L’assignation en référé : procédure et ordonnance du juge des référés

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

référé

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Le référé est une procédure contradictoire qui permet de demander au juge d’ordonner rapidement des mesures dans l’attente du procès qui tranchera le litige.

Dans cet article, nous verrons dans un premier temps en quoi consiste la procédure de référé. Nous nous intéresserons dans un second temps aux différentes caractéristiques de l’ordonnance rendue par le juge des référés. Nous examinerons enfin les voies de recours possibles contre cette ordonnance.

 

La procédure de référé

La procédure de référé est soumise tant à des conditions de forme qu’à des conditions de fond.

En ce qui concerne la forme, le juge des référés est saisi par voie d’assignation (article 485 du Code de procédure civile).

En ce qui concerne le fond, le recours au juge des référés n’est possible que dans trois cas de figure.

Premier cas de figure : S’il y a urgence. Plus précisément, l’article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend« .

Il s’agit du référé ordinaire.

On comprend donc que le référé ordinaire pourra être mis en oeuvre qu’il y ait ou non un différend / une contestation sérieuse. La seule véritable condition imposée est en réalité l’urgence.

L’appréciation de l’urgence relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Deuxième cas de figure : Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent également prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile).

Il s’agit du référé conservatoire ou de remise en état.

Le référé conservatoire n’est pas subordonné à l’urgence. Il suppose simplement un trouble manifestement illicite (c’est-à-dire un trouble dont l’illicéité ne fait pas de doute) ou un dommage imminent (dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge).

Par exemple, le juge des référés pourra suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu.

Troisième cas de figure : Le juge des référés peut enfin, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier (il s’agit du référé-provision) ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (il s’agit du référé-injonction) (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).

Dans ce cas de figure, l’urgence n’est pas requise mais l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.

En dehors de ces trois cas de figure, le juge des référés peut également être saisi afin d’obtenir des mesures d’instruction in futurum. A la différence des mesures d’instruction ordinaires, qui sont ordonnées dans le cadre d’une instance en cours, les mesures d’instruction in futurum sont ordonnées avant tout procès pour permettre à une partie de conserver ou d’établir la preuve de faits dont elle pourra se prévaloir lors d’un éventuel procès. Pour être prononcées, elles supposent donc qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (article 145 du Code de procédure civile).

Il convient enfin de noter que le président du tribunal judiciaire a une compétence de principe en matière d’ordonnances de référé.

Toutefois, le juge du contentieux de la protection peut également, dans les limites de sa compétence, statuer par ordonnances de référé (article 834 du Code de procédure civile).

En outre, le premier président de la cour d’appel peut statuer en référé :

  • Si la cour d’appel est déjà saisie ; et
  • S’il y a urgence (article 956 du Code de procédure civile). Il ne peut en effet être saisi ni d’un référé conservatoire, ni d’un référé-provision, ni d’un référé-injonction.

 

Les caractéristiques de l’ordonnance de référé

L’ordonnance de référé est :

  • Exécutoire de plein droit, c’est-à-dire qu’elle peut être exécutée dès sa signification, sans que les voies de recours ne puissent en suspendre l’exécution. Par ailleurs, afin d’en accélérer l’exécution, le juge des référés a le pouvoir d’assortir son ordonnance d’une astreinte (article 491 du Code de procédure civile).
  • Provisoire (article 484 du Code de procédure civile), puisqu’elle n’a pas autorité de chose jugée au principal (article 488 alinéa 1 du Code de procédure civile). Le juge du fond n’est pas lié par la décision obtenue en référé. Les parties peuvent par conséquent saisir le juge du principal sans risquer de se voir opposer la fin de non-recevoir liée à la chose jugée.

 

Les voies de recours possibles

En principe, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel (dans les 15 jours de sa notification) devant la cour d’appel.

Elle ne peut toutefois pas être frappée d’appel :

  • si elle émane du premier président de la cour d’appel ; ou
  • si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition dans un délai de 15 jours à compter de sa signification (article 490 du Code de procédure civile).

En outre, l’ordonnance de référé est, au même titre que tous les autres jugements, susceptible de tierce opposition.

Enfin, les ordonnances de référé rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

 

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail et la désorganisation qui régnait à la fac.

Je n’arrivais pas à comprendre ce que les profs attendaient de moi, et à m’organiser pour travailler efficacement.

Mes résultats étaient irréguliers, et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai alors décidé de me prendre en main et grâce à une organisation efficace et à une méthode de travail originale, mes résultats se sont considérablement améliorés.

J’ai finalement validé ma licence avec mention (plus de 13 de moyenne) et mon master 1 en droit des affaires avec près de 15 de moyenne.

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes d’un prestigieux master 2 de droit financier à la Sorbonne à Paris, et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux.

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce blog, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

  • M. Puissant dit :

    NON C’est la 1ère fois que je vous pose cette question car je ne trouve pas la réponse

  • M Puissant dit :

    Bonjour futur Maitre international ,
    Merci pour votre article sur les ordonnances de Référé; cependant il me manque une réponse à cette question : comment les parties sont- elles informées personnellement du jugement? Par leur avocat? ou personnellement par signification à personne? mais par qui? la partie adverse? N’y a t-il pas obligation pour les avocats d’en informer très vite leurs parties? Quel est le délai maximal légal pendant lequel ma mamie peut recevoir la signification de l’ordonnance de référé ( en premier ressort) afin d’avoir la possibilité de faire appel?
    L’ordonnance de fin janvier 2019 ne lui a toujours pas été présentée!
    Merci de me répondre vite
    Avec toutes mes salutations respectueuses
    M. Puissant

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