Exemple de cas pratique corrigé en droit pénal

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

exemple de cas pratique en droit pénal

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Connaître la méthodologie du cas pratique est indispensable pour faire un bon cas pratique.

Mais avoir un exemple de cas pratique peut également vous aider à comprendre ce qu’on attend de vous, comment vous devez rédiger, etc…

Vous trouverez ci-dessous un exemple de cas pratique en droit pénal. Ce cas pratique a été réalisé par une étudiante en L2 Droit à l’Université de Bretagne. Elle a obtenu la note de 18/20.

Bonne lecture !

 


 

Premier cas pratique

 

Énoncé

Le 17 janvier 2020, aux alentours de 16h, Timéo N., 21 ans, circulait en scooter dans une rue du centre-ville de Nantes. Apercevant une personne âgée d’une soixantaine d’années marchant sur le trottoir devant lui et portant un sac à main en bandoulière, il ralentissait son allure, jusqu’à arriver à hauteur de celle-ci. Il tendait alors son bras en direction du sac de la piétonne pour le lui dérober. Mais, apercevant un peu plus loin des fonctionnaires de police, il ramenait immédiatement son bras le long de son corps (sans être parvenu à saisir auparavant le sac à main), puis faisait brutalement demi-tour avec son véhicule. L’exploitation des images d’une caméra de vidéo-surveillance permettait, à la suite, d’identifier Timéo N., qui, le surlendemain des faits, était interpellé aux abords de son domicile.

Sur le fondement de quelle qualification pénale pensez-vous qu’il soit envisageable de poursuivre Timéo N. ? (10 points)

 

Cas pratique corrigé

Le 17 janvier 2020, un jeune homme de 21 ans, Timéo, circule en scooter dans le centre-ville Nantais. Apercevant une personne âgée avec un sac en bandoulière un peu plus loin, il entreprend de lui voler. Pour cela, il s’approche de la vieille dame, ralentit et va jusqu’à tendre son bras pour lui dérober. Cependant, il se stoppe lorsqu’il aperçoit des fonctionnaires de police non loin. Il décide alors de ramener son bras sans avoir récupéré le sac et fait demi-tour. C’est grâce à des caméras de surveillance que Timéo sera interpellé le surlendemain.

Les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont les agissements de Timéo pouvant s’apparenter à une tentative de vol.

Il conviendra d’envisager alors la responsabilité de Timéo dans cette affaire.

I) La responsabilité de Timéo

Pour envisager d’engager la responsabilité de Timéo sur la tentative, il faut d’abord prouver que les éléments légal, matériel et moral sont caractérisés. Sinon quoi la tentative ne sera pas constituée.

A) Élément légal

En vertu de l’article 121-4 2° du Code pénal, “est auteur de l’infraction la personne qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». De plus, conformément à l’article 121-5 qui en donne une définition générale, la tentative est “constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur”. Plus spécifiquement c’est l’article 311-1 du Code pénal qui donne la définition du vol en le caractérisant de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, l’article 311-3 qui le punit “de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende” et l’article 311-13 du même Code qui réprime sa tentative puisqu’il dispose que “la tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines ».

En l’espèce, Timéo tente bien de soustraire le sac en bandoulière de la personne âgée, soit la chose de cette personne. La définition du vol donnée dans le Code pénal est bien respectée. De plus, comme le vol est un délit et non un crime, il faut que la répression de cette tentative soit prévue par la loi pour que la responsabilité de Timéo soit engagée. C’est le cas conformément à l’article 311-13 précité.

Au regard des faits, la tentative de vol peut être envisagée. Elle est punissable et Timéo a tenté de commettre l’infraction matériellement réprimée.

L’élément légal est bien constitué.

