La théorie de l’apparence : error communis facit jus

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

théorie de l'apparence

 

La théorie de l'apparence : explication

Une personne peut-elle devenir propriétaire d'un bien qu'elle a acquis auprès d'un vendeur qui semblait être le propriétaire du bien mais qui en réalité ne l'était pas ?

Autrement dit, que se passe-t-il dans le cas où une personne semble être le propriétaire d’un bien, et qu'un acquéreur lui achète ce bien, trompé par cette erreur ? L'acquéreur pense alors légitimement être devenu le propriétaire du bien. Si le véritable propriétaire exerce une action en revendication de la propriété de son bien entre les mains de l'acquéreur, peut-il obtenir gain de cause ? Ou bien faut-il considérer que l'acquéreur est devenu le nouveau propriétaire ?

Dans un tel cas, la théorie de l'apparence (ou théorie de la propriété apparente) pourra trouver à s'appliquer. En application de cette théorie jurisprudentielle, si l'acquéreur ignorait de bonne foi que le vendeur n'était pas le propriétaire du bien et si cette erreur aurait pu être commise par tous, alors on considère que l'acquéreur acquiert immédiatement la propriété du bien (Cass. Civ., 26 janvier 1897), de sorte que le véritable propriétaire ne peut plus revendiquer son bien.  

Il s'agit d'une application de l'adage "error communis facit jus" : l’erreur commune fait le droit !

A noter : La théorie de l'apparence s'applique aux meubles et aux immeubles. Toutefois, elle ne présente en pratique aucun intérêt pour les meubles en raison de la règle de l'article 2276 du Code civil dont les conditions d'application sont moins strictes. En vertu de cet article, la personne qui possède un meuble en devient instantanément le propriétaire, sous réserve de sa bonne foi. Dès lors, il suffit que l'acquéreur d'un meuble soit de bonne foi (c'est-à-dire pense qu'il a acquis le meuble auprès du véritable propriétaire) pour en devenir immédiatement propriétaire.


Les conditions d'application de la théorie de l'apparence

Pour que la théorie de l'apparence s'applique, l'acquéreur doit remplir certaines conditions.

D'abord, il doit être de bonne foi : il doit penser que celui avec qui il a traité était le véritable propriétaire. Cette bonne foi est présumée. Par conséquent, c’est au propriétaire originaire de prouver la mauvaise foi de l'acquéreur pour obtenir la restitution du bien. En outre, la bonne foi est appréciée au jour de l'acquisition du bien (Cass. Civ. 3ème, 30 mars 2017, n° 15-21.790).

Ensuite, il doit avoir été victime d’une erreur commune et invincible : il doit s'agir d'une erreur que tout le monde aurait pu commettre. L'erreur doit être telle que "chacun aurait pu se tromper" (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2006, n° 05-10.261).

Enfin, il doit avoir acquis le bien à titre onéreux : l’acquéreur à titre gratuit d’un bien n’est pas fondé à se prévaloir de la théorie de l’apparence (Cass. Civ. 1ère, 7 oct. 2015, n° 14-16.946). Cette solution est logique : si le véritable propriétaire revendique son bien, l'acquéreur à titre gratuit ne perd rien de plus que l'enrichissement dont il croyait avoir profité. C'est pourquoi le droit de propriété du véritable propriétaire prime sur les droits de l'acquéreur à titre gratuit ; il serait injuste de priver le véritable propriétaire de son droit de propriété alors que l'acquéreur ne subit au final pas de réel préjudice en restituant un bien qu'il avait acquis à titre gratuit.

 

Les effets de la théorie de l'apparence

Si les trois conditions précitées sont réunies, l'acquéreur devient instantanément propriétaire du bien vendu par le propriétaire apparent.

Cette acquisition de la propriété ne se fait pas en vertu de l’acte, qui n'aurait pas pu transférer la propriété d’un bien ou d’un droit que le vendeur n’avait pas, mais par l’effet de la loi : "les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable, mais en sont investis par l'effet de la loi. Ainsi, la nullité du titre du propriétaire apparent, serait-elle d'ordre public, est sans influence sur l'aliénation par lui consentie" (Cass. Civ. 1ère, 22 juillet 1986, n° 84-17.004).

Le propriétaire apparent, quant à lui, doit restituer au véritable propriétaire la valeur du bien et, s’il est de mauvaise foi, celle des fruits perçus (article 549 du Code civil).

 

Les exemples d'application de la théorie de l'apparence

La théorie de l'apparence peut s'appliquer dans de nombreuses situations.

Par exemple, en cas de décès, on peut se trouver en présence d'un héritier apparent ; une personne passe pour héritier aux yeux de tous, alors qu’il est ultérieurement établi que la succession revient à une autre personne. Toujours est-il que l'héritier apparent est vu par tout le monde comme le propriétaire des biens compris dans la succession. S'il accomplit des actes de disposition sur les biens, on considérera que ces actes ne doivent pas être remis en cause. En application de la théorie de l'apparence, ceux qui ont acquis des biens de bonne foi et à titre onéreux seront considérés comme les propriétaires desdits biens.

On peut également citer l'indivision. Un indivisaire peut apparaître aux yeux des tiers comme ayant la pleine propriété d'un des biens objets de l'indivision. Dans un tel cas, si l'indivisaire vend le bien à un acquéreur de bonne foi, le dit acquéreur deviendra instantanément propriétaire du bien en vertu de la théorie de l'apparence (Cass. Civ. 1ère, 22 juillet 1986, n° 84-17.004).


La théorie de l'apparence en vidéo

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