Le contrat commutatif : définition et exemple
L’article 1108 alinéa 1 du Code civil dispose que « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit ».
Ainsi, dans le cadre d’un contrat commutatif, chaque contractant connaît, au moment de s’engager, la contrepartie qu’il recevra en échange de celle qu’il fournit. Cela signifie que le contrat est commutatif lorsque les parties ont définitivement fixé, au moment de la conclusion du contrat, les prestations mises à la charge de l’une et de l’autre. Il existe alors un rapport que les parties ont estimé être d’équivalence entre les prestations qu’elles assument.
A noter qu’il n’est pas nécessaire que la prestation reçue soit réellement équivalente à celle qui est fournie. Il faut simplement que l’avantage tiré du contrat soit « regardé comme l’équivalent » de ce qui est reçu. Il s’agit donc d’une équivalence subjective.
Rien de mieux qu’un exemple pour bien comprendre cette notion de contrat commutatif !
Ainsi, le contrat de vente est un contrat commutatif car dès sa conclusion les parties se sont accordées sur la détermination de la chose et du prix. Aussi bien le vendeur que l’acheteur savent, au moment où ils s’engagent, ce qu’ils recevront en échange de ce qu’ils fournissent. De plus, la chose et le prix n’ont pas à être de valeur exactement équivalente. Il suffit qu’ils soient regardés comme équivalents par les parties.
La distinction entre contrat commutatif et contrat aléatoire
A la différence du contrat commutatif, le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« (article 1108 alinéa 2 du Code civil).
Ainsi, dans un contrat aléatoire, chaque partie ne s’engage pas à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Les contreparties ne sont pas fixées dès la conclusion du contrat, mais vont dépendre, dans leur existence ou dans leur étendue, d’un événement incertain. En réalité, les parties acceptent de courir un risque dans l’espoir d’obtenir un gain.
Un exemple de contrat aléatoire est la vente avec rente viagère. C’est un contrat par lequel une personne vend son immeuble en échange d’une rente périodique qui lui est versée jusqu’à son décès par l’acquéreur de l’immeuble. Il s’agit bien entendu d’un contrat aléatoire puisque la contrepartie reçue par le vendeur n’est pas déterminée au moment de la conclusion du contrat, mais va au contraire varier en fonction d’un événement incertain : la date du décès du vendeur.
On peut également citer comme exemple de contrat aléatoire le contrat d’assurance vie. Il s’agit d’un contrat par lequel une personne verse une prime à un assureur, qui s’engage en contrepartie à lui verser une somme d’argent si elle est encore en vie après une certaine date fixée dans le contrat. Le contrat d’assurance vie est bien un contrat aléatoire car la contrepartie reçue par l’assuré dépend d’un événement incertain, à savoir s’il est en vie ou non au-delà de la date fixée dans le contrat. Ainsi, s’il est encore en vie après cette date, il recevra une indemnisation de la part de l’assureur. Si en revanche il décède avant cette date, l’assureur n’aura aucune somme d’argent à verser (alors même qu’il a bien perçu la prime).
Un dernier exemple de contrat aléatoire est le contrat d’assurance en cas de décès, en vertu duquel une personne verse une prime à un assureur, qui s’engage à verser une somme d’argent à une personne désignée si l’assuré décède avant une certaine date fixée dans le contrat. C’est un contrat aléatoire car la contrepartie fournie par l’assureur dépend d’un événement incertain : la date du décès de l’assuré. Ainsi, si l’assuré décède avant la date fixée dans le contrat, l’assureur doit verser une somme d’argent à la personne désignée par l’assuré. Mais si l’assuré est encore en vie au-delà de la date fixée dans le contrat, l’assureur n’a rien à verser.
Au vu des exemples cités, on peut remarquer que dans le contrat aléatoire, ce ne sont pas les avantages attendus par chacune des parties qui doivent dépendre de l’événement incertain. Autrement dit, un contrat reste aléatoire même si l’avantage reçu par une des parties est déterminé. C’est par exemple le cas pour le contrat d’assurance vie, où la prime reçue par l’assureur est déterminée à l’avance, et ne dépend donc pas d’un événement incertain. En réalité, seul l’avantage reçu par l’assuré est aléatoire, ce dernier n’étant indemnisé que s’il est encore en vie au-delà d’une certaine date.
L’intérêt de la distinction
Puisqu’un contrat aléatoire comporte par nature un aléa, certaines règles du droit commun des contrats sont écartées.
En premier lieu, dans le cadre d’un contrat aléatoire, on considère que les parties ne peuvent pas se plaindre du déséquilibre des prestations. Cette absence d’équilibre est en réalité liée à la nature même du contrat aléatoire. Par conséquent, un contrat aléatoire ne peut jamais faire l’objet d’une rescision pour lésion, contrairement à un contrat commutatif. Autrement dit, les parties à un contrat aléatoire ne peuvent pas invoquer la lésion dans les matières où elle s’applique (notamment dans le cas de la vente d’immeuble). On dit que « l’aléa chasse la lésion ».
Au contraire, dans le cadre d’un contrat commutatif dont l’objet est la vente d’un immeuble, la lésion est une cause de nullité du contrat. En d’autres termes, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix de l’immeuble, il pourra demander en justice l’annulation de la vente (article 1674 du Code civil).
En second lieu, une partie qui a accepté l’aléa sur une qualité essentielle de la prestation ne peut demander la nullité du contrat pour erreur lorsque l’incertitude se dissipe postérieurement à la conclusion du contrat. Exemple : la vente d’un tableau dont l’authenticité n’était pas certaine. L’authenticité du tableau est établie par la suite, mais pour autant la vente ne peut être annulée pour erreur car le vendeur avait accepté l’aléa sur l’authenticité du tableau (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1987, Fragonard). On peut donc dire que l’aléa chasse également l’erreur.
Cette règle a été consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; l’article 1133 du Code civil dispose aujourd’hui, en son troisième alinéa, que « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».