B) Élément matériel

Conformément à l’article 121-5 du Code pénal précité, la tentative est constituée dès lors qu’il y a commencement d’exécution. Cependant, aucune définition exacte de cette notion n’est donnée par le législateur. C’est la jurisprudence qui va l’effectuer. Premièrement dans un arrêt de 1906 qui en donne la première définition soit “des actes extérieurs auxquels n’a manqué qu’un complément d’exécution”. Cette définition va ensuite entre complétée par d’autres arrêts comme l’arrêt Lacour et Schieb rendu le 25 octobre 1962 par la chambre criminelle. Il dira que le commencement de l’exécution sont des actes qui doivent avoir des conséquences directes et immédiates à la consommation de l’infraction entrée dans sa phase d’exécution. On parle alors de double proximité, causale et temporelle. Une définition par exemple reprise dans l’arrêt Piazza de 1970. Ainsi, l’infraction doit impérativement entrer dans sa phase d’exécution pour que matériellement soit caractérisée une tentative mais elle ne doit pas être parvenue à son terme, sinon il s’agirait de la consommation de l’infraction et non de la tentative. Cependant, cette notion est à distinguer des actes préparatoires qui, eux, ne sont en principe pas punissables, sauf en cas d’infraction à part entière ou de tentative d’infractions formelles. Selon la doctrine, le chemin du crime permet de savoir où l’on se place dans la réalisation de l’infraction. Il se divise en cinq parties : la pensée criminelle, la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d’exécution puis la consommation de l’infraction. C’est à partir du commencement de l’exécution que le stade de la tentative est avéré. La jurisprudence a tendance à rendre cette nuance très floue en faveur d’une reconnaissance large du commencement de l’exécution comme le prouve un arrêt de décembre 2016 qui avait considéré que frapper à la porte était constitutif d’actes tendant directement et immédiatement à un vol.

En l’espèce, Timéo s’approche de la personne âgée, ralentit et va même jusqu’à tendre son bras en direction du sac. Ses agissements tendent avec évidence à la réalisation immédiate et directe d’un vol soit de la soustraction frauduleuse du sac de la personne âgée. En tendant son bras, Timéo dépasse très largement le simple acte préparatoire et entre bien dans le stade d’une tentative de vol.

Le commencement de l’exécution est effectivement constitué permettant de considérer ses actes comme une tentative de vol.

L’élément matériel est bien constitué, il convient alors d’étudier l’élément moral.

C) Élément moral

Dans l’élément moral, il s’agit de s’intéresser à l’intention du délinquant requise au titre de l’infraction considérée.  En effet, il faut qu’il y ait volonté, parce que la tentative d’une infraction non-intentionnelle n’existe pas. Il n’est pas possible de tenter d’obtenir un résultat qu’on ne recherche pas. Mais l’infraction peut rester au stade de la tentative pour plusieurs raisons.

Premièrement, l’absence de désistement volontaire ou le désistement involontaire est une cause de caractérisation de l’élément moral. Il existe trois hypothèses expliquant le simple stade de la tentative :

  • Tout d’abord, la tentative suspendue. L’action est alors suspendue et cela pour plusieurs hypothèses. Cela peut être par l’intervention d’un tiers donc une cause extérieure ou intérieure dans l’hypothèse d’une panne sexuelle en cas de tentative de viol par exemple.
  • Ensuite, la tentative manquée, évidemment punissable. En effet, la consommation est manquée cependant tous les actes d’exécution ont été accomplis afin d’obtenir la survenance du résultat espérée.
  • Enfin, il y a l’hypothèse d’une tentative impossible. Dans ce cas, la consommation de l’infraction est impossible mais tous les actes d’exécution ont été aussi accomplis. C’est par exemple ce que considère l’arrêt Perdereau de 1962 où un homme a tenté de tuer une personne déjà décédée.

Toutefois, a contrario, le désistement volontaire est une cause de neutralisation. Il faut cependant que le choix de se retirer de l’opération soit libre et antérieur à la réalisation de l’infraction sinon quoi il s’agirait d’un repentir actif. Par exemple, la Cour d’appel de Douai en 2003 n’avait pas condamné des prisonniers sur le chef de tentative d’évasion parce que malgré le trou qu’ils commençaient à creuser, ils se sont arrêtés et ont renoncé volontairement.

En l’espèce, Timéo renonce à voler le sac seulement parce qu’il aperçoit des fonctionnaires de police non loin de lui. Il s’agit donc d’une cause indépendante et extérieure de la volonté du délinquant. L’intervention d’un tiers, soit la police, le pousse à faire demi-tour et stopper l’action de son bras. S’il n’avait pas remarqué la police, il aurait sans aucun doute poursuivi sa démarche et soustrait le sac à la vieille dame.

La tentative de Timéo est suspendue par l’intervention de police ; il s’agit donc d’un désistement involontaire qui est une cause de caractérisation de l’élément moral.

Les trois éléments légal, matériel et moral sont constitués. La tentative est donc caractérisée. Il s’agit désormais de savoir ce que risque Timéo.

