Le recours de plein contentieux : définition, domaine et conditions

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

recours de plein contentieux

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Le recours de plein contentieux : définition

Également appelé recours de pleine juridiction, le recours de plein contentieux est un recours par lequel il est possible de demander au juge administratif, non seulement de valider ou d’annuler un acte administratif, mais également de réformer l’acte, de lui en substituer un nouveau ou encore de condamner au paiement d’une somme d’argent.

Saisi d’un recours de plein contentieux, le juge administratif dispose donc de pouvoirs étendus.

C’est précisément en cela que le recours de plein contentieux se distingue du recours pour excès de pouvoir. En effet, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, l’administré attaque un acte administratif dont il se borne à contester la légalité. Ainsi, le juge est seulement saisi pour annuler l’acte administratif en question. Il n’a que deux choix possibles : soit il fait droit à la requête et il annule l’acte, soit il n’y fait pas droit et il valide l’acte.

Au contraire, dans le recours de plein contentieux, l’administré attaque une action, une activité de l’administration. Le recours de plein contentieux permet au juge de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte.

C’est pourquoi le juge du plein contentieux, pour prendre sa décision, se place à la date du prononcé de sa décision, tandis que le juge de l’excès de pouvoir se place à la date à laquelle l’acte contesté a été pris.

Le juge du plein contentieux devra donc :

  • appliquer, le cas échéant, une loi postérieure plus douce.
  • prendre en compte les changements dans la situation factuelle du requérant.

 

Le domaine du recours de plein contentieux

 

Le contentieux de pleine juridiction recouvre différents domaines :

  • le contentieux contractuel.
  • le contentieux fiscal.
  • le contentieux électoral.
  • le contentieux de la protection de l’environnement.
  • le contentieux des droits sociaux.
  • le contentieux de la responsabilité, dans lequel le requérant cherche à engager la responsabilité de l’administration pour obtenir réparation de son préjudice.
  • le contentieux des sanctions.

 

Le contentieux contractuel

Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux afin de contester la validité du contrat (CE, 28 décembre 2009, Béziers I).

En outre, une partie à un contrat administratif peut saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat prise par l’administration et demandant la reprise des relations contractuelles (CE, 21 mars 2011, Béziers II).

Mais le recours en contestation de la validité d’un contrat administratif est également ouvert aux tiers.

En effet, un tiers susceptible d’être lésé de manière directe et certaine par un contrat administratif peut former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux afin de contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses (CE, Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne).

Par ailleurs, un tiers dont la demande de mettre fin à l’exécution du contrat a été refusée peut exercer devant le juge un recours de plein contentieux demandant la fin de l’exécution du contrat (CE, Sect., 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l’activité trans-manche).

 

Le contentieux fiscal

Le contentieux fiscal est un contentieux de pleine juridiction.

En effet, dans le contentieux fiscal, le juge n’est pas limité à la seule alternative d’annuler ou de valider la décision. Il peut certes décider la décharge de l’imposition litigieuse, qui ressemble, dans ses effets, à une décision d’annulation. Mais il a aussi la possibilité de réformer la décision, en réduisant l’imposition.

En outre, relèvent du contentieux de pleine juridiction :

  • le contentieux du recouvrement (CE, 23 mars 1988, Société Mercuri X)
  • la demande tendant à la restitution d’une taxe (CE, 5 octobre 2016, Société Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise)

 

Le contentieux électoral

En matière de contentieux électoral, le juge, s’il constate de graves irrégularités ayant pu modifier les résultats du scrutin, peut déclarer vainqueur celui qui avait initialement perdu.

Ainsi, au regard des pouvoirs étendus dont dispose le juge dans le contentieux électoral, il ne fait pas de doute qu’il s’agit d’un contentieux de pleine juridiction.

 

Le contentieux de la protection de l’environnement

contentieux de la protection de l'environnement

L’article L181-1 du Code de l’environnement prévoit que les installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L211-3, et les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L512-1, sont soumis à autorisation environnementale.

Selon l’article L181-9 du Code de l’environnement, l’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases :

  • Une phase d’examen
  • Une phase d’enquête publique
  • Une phase de décision

Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.

Or en application de l’article L181-17 du Code de l’environnement, cette demande d’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

 

Le contentieux des droits sociaux

Le contentieux de l’aide sociale est un plein contentieux (CE, 25 novembre 1998, n° 181242, Dpt Nord).

