Le régime de la communauté réduite aux acquêts

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

communauté réduite aux acquêts

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La répartition du patrimoine entre les époux dépend du régime matrimonial choisi par les époux. Il en existe trois : la communauté réduite aux acquêts, la séparation de biens et la participation aux acquêts.

A défaut de choix des époux, c’est le régime de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique. Cet article a donc pour but d’analyser la répartition du patrimoine dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le plus utilisé.

 

La répartition de l’actif au sein de la communauté réduite aux acquêts

 

L’actif désigne l’ensemble des biens appartenant aux époux. Dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, certains biens restent des biens propres à chacun des époux, tandis que d’autres biens deviennent des biens communs à la communauté.

 

Les biens communs

Ils se composent des acquêts qui sont réalisés par les époux au cours du mariage ainsi que des revenus des époux :

  • Les acquêts :
    • Il s’agit des biens acquis par l’un des époux à titre onéreux, ou créés par l’un des époux, dont la réalisation a lieu pendant le cours de la communauté (article 1401 du Code civil).
    • Sont rajoutés à ces biens ceux pour lesquels il ne peut être prouvé qu’ils appartiennent au patrimoine de l’un des époux (article 1402 du Code civil).
    • Les acquêts se composent tant de biens corporels (exemple : un meuble ou une maison) que de biens incorporels (exemple : un fonds de commerce).
    • Bien que la réalisation des acquêts ne puisse provenir que de l’un des époux, ils appartiendront à la communauté, comme biens communs, s’ils ont été réalisés pendant le mariage.
  • Les revenus :
    • Les revenus du travail : Ils se composent des gains, salaires et ce qui peut y être assimilé, qu’ils proviennent d’une activité subordonnée ou indépendante, ainsi que des indemnités qui compensent des pertes de revenus (Cass. civ. 1ère, 5 avril 2005).
    • Les revenus issus des biens propres des époux : Si les biens propres restent la propriété de chaque époux, les revenus qui en découlent sont des biens communs à la communauté (article 1403 du Code civil), qu’ils aient été consommés ou non (Cass. civ. 1ère, 31 mars 1992, Authier).

 

Les biens propres

Parmi les biens qui restent la propriété de chacun des époux, on distingue les biens propres par origine, les biens propres par nature et les biens propres par rattachement.

Les biens propres par origine sont :

  • les biens qui appartenaient à chacun des époux avant le mariage.
  • les biens qu’ils acquièrent à titre gratuit (exemples : par succession, donation ou legs) pendant le mariage (article 1405 du Code civil).

En ce qui concerne les biens propres par nature, on distingue :

  • Les biens qui ont une nature personnelle : Il s’agit des biens qui ont un caractère personnel ou des droits qui sont rattachés à un seul des époux (article 1404 alinéa 1 du Code civil). Exemples : les vêtements, ou les actions en réparation d’un dommage corporel.
  • Les biens qui ont une nature professionnelle : Constituent des biens propres les instruments de travail qui sont nécessaires à la profession de l’un des époux (article 1404 alinéa 2 du Code civil).

Enfin, les biens propres par rattachement sont :

 

La répartition du passif au sein de la communauté réduite aux acquêts

 

Le passif désigne l’ensemble des dettes appartenant aux époux. Dans la communauté réduite aux acquêts, la répartition de ce passif est régie par :

  • des règles qui s’appliquent quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux
  • des règles qui s’appliquent spécifiquement à la communauté réduite aux acquêts

 

Les règles qui s’appliquent quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux

Pour les dettes ménagères (vie du ménage, éducation des enfants), le principe de solidarité trouvera à s’appliquer : toute dette ainsi contractée par un époux oblige l’autre solidairement (article 220 du Code civil). Cela signifie que les créanciers peuvent exiger le paiement de la totalité de la dette auprès de n’importe lequel des époux (même auprès de celui qui n’a pas directement contracté la dette). Réciproquement, le paiement fait par l’un des époux libère l’autre.

A noter que le principe de solidarité s’applique même en cas de séparation de fait, ou si le couple est en instance de divorce (Cass. civ. 1ère, 10 mars 1998).

Le principe cessera toutefois de s’appliquer dans plusieurs cas :

  • Les dépenses d’investissement : Le principe de solidarité ne s’applique pas aux dépenses d’investissement. Exemple : les investissements immobiliers (Cass. civ. 1ère, 4 juillet 2006).
  • Les dettes manifestement excessives : Si les dépenses de l’un des époux deviennent manifestement excessives par rapport au train de vie des époux, alors le principe de solidarité ne s’appliquera pas. Plus précisément, trois critères s’appliquent pour déterminer si la dette est manifestement excessive : le train de vie du ménage, l’utilité ou l’inutilité de l’opération, la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (article 220 alinéa 2 du Code civil). Attention : ces trois critères ne sont pas cumulatifs !
  • Les achats à tempérament : Il s’agit des achats réglés en plusieurs paiements périodiques (article 220 alinéa 3 du Code civil).
  • Les emprunts : La solidarité ne s’applique pas, sauf si l’emprunt a été conclu avec le consentement des deux époux, et sauf s’il porte sur des sommes modestes (article 220 alinéa 3 du Code civil).

 

Les règles spécifiques au régime de la communauté réduite aux acquêts

Comme pour les biens, certaines dettes restent des dettes propres à chacun des époux, tandis que d’autres deviennent des dettes communes à la communauté.

Les dettes communes 

Lorsque l’un des époux souscrit une dette au cours de la communauté, celle-ci engage ses biens propres et les biens communs aux époux (article 1413 du Code civil).

Toutefois, les gains et salaires du conjoint qui n’est pas débiteur ne peuvent être saisis par le créancier de son époux, sauf s’il s’agit d’une dette ménagère (article 1414 alinéa 1 du Code civil).

De plus, s’il y a eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, alors les biens communs ne pourront pas être saisis par le créancier (article 1413 du Code civil).

Les dettes propres

Certaines dettes restent propres à chacun des époux (les dettes antérieures, les dettes grevant les libéralités ou les successions) (article 1410 du Code civil). Les créanciers ne pourront alors saisir que les biens propres et les revenus de l’époux débiteur (article 1411 du Code civil).

Mais les biens communs peuvent être saisis en confusion de mobilier, quand le mobilier propre de l’époux est impossible à identifier dans l’ensemble des biens communs. Tous les biens communs pourront alors être saisis (article 1411 alinéa 2 du Code civil).

Enfin, les emprunts et cautionnements représentent un cas particulier :

  • Si le cautionnement ou l’emprunt est contracté par un seul des époux sans le consentement exprès de l’autre, alors celui-ci n’engage que ses biens propres et ses revenus (article 1415 du Code civil). Point important : ce principe ne s’applique pas s’il s’agit de dettes ménagères.
  • Mais si le conjoint du débiteur donne son consentement exprès à l’engagement conclu par son conjoint, alors les biens communs deviennent saisissables (article 1415 du Code civil).

 

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  • Nicolas GENDRON dit :

    Bonjour, pourquoi indiquer qu’il n’y a que trois régimes matrimoniaux ? Même si Code civil ne consacre qu’un titre aux communautés, il n’en existe pas moins plusieurs formes. La communauté de meuble et acquêts et la communauté universelles sont des choix possibles par contrat de mariage ou changement de régimes matrimonial tout autant que les deux régimes séparatistes évoqués par votre article. Cordialement

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