D) Répression de la tentative

1) La peine encourue à l’état simple

L’article 311-3 du Code pénal, précité, condamne le vol à “trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende”. Puisque l’article 311-13 du même Code dispose que “la tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines”, la tentative de vol est également punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En l’espèce, Timéo a bien commis une tentative de vol comme prouvé précédemment.

Timéo risque, à l’état simple des choses, trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Toutefois, il peut exister des circonstances aggravantes.

b) Les circonstances aggravantes

Selon la doctrine, il existe trois sortes de circonstances aggravantes :

  • Les circonstances aggravantes réelles, soit des circonstances matérielles qui ont entouré la consommation de l’infraction
  • Les circonstances aggravantes personnelles, qui sont rattachées à la personne du délinquant
  • Les circonstances mixtes, qui relèvent à la fois de la matérialité de l’infraction et de la personne de l’auteur.

Plus précisément, c’est l’article 311-4 du Code pénal qui prévoit les circonstances aggravantes du vol. De plus, souvent, la vulnérabilité d’une personne, soit la victime, est une cause d’aggravation de la peine encourue. L’abus de faiblesse des personnes vulnérables, dont les personnes âgées, est punissable en vertu de l’article 223-15-2 du Code pénal.

En l’espèce, bien que cela ne soit pas explicitement dit, il est simple d’envisager que Timéo décide de dérober le sac de la personne âgée puisqu’elle sera moins capable de se défendre ou se débattre. Cela lui rend donc la tâche plus aisée.

Timéo abuse bien de la faiblesse de sa victime due à son âge avancé. Il s’agit donc d’une circonstance aggravante que les juges pourront prendre en compte.

Timéo ne dispose pas de moyen de défense en vertu d’une cause objective ou subjective d’irresponsabilité (il est majeur et ne présente aucun trouble mental). Il n’est pas fondé de l’étudier.

La responsabilité de Timéo est donc susceptible d’être engagée sur le chef d’accusation de la tentative de vol au regard des faits. De plus, le fait que cela fût sur une personne âgée est une circonstance aggravante ; il relèvera de l’appréciation des juges de définir la peine de Timéo.

 

Deuxième cas pratique

 

Énoncé

Stéphanie A., 34 ans, a donné naissance, le 21 octobre 2018, à une enfant prénommée Gabrielle. Cette dernière, née avec une écharpe du cordon ombilical, a dû être réanimée à plusieurs reprises, et souffre depuis lors, en raison de lésions cérébrales, d’un grave handicap physique et de déficience mentale. Il a été établi par deux expertises concordantes que Louise Y., 41 ans, sage-femme, ayant assisté Stéphanie A. pendant qu’elle mettait son enfant au monde, n’a pas su reconnaître « les signes évidents de bradycardie » qui figuraient sur le monitoring, a « mis hors de fonctionnement cet appareil durant les 20 dernières minutes de l’accouchement, ce qui l’a privée de la possibilité de surveiller les bruits du coeur foetal », et a « omis d’appeler le médecin à temps malgré l’évolution négative du travail ». Ces mêmes expertises, enfin, ont toutes deux conclu que, si les lésions subies par l’enfant « sont avant tout attribuables à l’écharpe du cordon ombilical », une « prise en charge médicale plus correcte aurait cependant permis d’éviter les dommages constatés ».

Stéphanie A. estime que Louise Y. s’est rendue coupable du délit de l’article 222-19 du Code pénal. Vous vous attacherez à démontrer que la responsabilité pénale de la sage-femme peut effectivement être engagée sur ce fondement. (10 points)

 

Cas pratique corrigé

Stéphanie, jeune maman, a donné naissance à sa fille le 21 octobre 2018 avec l’aide de sa sage-femme, Louise. Toutefois, sa fille est née avec une écharpe du cordon ombilical qui a eu pour conséquence de devoir réanimer à plusieurs reprises le nouveau-né qui souffre depuis de lésions cérébrales, d’un grave handicap physique et de déficience mentale. Deux expertises ont donc été réalisées et elles s’accordent à dire que la sage-femme n’a pas su reconnaître « les signes évidents de bradycardie » qui figuraient sur le monitoring, a « mis hors de fonctionnement cet appareil durant les 20 dernières minutes de l’accouchement, ce qui l’a privée de la possibilité de surveiller les bruits du cœur fœtal », et a « omis d’appeler le médecin à temps malgré l’évolution négative du travail » malgré son statut professionnel. Ces mêmes expertises ont également conclu que si les lésions subies par l’enfant « sont avant tout attribuables à l’écharpe du cordon ombilical », une « prise en charge médicale plus correcte aurait cependant permis d’éviter les dommages constatés ».

