire, dans le pourvoi, le demandeur au pourvoi va invoquer un ou plusieurs moyens de cassation, c’est-à-dire des arguments qui tendent à prouver que les juges du fond ont mal appliqué le droit. Ces moyens peuvent eux-mêmes être divisés en « branches », c’est-à-dire en différents sous-arguments.

A ce stade, deux hypothèses sont possibles.

Première hypothèse : la Cour de cassation donne raison au demandeur au pourvoi. Elle considère que la décision de la cour d’appel n’est effectivement pas conforme au droit. Elle va alors rendre un arrêt de cassation, par lequel elle va annuler la décision rendue par la cour d’appel. Cette décision ne produit alors plus d’effets de droit. Les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la décision ainsi censurée, et l’affaire est en principe renvoyée devant une cour d’appel de renvoi (soit une autre cour d’appel, soit la même cour d’appel autrement composée). Il n’est donc pas mis fin au litige puisque la cour d’appel de renvoi va pouvoir rendre une nouvelle décision dans le cadre du litige.

Deuxième hypothèse : la Cour de cassation donne tort au demandeur au pourvoi. Elle considère que la décision de la cour d’appel est conforme au droit. Elle va alors rendre un arrêt de rejet, par lequel elle va rejeter le pourvoi et valider la décision de la cour d’appel. Cette décision va donc s’appliquer. Cela met fin au litige.

 

La structure d’un arrêt de rejet

La structure d’un arrêt de la Cour de cassation n’est pas la même selon qu’il s’agit d’un arrêt de cassation ou d’un arrêt de rejet.

Nous allons ici exposer en détails la structure d’un arrêt de rejet.

Il y a toutefois une chose importance à savoir.

A partir de la fin de l’année 2019, pour améliorer l’accessibilité de ses arrêts (c’est-à-dire pour permettre au plus grand nombre de pouvoir comprendre ses arrêts), la Cour de cassation a commencé à rédiger ses arrêts selon une nouvelle structure (aussi bien pour les arrêts de rejet que pour les arrêts de cassation).

Ce changement de structure s’est toutefois fait progressivement. Au départ, il ne concernait pas l’ensemble des arrêts de la Cour de cassation. Ainsi, pendant l’année 2020, ce sont seulement certains arrêts de la Cour de cassation qui étaient rédigés selon la nouvelle structure, les autres arrêts étant toujours rédigés selon la structure classique.

En revanche, à partir de l’année 2021, ce sont bien l’ensemble des arrêts de la Cour de cassation qui sont rédigés selon la nouvelle structure.

Et aujourd’hui également, tous les arrêts de la Cour de cassation sont rédigés selon cette nouvelle structure.

Par conséquent, il faut opérer une distinction entre :

  • la structure classique des arrêts de rejet. Cette structure classique concerne tous les arrêts de rejet rendus avant la réforme mise en place entre 2019 et 2021.
  • la nouvelle structure des arrêts de rejet. Cette nouvelle structure concerne les arrêts de rejet postérieurs à la réforme (c’est-à-dire certains arrêts rendus en 2019 et 2020, ainsi que l’ensemble des arrêts de rejet à partir de 2021).

 

La structure classique d’un arrêt de rejet

Avant la réforme, la structure d’un arrêt de rejet pouvait être schématisée comme suit :

Structure d'un arrêt de rejet avant la réforme

Un arrêt de rejet était donc structuré en 5 étapes.

Etape n°1 : le résumé des faits et de la procédure

Un arrêt de rejet rédigé selon la structure classique commence par un résumé des faits et de la procédure.

Ce résumé des faits n’est pas celui de la Cour de cassation, mais celui des juges du fond. En effet, contrairement aux juridictions de premier et second degré, la Cour de cassation ne connait pas des faits de l’affaire. Elle réexamine seulement le droit (on dit qu’elle est un juge du droit et non un juge du fait).

Ce résumé des faits et de la procédure est précédé d’une formule du type « Attendu, selon l’arrêt attaqué, que…».

Prenons un exemple d’arrêt de rejet en date du 14 décembre 2017 (Cass. Civ. 2ème, 14 déc. 2017, n° 16-26.687).

Cet arrêt commence effectivement par un résumé des faits et de la procédure, précédé par la formule « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2016)…» :

Etape n°2 : le chef de dispositif attaqué

A la suite du résumé des faits et de la procédure, on trouve dans un arrêt de rejet rédigé selon la structure classique le chef de dispositif attaqué, c’est-à-dire ce que le demandeur au pourvoi reproche à la cour d’appel d’avoir décidé.

