Les éléments constitutifs de l’infraction

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

éléments constitutifs de l'infraction

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Il existe 3 éléments constitutifs de l’infraction :

  • Un élément légal : l’infraction n’existe que si elle est prévue par un texte. En effet, en vertu du principe de la légalité des délits et des peines (ou principe de la légalité criminelle), seule la loi peut déterminer ce qui constitue une infraction et les peines applicables (article 111-3 du Code pénal).
  • Un élément matériel : il s’agit du comportement réprimé par la loi. Généralement, l’infraction sera constituée si le comportement a produit le résultat visé par le texte. Mais parfois, l’infraction sera constituée alors même que le comportement n’a pas produit le résultat redouté. C’est ce que nous verrons dans la suite de cet article.
  • Un élément moral : il s’agit de l’attitude psychologique de l’auteur du comportement réprimé par la loi. Selon les infractions, l’auteur peut avoir agi avec intention ou par imprudence. Nous verrons également cela dans la suite de cet article.

 

Les éléments constitutifs de l’infraction : l’élément matériel

 

Ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus, l’élément matériel fait partie des 3 éléments constitutifs de l’infraction. Il s’agit avant tout du comportement que le texte d’incrimination réprime.

 

Le comportement

Les infractions de commission et les infractions d’omission

En général, une infraction correspond à un comportement positif (un individu fait ce que la loi interdit de faire). On parle d’infraction par commission. Exemples : un meurtre, un viol…

Mais parfois, l’infraction correspond à une abstention (un individu s’abstient de faire ce que la loi prescrit). On parle d’infraction par omission. Exemple : l’omission de porter assistance à une personne en péril (article 223-6 alinéa 2 du Code pénal).

Les infractions instantanées et les infractions continues

Les infractions instantanées sont celles qui se réalisent en un trait de temps. Exemple : le vol.

Les infractions continues sont celles dont l’exécution se prolonge dans le temps. Exemple : le recel (article 321-1 du Code pénal).

Pour les infractions continues :

  • Le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour où l’activité délictueuse prend fin. Exemple : au jour où le receleur se dessaisit de la chose.
  • Si une loi nouvelle plus sévère entre en vigueur pendant la commission de l’infraction, elle s’appliquera à cette infraction qui s’est prolongée après l’entrée en vigueur.

Les infractions simples, les infractions complexes et les infractions d’habitude

Les infractions simples sont celles qui ne sont constituées que par un seul acte. Exemple : le vol.

Les infractions complexes sont celles qui sont constituées par plusieurs actes de nature différente. Exemple : l’escroquerie est constituée par un mensonge ou des manœuvres frauduleuses, et la remise d’une chose (article 313-1 du Code pénal). La réunion de ces actes est nécessaire pour constituer l’infraction.

Les infractions d’habitude sont celles qui sont constituées par la répétition de plusieurs actes de même nature (commettre l’acte une seule fois ne constitue pas une infraction). Exemple : l’exercice illégal de la médecine (article L4161-1 du Code de la santé publique). L’infraction est constituée à partir du deuxième acte médical.

Pour les infractions complexes et d’habitude, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au dernier acte. Exemples :

  • En matière d’escroquerie, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de la remise de la chose.
  • En matière d’exercice illégal de la médecine, le point de départ du délai de prescription est fixé au dernier acte médical.

 

Le résultat du comportement

Généralement, l’élément matériel de l’infraction est constitué si le comportement a produit le résultat visé par le texte d’incrimination. On parle d’infraction consommée.

Mais parfois, l’élément matériel de l’infraction est constitué alors même que le comportement n’a pas produit le résultat visé. On parle d’infraction tentée.

L’infraction consommée

Toute infraction vise à protéger une valeur (exemples : la vie, l’intégrité physique…). Généralement, l’élément matériel de l’infraction suppose une atteinte à cette valeur. Mais parfois, un comportement simplement susceptible de porter atteinte à cette valeur est suffisant pour que l’élément matériel soit constitué (sans même que l’atteinte n’ait à se produire). C’est pourquoi parmi les infractions consommées, on distingue les infractions matérielles des infractions formelles.