Les faits susceptibles de revêtir une qualification pénale sont les agissements de Louise qui n’a pas su reconnaître les signes de bradycardie, mis hors de fonctionnement un appareil nécessaire à la surveillance du coeur du foetus et n’a pas appelé un médecin. Tout cela peut s’apparenter à des blessures involontaires.

Il conviendra d’envisager alors la responsabilité de Louise dans cette affaire en vertu de l’article 222-19 du Code pénal.

I) La responsabilité de Louise

En matière d’infractions non intentionnelles, on raisonne à partir de trois composantes qui sont le résultat, la faute et le lien de causalité.

A) Le résultat

Il n’est pas fondé d’en faire un syllogisme complet puisque le résultat, soit les lésions cérébrales, un grave handicap physique et une déficience mentale sont avérés.

Conformément à l’article 222-19 du Code pénal qui condamne les blessures involontaires, l’enfant qui se retrouve handicapé, avec des lésions, est effectivement blessé.

Il faut cependant que ce résultat soit survenu en raison de la faute de Louise. Il faut donc établir sa faute et le lien de causalité entre les deux.

B) La faute

Il faut ensuite s’interroger sur la faute d’imprudence commise. En matière d’infraction non intentionnelle, il existe trois fautes distinctes. Graduellement, soit de la moins grave à la plus grave, les fautes sont les suivantes :

  • la faute simple
  • la faute caractérisée
  • la faute délibérée

Premièrement, l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal donne une définition de la faute simple : il s’agit de la “faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait”. La faute simple peut donc être caractérisée par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit un acte administratif. Elle peut également se traduire par une “imprudence” ou une “négligence”. Mais pour qu’une faute simple soit constituée, il faut que “l’auteur des faits n’a[it] pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait”. Il faut donc que l’auteur d’une faute simple n’ait pas agi selon un certain modèle de conduite. En d’autres termes, que dans une même situation, la norme n’aurait pas agi de cette manière.

Ensuite, il existe les fautes qualifiées qui correspondent aux fautes caractérisées et délibérées. C’est la loi Fauchon de 2000 qui a consacré une définition des fautes qualifiées comme la faute caractérisée et la faute délibérée. La faute caractérisée correspond, en vertu de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, au fait d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que l’on ne peut ignorer. Autrement dit, l’auteur ne pouvait ignorer le danger auquel il exposait autrui, que cela soit le fruit d’une imprudence ou d’une négligence. Enfin, la faute délibérée est aussi prévue par le même alinéa de l’article 121-3 du Code pénal ; elle correspond à une violation “manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement”. Dans cette hypothèse, l’auteur de la faute va méconnaître de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il faut donc qu’existe en amont une loi ou un règlement, et c’est de la violation de celle-ci que découle le préjudice. Cependant, malgré que la violation soit manifeste donc volontaire, la faute délibérée s’inscrit dans les infractions non intentionnelles puisque l’auteur n’espérait pas la survenance du résultat.

De plus, l’article 222-19 du Code pénal, dans son alinéa premier, punit “le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois”. Et il est établi dans l’article R 4127-325 du Code de la santé publique qu’une “sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né”. Cela découle de ses missions au vu de sa fonction.

En l’espèce, Louise a effectivement fait preuve d’imprudence, de négligence et de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient au vu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait. On pourra conclure à une faute simple d’imprudence mais au-delà de la simple faute ordinaire, la sage femme a exposé autrui, soit le bébé, à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer en vertu de sa profession, donc des missions qui pesaient sur elle. La faute peut reposer sur un acte positif ou négatif. En l’espèce, les deux sont constitués. Elle a omis d’appeler le médecin à temps, n’a pas su reconnaître les signes de bradycardie “évidents” (acte négatif) et a mis hors de fonctionnement un appareil indispensable à la surveillance de la santé du nouveau-né pendant un long moment (acte positif). Au regard des faits, Louise n’aurait pas dû méconnaître l’état de santé du bébé et avoir connaissance des complications qui se manifestaient et qui étaient d’une particulière gravité. Cependant, il est évident qu’elle n’a pas violé de façon manifeste et délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle l’a fait de manière involontaire et imprudente. Elle ne pouvait cependant pas l’ignorer.

