Le référé : définition
Le référé est une procédure contradictoire qui permet de demander au juge d'ordonner rapidement des mesures dans l'attente du procès qui tranchera le litige.
La procédure de référé
La procédure de référé est soumise tant à des conditions de forme qu'à des conditions de fond.
En ce qui concerne la forme, le juge des référés est saisi par voie d’assignation (article 485 du Code de procédure civile).
En ce qui concerne le fond, le recours au juge des référés n’est possible que dans trois cas de figure.
Premier cas de figure : S’il y a urgence. Plus précisément, l'article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Il s’agit du référé ordinaire.
On comprend donc que le référé ordinaire pourra être mis en oeuvre qu'il y ait ou non un différend / une contestation sérieuse. La seule véritable condition imposée est en réalité l'urgence.
L'appréciation de l'urgence relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Deuxième cas de figure : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent également prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile).
Il s’agit du référé conservatoire ou de remise en état.
Le référé conservatoire n'est pas subordonné à l'urgence. Il suppose simplement un trouble manifestement illicite (c'est-à-dire un trouble dont l'illicéité ne fait pas de doute) ou un dommage imminent (dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge).
Par exemple, le juge des référés pourra suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu.
Troisième cas de figure : Le juge des référés peut enfin, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier (il s’agit du référé-provision) ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (il s’agit du référé-injonction) (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Dans ce cas de figure, l'urgence n'est pas requise mais l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
En dehors de ces trois cas de figure, le juge des référés peut également être saisi afin d'obtenir des mesures d'instruction in futurum. A la différence des mesures d'instruction ordinaires, qui sont ordonnées dans le cadre d'une instance en cours, les mesures d'instruction in futurum sont ordonnées avant tout procès pour permettre à une partie de conserver ou d’établir la preuve de faits dont elle pourra se prévaloir lors d’un éventuel procès. Pour être prononcées, elles supposent donc qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (article 145 du Code de procédure civile).
Il convient enfin de noter que le président du tribunal judiciaire a une compétence de principe en matière d'ordonnances de référé.
Toutefois, le juge des contentieux de la protection peut également, dans les limites de sa compétence, statuer par ordonnances de référé (article 834 du Code de procédure civile).
En outre, le premier président de la cour d'appel peut statuer en référé :
- Si la cour d'appel est déjà saisie ; et
- S’il y a urgence (article 956 du Code de procédure civile). Il ne peut en effet être saisi ni d’un référé conservatoire, ni d’un référé-provision, ni d’un référé-injonction.
Les caractéristiques de l’ordonnance de référé
L’ordonnance de référé est :
- Exécutoire de plein droit, c’est-à-dire qu’elle peut être exécutée dès sa signification, sans que les voies de recours ne puissent en suspendre l'exécution. Par ailleurs, afin d'en accélérer l'exécution, le juge des référés a le pouvoir d'assortir son ordonnance d'une astreinte (article 491 du Code de procédure civile).
- Provisoire (article 484 du Code de procédure civile), puisqu'elle n’a pas autorité de chose jugée au principal (article 488 alinéa 1 du Code de procédure civile). Le juge du fond n'est pas lié par la décision obtenue en référé. Les parties peuvent par conséquent saisir le juge du principal sans risquer de se voir opposer la fin de non-recevoir liée à la chose jugée.
Les voies de recours possibles
En principe, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel (dans les 15 jours de sa notification) devant la cour d’appel.
Elle ne peut toutefois pas être frappée d’appel :
- si elle émane du premier président de la cour d’appel ; ou
- si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition dans un délai de 15 jours à compter de sa signification (article 490 du Code de procédure civile).
En outre, l'ordonnance de référé est, au même titre que tous les autres jugements, susceptible de tierce opposition.
Enfin, les ordonnances de référé rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.