Le chef de dispositif attaqué est précédé d’une formule du type « Attendu que [le demandeur au pourvoi] fait grief à l’arrêt de… ».

Bien évidemment, il ne sera pas écrit « Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de… ». Il sera plutôt écrit, par exemple, « Attendu que le vendeur fait grief à l’arrêt de… », ou bien « Attendu que la société fait grief à l’arrêt de… », ou encore « Attendu que M. X fait grief à l’arrêt de… ».

Dans l’arrêt du 14 décembre 2017 que nous avons pris précédemment comme exemple, on trouve le chef de dispositif attaqué après la formule « Attendu que la société et l’assureur font grief à l’arrêt… » :

Etape n°3 : l’exposé du moyen

Suite au chef de dispositif attaqué, on trouve ensuite l’exposé du moyen du pourvoi, c’est-à-dire les arguments du demandeur au pourvoi.

Le moyen est précédé d’une formule du type « alors, selon le moyen, que » ou « alors que ».

Dans l’arrêt du 14 décembre 2917, l’exposé du moyen est précédé de la formule « alors, selon le moyen » :

En l’occurrence, on peut voir ici que le moyen est divisé en deux branches.

Etape n°4 : les motifs de la Cour de cassation

Dans un arrêt de rejet rédigé selon la structure classique, l’exposé du moyen est suivi d’une formule du type « Mais attendu que », elle-même suivie des motifs de la Cour de cassation.

C’est là que la Cour de cassation explique pourquoi elle rejette l’argumentation du demandeur au pourvoi.

Il faut ici faire deux remarques.

Première remarque : la motivation de la cour d’appel peut être retrouvée à ce niveau-là. Elle figure dans la motivation de la Cour de cassation qui reprend la motivation de la cour d’appel (puisque si la Cour de cassation rejette le pourvoi, c’est qu’elle donne raison à la cour d’appel).

Deuxième remarque : Si la Cour de cassation entend matérialiser l’importance d’un arrêt de rejet (par exemple pour en faire un arrêt de principe), elle introduira dans sa motivation ce qu’on appelle un « chapeau intérieur ».

Un peu de terminologie s’impose ici. Les arrêts de cassation comportent ce qu’on appelle un visa. Le visa est le texte de loi (ou le principe général du droit) qui sert de fondement à la Cour de cassation pour casser la décision attaquée. Il est parfois suivi de ce qu’on appelle un chapeau, c’est-à-dire un paragraphe qui a pour objet d’expliquer et de développer la règle de droit énoncée dans le visa. Dans un arrêt de rejet, la Cour de cassation peut estimer nécessaire de rappeler la règle de droit applicable au litige. Pour ce faire, elle va placer en tête de sa motivation un chapeau intérieur qui consiste, de la même manière que le chapeau d’un arrêt de cassation, en une formulation abstraite et générale de la règle de droit.

Ce chapeau intérieur est suivi de la constatation que la décision attaquée a fait une correcte application de la règle de droit ainsi énoncée. On trouvera alors des formules du type :

  • « la cour d’appel a pu décider que »
  • « la cour d’appel a décidé à bon droit que »
  • « la cour d’appel a exactement déduit que »
  • « la cour d’appel a légalement justifié sa décision »
  • etc.

Il faut toutefois bien comprendre que tout comme le chapeau dans un arrêt de cassation, le chapeau intérieur dans un arrêt de rejet n’est pas systématique. On ne le trouve pas dans tous les arrêts de rejet.

En l’occurrence, l’arrêt du 14 décembre 2017 précité comporte bien un chapeau intérieur, juste après la formule « Mais attendu que » :

Et à la suite de ce chapeau intérieur, on a les motifs de la cour d’appel qui sont repris par la Cour de cassation :

Etape n°5 : le dispositif

Enfin, à la fin de l’arrêt, on trouve le dispositif.

Le dispositif est la partie de l’arrêt, précédée par la formule « Par ces motifs », qui suit les motifs, qui en tire les conséquences. C’est donc la partie de l’arrêt qui tranche le litige, qui dit qui a tort et qui a raison et dans quelle mesure. Il existe deux possibilités : soit la Cour de cassation rejette le pourvoi, soit elle casse et annule l’arrêt.

Dans le cas d’un arrêt de rejet, la Cour de cassation rejette le pourvoi. On trouve donc dans les arrêts de rejet la formule « Par ces motifs, rejette le pourvoi ».

Voici à quoi ça ressemble dans l’arrêt du 14 décembre 2017 :

Maintenant que nous avons traité en détails la structure classique des arrêts de rejet, il est temps de nous intéresser à la nouvelle structure progressivement mise en place entre 2019 et 2021.