Le cumul des fautes commises par la sage-femme est constitutif d’un manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité, soit une faute caractérisée. Elle a exposé le bébé à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer conformément à sa profession. Il pesait sur elle des obligations et elle n’a pas accompli les diligences normales et l’article précité du Code de la santé publique prouve qu’il était de son ressort de surveiller l’évolution de la santé du bébé.

C) Le lien de causalité

Le lien de causalité, en matière d’infractions non-intentionnelles, doit être certain, et direct ou indirect.

La doctrine consacre plusieurs théories autour du lien de causalité. Par exemple, Merle et Vitu exposent trois différentes théories de la causalité :

  • La théorie de l’équivalence des conditions : toute faute pénale ayant contribué à la survenance du dommage doit être considérée comme causale
  • la théorie de la causa proxima : les causes trop éloignées du résultat doivent être écartées
  • la théorie de la causalité adéquate : le lien de causalité doit être établi entre le dommage et l’évènement qui a le plus probablement contribué de manière naturelle à sa survenance (c’est une vision objective).

Cependant, ces mêmes auteurs considèrent que les juges ont une appréciation à faire quant au lien de causalité. En effet, aucune jurisprudence n’a expressément consacré l’une de ces théories ; il ne demeure que le critère certain et direct ou indirect du lien de causalité. Les deux caractéristiques doivent être réunies, sinon quoi, le lien de causalité ne sera pas caractérisé entre la faute et le dommage.

Concernant le côté certain du lien de causalité, la faute doit figurer dans l’enchaînement des événements intervenant en amont du résultat.

Ensuite, on distingue la causalité directe (qui est la consécration de la faute comme paramètre déterminant ou cause essentielle et déterminante à la survenance du dommage) de la causalité indirecte (ou la faute a créé, contribué à créer la situation ou n’a pas pris les mesures nécessaires). Bien que la causalité directe n’ait pas de définition donnée par le législateur, la causalité indirecte est consacrée à l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Il faut également savoir que pour l’auteur direct, une faute simple suffit à engager sa responsabilité tandis que pour l’auteur indirect, il faut au moins une faute qualifiée (soit une faute caractérisée ou délibérée).

En l’espèce, les agissements de Louise sont bien inscrits dans l’enchaînement direct des choses qui ont conduit à la survenance du dommage. En effet, l’omission d’appeler un médecin à temps, la mise hors service pendant plus de 20 minutes de la machine permettant de surveiller le bruit du coeur du foetus et l’impossibilité de reconnaître la bradycardie du nouveau-né permet de façon très correcte d’établir que la faute de la sage-femme a, à la fois contribué à créer la situation mais n’a également pas pris les mesures nécessaires en appelant trop tard le médecin. Cela peut s’apparenter à une causalité indirecte. Le bébé est né avec une écharpe du cordon ombilical mais Louise aurait pu empêcher le handicap et les lésions en agissant autrement. Cependant, bien que cela me semble moins correct, il serait possible d’envisager une causalité directe puisqu’il est soutenable de dire que la faute de Louise est un paramètre déterminant dans la survenance du dommage.

Peu important que la causalité soit directe ou indirecte puisque Louise a commis une faute caractérisée et le lien entre le dommage et la faute est bien certain. Louise est donc susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de blessures involontaires, conformément à l’article 222-19 du Code pénal.

D) La répression

Conformément à l’article 222-19 du Code pénal, Louise encourt une peine “de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende”.

 


 

C’est tout pour cet exemple de cas pratique en droit pénal. J’espère que cela vous aidera pour rédiger vos cas pratiques.

 

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail. Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers, et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

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A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

  • Bonjour, j’aurai une question relative à ces deux cas pratiques.
    Lorsque nous avons un cas qui traite d’une tentative, il faut systématiquement avoir ce raisonnement? Ainsi que pour les infractions non-intentionnelles?

    De plus, pour les infractions volontaires, qu’elles démarchent devons-nous suivre ?

    Bien sincèrement.

  • Issoufou Moussa dit :

    Ceci est très intéressant

  • Merci, ces cas pratiques m’ont été très utile.

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