Les infractions matérielles sont celles qui requièrent la survenance du résultat redouté. Exemple : Le meurtre est une infraction matérielle ; il est constitué à la mort de la victime.

Les infractions formelles sont celles qui ne requièrent pas la survenance du résultat redouté. Exemple : L’empoisonnement est une infraction formelle ; le simple fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort suffit à constituer l’infraction (article 221-5 du Code pénal). Ainsi, l’infraction sera consommée même si la victime survit.

Pour les infractions matérielles, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour de la survenance du résultat.

Pour les infractions formelles, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour du comportement.

L’infraction tentée

La tentative est l’activité tendant à la commission d’une infraction mais qui n’aboutit pas au résultat incriminé par la loi.

La tentative est punissable si 2 conditions sont réunies (article 121-5 du Code pénal).

Il faut d’abord un commencement d’exécution : le simple projet de commettre une infraction ne suffit pas à constituer la tentative. Il faut que le projet se soit concrétisé par des actes qui ne soient pas de simples actes préparatoires. Il existe 2 conceptions du commencement d’exécution :

  • La conception objective : Selon la conception objective, le commencement d’exécution requiert l’accomplissement d’un acte qui est apte à causer le résultat et proche de sa réalisation. Exemple : Le fait de remettre des fonds à un tueur à gages ayant finalement renoncé à passer à l’acte « n’a pas pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime d’assassinat » (Cass. crim., 25 oct. 1962, Lacour). Dès lors, il ne s’agit pas d’une tentative de meurtre mais d’un acte préparatoire.
  • La conception subjective : Selon la conception subjective, le commencement d’exécution se caractérise par l’intention de l’agent, sa volonté de commettre l’infraction.

Au final, la jurisprudence n’a pas tranché entre ces 2 conceptions, et retient une conception mixte : pour qu’il y ait commencement d’exécution, elle exige des actes qui tendent « directement au délit avec intention de le commettre » (Cass. crim., 11 juin 1975, n° 75-90.235).

La deuxième condition pour que la tentative soit punissable est l’absence de désistement volontaire : même en cas de commencement d’exécution, la tentative ne sera pas punissable si l’agent décide de renoncer à commettre l’infraction. Pour que la tentative soit punissable, il faut donc que la défaillance du résultat résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’agent. Exemple : en cas d’arrestation par la police.

A noter que la tentative est également punissable lorsque l’agent n’a simplement pas réussi à atteindre le résultat. Exemple : l’agent qui tire sur sa cible mais qui la manque.

La tentative sera réprimée de manière différente selon le type d’infraction tentée. Ainsi, la tentative est :

  • toujours punissable si l’infraction tentée est un crime.
  • punissable si l’infraction tentée est un délit seulement si le texte le prévoit expressément.
  • jamais punissable si l’infraction tentée est une contravention.

L’auteur de la tentative est assimilé à l’auteur de l’infraction ; il encourt la même sanction (article 121-4 du Code pénal).

 

Les éléments constitutifs de l’infraction : l’élément moral

 

Il ne suffit pas d’avoir été l’auteur du comportement puni par la loi pour engager sa responsabilité pénale. Au sein des éléments constitutifs de l’infraction, il existe également un élément moral (Cons. Const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC). L’élément moral de l’infraction comprend :

  • l’imputabilité : l’agent doit avoir eu conscience de ce qu’il faisait.
  • la culpabilité : l’agent doit avoir commis une faute.

 

L’imputabilité

Pour engager sa responsabilité pénale, l’auteur du comportement puni par la loi doit avoir agi selon sa propre volonté et être doté de discernement ; il doit être capable de comprendre les conséquences de ses actes. Ne seront donc pas pénalement responsables :

  • les personnes atteintes de troubles mentaux
  • certains mineurs
  • les personnes qui ont agi par contrainte

Les troubles mentaux

N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 alinéa 1 du Code pénal). Il faut donc 2 conditions pour que le trouble mental entraîne l’irresponsabilité pénale :

