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Les attributs du droit de propriété : l'usus, le fructus et l'abusus
Avant de nous intéresser aux attributs du droit de propriété, il nous faut définir ce qu'est le droit de propriété.
Le droit de propriété est un droit réel, c'est-à-dire un droit qui donne à une personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Plus précisément, le droit de propriété est le droit réel le plus absolu qu’on peut avoir sur une chose. En effet, l’article 544 du Code civil énonce que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Ainsi, le droit de propriété doit être distingué d'autres droits réels, qui sont moins absolus. On peut citer :
- la servitude, qui est une charge imposée à un fonds pour permettre un droit d'usage au bénéfice du propriétaire d'un autre fonds (exemple : un droit de passage sur le fonds du voisin).
- l'usufruit, qui est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » (article 578 du Code civil). L'usufruitier peut donc user et jouir de la chose, mais n'en est pas pour autant le propriétaire. Il doit en conserver la substance et restituer la chose au terme de l'usufruit.
La servitude et l'usufruit constituent en réalité des démembrements de la propriété : ils ne confèrent que certains attributs du droit de propriété à leur titulaire. Par exemple, la servitude ne confère au propriétaire du fonds dominant qu'un droit d'usage de la servitude qui figure sur le fonds servant. L'usufruit, quant à lui, permet à son titulaire d'user et de jouir de la chose, mais pas d'en disposer.
Vous l'avez deviné, les attributs du droit de propriété sont les suivants :
- le droit d'user de la chose (l'usus)
- le droit de jouir de la chose (le fructus)
- le droit de disposer de la chose (l'abusus)
En ce qu'il est le droit le plus complet qu'on peut exercer sur une chose, le droit de propriété englobe les trois attributs. Celui qui est pleinement propriétaire d'une chose peut à la fois en user, en jouir et en disposer.
Attardons-nous sur chacun de ces attributs, en commençant par l'usus.
L’usus : le droit d’user de la chose
Parmi les attributs du droit de propriété, on trouve d'abord l'usus. S'il n'est pas explicitement mentionné dans l'article 544 du Code civil, qui ne vise que "le droit de jouir et disposer des choses", il s'agit tout de même d'un attribut du droit de propriété. Cela est d'ailleurs confirmé par la fin de l'article 544 du Code civil, qui impose de ne pas faire du droit de propriété un "usage prohibé par les lois ou par les règlements".
L'usus désigne le droit de se servir de la chose de n'importe quelle façon : pour soi-même, pour un tiers, etc... Si par exemple je suis propriétaire d'un appartement, j'ai le droit de l'habiter moi-même, ou d'y loger un membre de ma famille, ou un ami. Habiter un appartement, c'est en user, c'est exercer son droit d'usus.
Mais l'usus désigne également le droit de ne pas se servir de la chose. Si je suis propriétaire d'un appartement, j'ai autant le droit d'y habiter que de ne pas y habiter. De même, je peux y loger un membre de ma famille comme je peux décider de ne pas le faire. Le propriétaire n'est pas tenu d'user de sa chose : il peut soit en user soit ne pas en user.
Le fructus : le droit de jouir de la chose
Le fructus est également un des attributs du droit de propriété.
Le fructus, c’est le droit de percevoir les fruits qu’un bien peut produire. Il peut intervenir autant par des actes matériels (le propriétaire recueille les fruits naturels produits par son bien) que par des actes juridiques (le propriétaire perçoit les fruits civils en louant son bien). Par exemple, le propriétaire d'un appartement peut décider de louer son bien, afin d'en percevoir les loyers.
Mais de même que pour l'usus, le fructus comprend aussi le droit de ne pas percevoir les fruits. Ainsi, le propriétaire d'un appartement peut tout à fait ne pas louer son bien, et donc ne pas en percevoir les fruits.
A noter : En ce qu’ils portent atteinte à la substance du bien dont ils proviennent, on considère que les produits relèvent non pas du fructus, mais de l’abusus.