 

La nouvelle structure d’un arrêt de rejet

La réforme de la rédaction des arrêts de la Cour de cassation a opéré entre 2019 et 2021 un changement de structure des arrêts de la Cour de cassation.

En premier lieu, les arrêts ne sont plus rédigés en une phrase unique, parsemée d’« attendu que » et de points-virgules, mais en « style direct », c’est-à-dire en phrases séparées, avec des paragraphes numérotés. Les fameux attendus ont donc été supprimés.

En deuxième lieu, tous les arrêts, qu’ils soient de rejet ou de cassation, comportent trois parties bien identifiées :

  • une première partie « Faits et procédure »
  • une deuxième partie « Examen du moyen »
  • une troisième partie qui correspond au dispositif

En troisième lieu, certains arrêts bénéficient d’une « motivation développée » qui :

  • explique la méthode d’interprétation, retenue par la Cour de cassation, des textes pertinents
  • fait mention des solutions alternatives non retenues lorsque celles-ci ont été sérieusement discutées au cours du délibéré et les raisons ayant conduit à les écarter
  • cite les précédents jurisprudentiels pour donner une traçabilité à l’arrêt au sein de la jurisprudence de la Cour de cassation

Pour résumer, avec la motivation développée, la Cour de cassation donne les raisons profondes de sa décision.

Les arrêts qui bénéficient de cette motivation développée (ou motivation enrichie) sont ceux qui opèrent un revirement de jurisprudence, qui tranchent une question de principe, qui donnent une solution nouvelle, ou encore qui participent à l’unification de la jurisprudence. Autrement dit, il s’agit des arrêts les plus importants.

A quoi ressemble donc précisément un arrêt de rejet suite à la réforme de la rédaction des arrêts de la Cour de cassation ? C’est ce que nous allons voir maintenant.

Comme expliqué précédemment, un arrêt de rejet (et même un arrêt de cassation) est aujourd’hui divisé en trois parties. En détaillant ces trois parties, la nouvelle structure d’un arrêt de rejet pourrait être schématisée comme suit :

Nouvelle structure d'un arrêt de rejet

Partie n°1 : Faits et procédure

Un arrêt de rejet rédigé selon la nouvelle structure commence par une partie « Faits et procédure » qui elle-même commence par la formule « Selon l’arrêt attaqué… ».

Prenons un exemple d’arrêt de rejet en date du 3 mars 2022 (Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2022, n° 20-22.349).

Cet arrêt commence effectivement par une partie intitulée « Faits et procédure » et on peut y voir au début du premier paragraphe la formule « Selon l’arrêt attaqué… » :

Partie n°2 : Examen du moyen

Après la partie « Faits et procédure », on trouve une partie « Examen du moyen ».

En réalité, cette partie « Examen du moyen » est divisée en deux sous-parties distinctes :

  • une première sous-partie « Enoncé du moyen »
  • une deuxième sous-partie « Réponse de la Cour »
Sous-partie n°1 : Enoncé du moyen

Dans cette première sous-partie « Enoncé du moyen », on trouve au début une formule du type « [Le demandeur au pourvoi] fait grief à l’arrêt de… », suivi du chef de dispositif attaqué.

Par exemple, dans l’arrêt précité du 3 mars 2022, le chef de dispositif attaqué est précédé de la formule « La société ECW fait grief à l’arrêt de… » :

Ensuite, après le chef de dispositif attaqué, on trouve le mot « alors », suivi d’une reproduction du moyen entre guillemets. On peut voir sur l’arrêt du 3 mars 2022 que le moyen est bien reproduit entre guillemets :

Sous-partie n°2 : Réponse de la Cour

A la suite de la sous-partie « Enoncé du moyen », on trouve une sous-partie « Réponse de la Cour » qui contient un certain nombre d’éléments.

On y trouve parfois un chapeau, c’est-à-dire que la Cour de cassation va énoncer et expliquer la règle de droit applicable au litige (comme elle le fait dans le chapeau intérieur pour les arrêts de rejet rédigés selon l’ancienne méthode de rédaction).

On y trouve aussi parfois une explication du raisonnement de la Cour de cassation (on parle alors, comme dit précédemment, de « motivation développée »). Pour expliquer son raisonnement, la Cour de cassation peut citer non seulement des articles de loi, mais également des jurisprudences.

On y trouve également la motivation de la cour d’appel, généralement après une formule du type :

  • « l’arrêt retient que »
  • « l’arrêt relève que »
  • « la cour d’appel a retenu que »
  • etc.