  • Le trouble mental doit avoir existé au moment des faits. A noter :
    • Il n’a pas nécessairement à être permanent (exemple : la schizophrénie). Il peut tout à fait être temporaire (exemples : une crise de paranoïa, de somnambulisme) ; il doit simplement avoir existé au moment des faits.
    • L’ivresse est toutefois un cas particulier. Dans cette hypothèse, on tient compte de la volonté de l’agent dans l’abolition de son discernement. Si l’agent s’est volontairement enivré afin de commettre une infraction, voire s’il a seulement eu conscience de cet enivrement sans l’avoir recherché, il sera pénalement responsable. A l’inverse, s’il s’est enivré sans en avoir eu conscience, il ne sera pas pénalement responsable. Exemple : l’agent qui a consommé une boisson en ne sachant pas qu’elle contenait de l’alcool.
  • Le discernement doit avoir été totalement aboli ; il faut que le trouble ait supprimé la conscience ou le contrôle des actes. A noter que la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble mental ayant simplement altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure pénalement responsable. Mais le juge tient compte de cette circonstance lorsqu’il détermine la peine et en fixe le régime ; il peut décider de diminuer la peine encourue (article 122-1 alinéa 2 du Code pénal).

La minorité

La personne de moins de 18 ans au moment des faits, et qui est incapable de discernement, n’est pas pénalement responsable. A contrario, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables (article 122-8 du Code pénal ; article L11-1 alinéa 1 du Code de la justice pénale des mineurs).

La loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs a instauré deux présomptions reposant sur le critère du discernement. Ainsi, les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement, tandis que les mineurs d’au moins 13 ans sont présumés être capables de discernement (article L11-1 alinéa 2 du Code de la justice pénale des mineurs).

Il s’agit de présomptions simples, qui peuvent donc être renversées. Dès lors, un mineur de moins de 13 ans est par principe considéré comme irresponsable, sauf si le juge dispose d’éléments attestant de son discernement.

Cette notion de discernement est aujourd’hui définie à l’article L11-1 alinéa 3 du Code de la justice pénale des mineurs, selon lequel « est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ».

La contrainte

N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister (article 122-2 du Code pénal).

La contrainte peut être :

  • Une contrainte physique : Il s’agit d’une force physique qui agit sur le corps de l’agent et restreint sa liberté de mouvement. Elle peut être d’origine externe (exemples : une tempête, du verglas…) ou interne (exemples : une maladie, un malaise…).
  • Une contrainte morale : Il s’agit de pressions psychologiques qui vont annihiler la volonté propre de l’agent. Elle est nécessairement d’origine externe (exemple : des menaces). Une contrainte morale d’origine interne qui résulterait des passions ou des convictions de l’agent ne peut entraîner son irresponsabilité pénale.

Pour entraîner l’irresponsabilité pénale, la contrainte doit réunir 2 conditions. Elle doit être :

  • Irrésistible : Il faut que l’agent n’ait pas pu agir autrement, qu’il ait été dans l’impossibilité de se conformer à la loi. Exemple : Le devoir d’obéissance à son employeur n’est pas une contrainte irrésistible.
  • Imprévisible : Il faut que l’agent n’ait pas pu prévoir la situation. Ainsi, si l’agent pouvait se prémunir contre la situation, la contrainte ne sera pas considérée comme imprévisible. Exemple : Le malaise d’un automobiliste n’est pas une contrainte imprévisible si l’automobiliste savait qu’il y était sujet (Cass. crim., 27 oct. 2015, n° 14-86.983).

 

La culpabilité

La culpabilité est la seconde composante de l’élément moral de l’infraction. Elle requiert qu’une faute ait été commise.

Pour les crimes et les délits (ainsi que certaines contraventions), la faute doit être intentionnelle (article 121-3 du Code pénal).

Pour les contraventions (ainsi que certains délits), la faute peut être non intentionnelle.

Nature de l’infraction Nécessité d’une faute intentionnelle
Crime Oui
Délit Oui, sauf si la loi prévoit le contraire
Contravention Non, sauf pour certaines contraventions

La faute intentionnelle

La faute intentionnelle correspond à la volonté de commettre l’infraction.

