Le contrat de mandat : définition, formation et effets

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

contrat de mandat

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Le contrat de mandat : définition

Le mandat est le contrat par lequel une personne (le mandant) donne pouvoir à une autre personne (le mandataire) de conclure en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers (article 1984 alinéa 1 du Code civil).

Seul le mandant est engagé à l’égard du tiers, et il assume tous les risques qui pourraient découler de l’acte accompli en son nom et pour son compte par le mandataire.

A noter que le mandat est plus connu du grand public sous le terme de « procuration ».

 

La formation du contrat de mandat

 

Les conditions de fond

La capacité des parties

Le mandant doit avoir la capacité de conclure l’acte pour lequel il donne mandat au mandataire.

Le mandataire doit avoir la capacité d’accepter le mandat.

L’objet du contrat

Le mandat peut être général, lorsque le mandataire se voit confier la gestion de toutes les affaires du mandant, ou spécial, lorsque le mandataire est chargé d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés (article 1987 du Code civil).

Lorsque le mandat est général, le mandataire ne peut accomplir que des actes d’administration (article 1988 alinéa 1 du Code civil). S’il s’agit d’un acte de disposition (exemple : vendre un bien du mandant), le mandat doit être exprès (article 1988 alinéa 2 du Code civil).

 

Les conditions de forme

Le mandat est un contrat consensuel ; il est donc formé dès l’échange des consentements. Ainsi, en principe, aucune forme particulière n’est imposée à titre de validité du mandat. Ce dernier peut être écrit ou verbal (article 1985 alinéa 1 du Code civil).

A noter que le consentement du mandataire peut être tacite et se déduire de l’exécution du mandat (article 1985 alinéa 2 du Code civil). De plus, le consentement du mandant peut aussi être tacite. Mais un mandat exprès est requis pour effectuer des actes de disposition (article 1988 alinéa 2 du Code civil).

Toutefois, le respect d’une forme est parfois imposé pour la validité du mandat.

D’abord, certains mandats exigent un écrit à titre de validité. Exemple : le mandat de l’agent immobilier doit être écrit et comporter, à peine de nullité, sa mission, les conditions de sa rémunération et sa durée (article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970).

Ensuite, certains actes juridiques (exemples : les donations, les contrats de mariage, les hypothèques) doivent nécessairement être des actes authentiques. En ce qui concerne le mandat donnant pouvoir au mandataire d’accomplir de tels actes, il faut alors distinguer deux hypothèses :

  • si la solennité est exigée afin de protéger le consentement des contractants, le mandat doit également prendre la forme authentique. Exemple : Le mandat de consentir à une donation doit être authentique.
  • si la solennité est exigée à des fins de publicité, un mandat sous signature privée est alors suffisant.

 

Les effets du contrat de mandat

 

Les effets entre les parties

Les obligations du mandataire

L’obligation d’accomplir la mission

Le mandataire doit d’abord accomplir l’acte pour lequel il a reçu pouvoir. Il doit exécuter sa mission conformément aux instructions et aux pouvoirs qu’il a reçus du mandant (article 1989 du Code civil).

En outre, la mission doit être exécutée :

  • de manière loyale (le mandataire doit agir dans l’intérêt du mandant, et non dans son intérêt)
  • avec diligence (le mandataire doit agir dans le respect des délais requis)
  • avec persévérance (le mandataire doit mener sa mission jusqu’à son terme)

Le mandant pourra engager la responsabilité du mandataire :

  • si la mission n’a pas été exécutée ; ou
  • si le mandataire a commis une faute dans l’exécution de sa mission.
L’obligation de rendre des comptes

Le mandataire a :

  • une obligation d’information quant au déroulement de sa mission
  • une obligation de restitution de tout ce que le mandant lui a remis pour l’exécution de sa mission et de tout ce qu’il a reçu dans le cadre de l’exécution de sa mission (article 1993 du Code civil)

Les obligations du mandant

Le remboursement des dépenses du mandataire

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que ce dernier a faits pour l’exécution du mandat (article 1999 du Code civil), ainsi que les pertes qu’il a essuyées à l’occasion de sa gestion (article 2000 du Code civil).

Mais en cas de faute imputable au mandataire, le mandant n’aura pas à rembourser ces dépenses.

La rémunération du mandataire

Lorsque le mandat est conclu à titre onéreux, le mandant est tenu de rémunérer le mandataire (article 1999 du Code civil).

 

Les effets à l’égard des tiers

Si le mandataire a agi dans la limite de ses pouvoirs

On distingue alors deux hypothèses :

  • Si le tiers contractant connaissait l’étendue des pouvoirs du mandataire : le mandataire n’est pas engagé à l’égard du tiers contractant ; il n’existe pas de rapport juridique entre ce dernier et le mandataire. Seul le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le mandataire.
  • Si le tiers contractant ne connaissait pas l’étendue des pouvoirs du mandataire : s’il n’indique pas qu’il agit au nom et pour le compte d’un mandant, le mandataire sera tenu personnellement à l’égard du tiers contractant.

Si le mandataire a agi sans pouvoir ou a outrepassé ses pouvoirs

Le mandant n’est pas engagé par l’acte conclu avec le tiers contractant. Cet acte est non seulement inopposable au mandant mais également entaché de nullité.

Il existe toutefois des exceptions. Ainsi, le mandant sera engagé par l’acte conclu par le mandataire :

  • en cas de ratification de l’acte par le mandant ; ou
  • en cas de mandat apparent, c’est-à-dire lorsque le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du mandataire, notamment en raison du comportement ou des déclarations du mandant (article 1156 alinéa 1 du Code civil).

 

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