Ensuite, après avoir exposé la motivation de la cour d’appel, la Cour de cassation emploie des formules du type « la cour d’appel a décidé à bon droit que… », ou bien « la cour d’appel a exactement déduit que », ou encore « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que » pour montrer qu’elle valide le raisonnement de la cour d’appel.

Et enfin, généralement, cette sous-partie « Réponse de la Cour » se termine par la phrase « Le moyen n’est donc pas fondé ».

Voyons à quoi ça ressemble dans l’arrêt du 3 mars 2022. Cet arrêt contient bien un chapeau par lequel la Cour de cassation énonce et explique la règle de droit :

En revanche, on peut voir que cet arrêt ne contient pas de motivation développée ; la Cour de cassation n’explique pas en détails son raisonnement. Ainsi, juste après le chapeau, on trouve directement l’exposé de la motivation de la cour d’appel avec la formule « l’arrêt retient que » :

Ensuite, la Cour de cassation utilise la formule « De ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a exactement déduit… » pour montrer qu’elle valide le raisonnement de la cour d’appel :

Et enfin, on peut voir que la sous-partie « Réponse de la Cour » se termine par la phrase « Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».

Voyons maintenant un exemple d’arrêt de rejet qui contient une motivation développée (Cass. Civ. 3ème, 23 juin 2021, n° 20-17.554).

Dans cet arrêt du 23 juin 2021, la sous-partie « Réponse de la Cour » se trouve ici :

On peut voir que la Cour de cassation explique en détails le raisonnement qui l’a conduit à rejeter le pourvoi. Elle cite non seulement des articles de loi, mais également des jurisprudences :

Partie n°3 : le dispositif

Enfin, à la fin de l’arrêt, on trouve le dispositif, c’est-à-dire la partie de l’arrêt qui tranche le litige, qui dit qui a tort et qui a raison.

Ici, il n’y a pas de changement significatif par rapport à l’ancienne méthode de rédaction. Ainsi, dans les arrêts rédigés selon la nouvelle structure, le dispositif est toujours précédé de la formule « Par ces motifs ».

Dans le cas d’un arrêt de rejet rédigé selon la nouvelle structure, on trouve donc la formule « Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ».

Voici à quoi ça ressemble dans l’arrêt précité du 23 juin 2021 :

 

Les différences entre un arrêt de rejet et un arrêt de cassation

Autant pour les arrêts rédigés selon la structure classique que pour les arrêts rédigés selon la nouvelle structure, il existe un certain nombre de différences entre un arrêt de rejet et un arrêt de cassation.

Ces différences peuvent vous permettre de facilement reconnaître un arrêt de rejet. Si vous les connaissez, vous n’aurez aucun mal à déterminer si vous êtes face à un arrêt de rejet ou un arrêt de cassation.

Différence n°1 : le dispositif

Comme on l’a vu précédemment, que l’arrêt de rejet soit rédigé selon l’ancienne ou la nouvelle méthode de rédaction, il comportera toujours dans son dispositif la formule « rejette le pourvoi » (après la formule « Par ces motifs »).

A l’inverse, un arrêt de cassation comporte, après la formule « Par ces motifs », la formule « casse et annule ».

Différence n°2 : le visa

Que l’arrêt de cassation soit rédigé selon l’ancienne ou la nouvelle méthode de rédaction, il comporte toujours un visa précédé du mot « Vu ».

Même dans les arrêts de cassation rédigés selon la nouvelle structure, le visa est toujours précédé du mot « Vu ». En outre, contrairement aux autres paragraphes, il ne fait pas l’objet d’une numérotation. Voici à quoi ça ressemble :

Au contraire, un arrêt de rejet ne comporte pas de visa.

Dans un arrêt de rejet, la Cour de cassation peut citer des textes de loi. Mais ces textes de loi seront cités à l’intérieur d’un paragraphe numéroté et ne seront pas précédés du mot « Vu ». Ils seront par exemple précédés des mots « En application », « Selon », etc.

Différence n°3 : la motivation de la Cour de cassation

Dans un arrêt de rejet, la motivation de la Cour de cassation comporte une formule du type « la cour d’appel a décidé à bon droit que… », ou « la cour d’appel a exactement déduit que… », etc… Par cette formule, la Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel.

Au contraire, dans un arrêt de cassation, la motivation de la Cour de cassation contient une formule du type « en statuant ainsi, la cour d’appel a violé… », ou « en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision », etc… Par cette formule, la Cour de cassation marque son désaccord avec la solution de la cour d’appel.

 


 

J’espère que ces explications vous aideront pour vos fiches d’arrêt et vos commentaires d’arrêt 🙂

Si cet article vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires.

 

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