Elle suppose d’abord une connaissance de l’illégalité de l’acte : la personne doit être consciente que son comportement viole la loi pénale. Ainsi :

  • N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte (article 122-3 du Code pénal). La personne doit donc démontrer qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se renseigner. Exemple : Ne commet pas une erreur sur le droit inévitable l’employeur qui n’a pas consulté l’inspection du travail pour connaître ses obligations en matière d’embauche (Cass. crim., 20 janv. 2015, n° 14-80.532).
  • N’est pas pénalement responsable la personne qui a commis une erreur de fait sur un élément essentiel de l’infraction. Exemple : La personne qui s’empare d’une chose qu’elle croit lui appartenir ne commet pas un vol. Mais l’erreur de fait est indifférente si elle laisse subsister l’intention. Exemple : Si la personne, en visant mal, tire sur B au lieu de tirer sur A, l’intention de commettre un meurtre existe toujours ; la personne est pénalement responsable.

Outre la connaissance de l’illégalité de l’acte, la faute intentionnelle suppose également une volonté de violer la loi : la personne doit avoir eu la volonté de son comportement et du résultat pouvant découler de la violation de la loi. Exemple : Une personne qui roule à une vitesse supérieure au maximum autorisé a la volonté de son comportement, mais n’a pas forcément la volonté de tuer quelqu’un. Si cela se produit, il s’agit alors d’un homicide involontaire, et non d’un meurtre.

La faute non intentionnelle

La faute non intentionnelle résulte d’une imprudence.

Elle peut consister en une imprudence simple ou en une imprudence qualifiée.

L’imprudence simple est la faute la moins grave. Il s’agit de la « faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (article 121-3 alinéa 3 du Code pénal). Elle est suffisante en matière de contravention et pour les délits d’homicide involontaire (article 221-6 du Code pénal) et d’atteintes à l’intégrité (article 222-19 du Code pénal).

En ce qui concerne l’imprudence qualifiée, il en existe 2 types :

  • la faute délibérée
  • la faute caractérisée

La faute délibérée est la faute la plus grave. Il s’agit d’une faute non intentionnelle, mais la personne a tout de même conscience du résultat pouvant découler de son acte (sans l’avoir recherché). Elle correspond à une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (article 121-3 alinéa 4 du Code pénal).

Elle permet la répression même si le résultat ne se produit pas : le fait, par cette faute délibérée, d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, est une infraction (article 223-1 du Code pénal).

Elle est réprimée plus sévèrement que la faute simple : lorsque le résultat s’est produit, le fait qu’il résulte d’une faute délibérée constitue une circonstance aggravante.

La faute caractérisée, quant à elle, est celle qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré (article 121-3 alinéa 4 du Code pénal).

Elle est moins grave que la faute délibérée dans le sens où la personne n’avait pas conscience du résultat pouvant découler de son acte. Mais elle ne pouvait ignorer le risque.

Pour engager la responsabilité pénale des « personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter » (article 121-3 alinéa 4 du Code pénal), il faut soit une faute caractérisée, soit une faute délibérée. Une faute simple n’est pas suffisante.

Par exemple, un maire poursuivi du chef de blessures involontaires pour ne pas s’être assuré de la stabilité d’une cage de buts mobiles dont la barre transversale avait blessé un enfant ne sera punissable pénalement qu’en cas de faute caractérisée ou délibérée (Cass. crim., 4 juin 2002).

 

J’espère que cet article vous aura aidé à mieux cerner en quoi consistent les éléments constitutifs de l’infraction.

 

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

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  • BIMBOUNDZA MOUSSOUNDA FLAURA dit :

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    Bonjour, j’avais pris un des vos pack, celui du droit pénal et en me basant juste sur vos fiches, j’ai obtenu 14/20 lors de mon examen final ! les fiches sont tellement synthétisées, claires et nettes que je n’ai pas simplement appris par coeur, mais j’ai surtout compris la matière. Surtout que je suis une étudiante étrangère et ce n’est pas toujours évident la question de compréhension en français de la matière. Merci encore 🙂 Nino.

    • Maxime Bizeau dit :

      Super ! Je suis content pour vous 🙂

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