En conséquence, les décisions relatives à l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) font l’objet de recours de plein contentieux  : « en confiant, par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, le contentieux né de la contestation des décisions relatives au revenu de solidarité active aux juridictions administratives de droit commun, le législateur n’a pas entendu que les recours portés devant ces dernières soient d’une autre nature que celle de recours de plein contentieux reconnu par la jurisprudence aux recours précédemment portés devant les commissions départementales d’aide sociale en matière de revenu minimum d’insertion. Au demeurant, le juge administratif de droit commun se trouve saisi, comme l’étaient les commissions départementales, de questions qui justifient, par leur nature, qu’il dispose de pouvoirs excédant ceux d’un juge de l’annulation pour excès de pouvoir » (CE, avis, 23 mai 2011, Mme Popin et M. El Moumny).

 

Le contentieux de la responsabilité

Le contentieux de la responsabilité qui peut incomber à l’administration pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’elle emploie est un contentieux de pleine juridiction.

En effet, le juge doit disposer de pouvoirs étendus pour apprécier non seulement l’existence de la responsabilité et du droit à réparation, mais également l’étendue et les modalités de cette réparation.

Par exemple, relèvent du contentieux de pleine juridiction :

  • les litiges nés du fait des accidents causés aux usagers des ouvrages publics.
  • les litiges nés du fait du mauvais fonctionnement du service public. Exemple : L’action en réparation des dommages causés par une vaccination est un recours de plein contentieux (CE, 7 février 2017, Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, n° 391912).

 

Le contentieux des sanctions

Dans un arrêt de principe, le Conseil d’État a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une sanction infligée par l’administration à un administré, le juge administratif se prononce toujours comme juge du plein contentieux (CE, Ass., 16 février 2009, Société Atom).

Par exemple, un retrait de points du permis de conduire est une sanction. Dès lors, saisi d’un recours contre un tel retrait, le juge doit se prononcer comme juge du plein contentieux (CE, avis, 9 juillet 2010, n° 336556).

En revanche, les sanctions infligées par l’administration aux agents publics ne relèvent pas du plein contentieux mais du recours pour excès de pouvoir (CE, 13 décembre 2017, n° 400629).

 

Les conditions de recevabilité du recours de plein contentieux

 

Le recours de plein contentieux ne sera recevable que si certaines conditions tenant au requérant et à sa représentation sont remplies. En outre, comme dans le cas du recours pour excès de pouvoir, le recours de plein contentieux doit être exercé dans un certain délai.

 

Concernant le requérant

Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le requérant doit simplement justifier d’un intérêt à agir (l’acte en question doit avoir un impact sur sa situation juridique).

En revanche, dans le recours de plein contentieux, le requérant doit pouvoir faire état d’un préjudice. Autrement dit, la recevabilité du recours de plein contentieux est subordonnée à l’existence d’un droit lésé du requérant. Le requérant demande que soit reconnue la violation d’un de ses droits et que soit réparé le préjudice qui en est résulté.

Il faut toutefois préciser que la reconnaissance d’un droit lésé n’est pas subordonnée à la violation d’une situation juridiquement protégée. Ainsi, la jurisprudence a admis qu’un concubin pouvait obtenir réparation du préjudice subi du fait du décès de son compagnon (CE, Ass., 28 juillet 1951, Béranger ; CE, Ass., 3 mars 1978, Dame Muësser veuve Lecompte).

 

Concernant la représentation du requérant

Le recours de plein contentieux est parfois soumis au ministère d’avocat : « les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat » (article R431-2 du Code de justice administrative).

Pour simplifier, cela signifie que le requérant doit être représenté par un avocat.

Toutefois, si le litige a un objet différent (exemple : contentieux électoral) de ceux cités à l’article R431-2 du Code de justice administrative, alors le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

En outre, même lorsque le litige a un objet qui correspond à l’un de ceux cités à l’article R431-2 du Code de justice administrative, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans certains cas. Ainsi, l’article R431-3 du Code de justice administrative dispose que le ministère d’avocat n’est pas applicable :

« 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ;

2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ;

3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;

4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ;

5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;

6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. »

 

Concernant le délai

Comme le recours pour excès de pouvoir, le recours de plein contentieux doit respecter le délai de recours de droit commun en matière administrative, figurant à l’article R421-1 alinéa 1 du Code de justice administrative.

Ce délai est de deux mois à compter de la publication de la décision s’il s’agit d’un règlement, ou à compter de la notification de la décision s’il s’agit d’une décision individuelle.

De plus, le délai pour exercer un recours de plein contentieux est également de deux mois dans le cas d’une décision implicite. Cela résulte de l’article R421-2 du Code de justice administrative, qui dispose que : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».

 

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