Auparavant, la jurisprudence considérait que le fructus englobait le droit exclusif pour le propriétaire d'exploiter l'image de son bien. Cela n'est plus le cas aujourd'hui : le propriétaire ne peut interdire l’utilisation par des tiers de l’image de son bien que si cette utilisation lui cause un « trouble anormal » (Cass. Ass. Plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450). Mais cette solution est le fruit d'une évolution jurisprudentielle.
Ainsi, G. Cornu expliquait que « c’est parce qu’il est investi, sur son bien, non pas d’un droit à l’image de celui-ci, mais du droit exclusif de l’exploiter (partie de sa jouissance), que le propriétaire est fondé à interdire aux tiers l’exploitation photographique et lucrative de son bien qui est tout simplement une part de son utilité économique ». La Cour de cassation, quant à elle, avait affirmé dans un célèbre arrêt "Café Gondrée" du 10 mars 1999 que le droit de jouissance du propriétaire lui permettait d'interdire à des tiers d'exploiter son bien sous la forme de photographies.
Finalement, comme expliqué ci-dessus, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence. Réunie en assemblée plénière, elle a affirmé dans son arrêt du 7 mai 2004 que "le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci" mais qu'"il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal". Ainsi, l'exploitation de l'image du bien n'est plus comprise dans le fructus, et donc dans les attributs du droit de propriété. Le propriétaire peut seulement s'opposer à l'exploitation par un tiers de l'image de son bien s'il subit un trouble anormal.
Par la suite, la jurisprudence a précisé cette notion de "trouble anormal". Essentiellement, un trouble anormal est constitué lorsque le propriétaire subit une atteinte à sa tranquillité, à son intimité ou à ses intérêts économiques, comme dans le cas d'une concurrence déloyale (Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 10-28.716).
L’abusus : le droit de disposer de la chose
Le troisième et dernier attribut du droit de propriété est l'abusus.
L'abusus est le droit pour le propriétaire de faire ce qu'il veut de son bien. Concrètement, le propriétaire peut faire tous les actes entraînant la perte de tout ou partie de son bien. Comme le fructus, l'abusus peut intervenir autant par des actes matériels que juridiques :
- Matériellement, le propriétaire peut abandonner, transformer ou détruire son bien. Si par exemple je suis propriétaire d'un meuble, je peux tout à fait l'abandonner dans une forêt, dans une décharge, ou encore le détruire. A l'inverse, les personnes titulaires d'autres droits réels que le droit de propriété, comme l'usufruitier ou le propriétaire du fonds dominant dans le cas d'une servitude, ne peuvent pas abandonner ou détruire le bien ; ils sont tenus d'en conserver la substance.
- Juridiquement, le propriétaire peut transférer à autrui tout ou partie de la propriété de son bien. Exemples : par une vente, un échange, une donation…
De même que l'usus et le fructus, l'abusus comprend autant un aspect positif qu'un aspect négatif : le propriétaire est libre de disposer de son bien comme de ne pas en disposer. Il n'est pas tenu de disposer de son bien, il peut évidemment le conserver.
Parmi les trois attributs du droit de propriété, l’abusus constitue la prérogative essentielle. Il ne peut y avoir de propriété s’il n’y a pas d’abusus, et seul le propriétaire a l'abusus (comme expliqué précédemment, l’usus seul correspond à la servitude, l’usus et le fructus ensemble correspondent à l’usufruit).
Un propriétaire dans une PPE qui loue son appartement, peut-il continuer à utiliser la piscine de la PPE ainsi que de ses installations: toilettes, douches, salle de jeux avec toute sa famille?
Bonjour,
L’interdiction de louer en gîte ou en chambre d’hôte un immeuble d’habitation à un futur acquéreur est-il une atteinte au droit de propriété?
Condition particulière reprise dans un sous-seing
Merci pour cet article très clair et précis !
Avec plaisir !