Le prêt à usage : définition, formation et effets

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

prêt à usage

[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit des contrats spéciaux]

 

Que ce soit en famille, entre amis ou dans les affaires, le prêt à usage est très répandu.

Mais avant de nous intéresser au prêt à usage en tant que tel, il convient de bien le distinguer du prêt de consommation.

Il existe effectivement deux sortes de prêt (article 1874 du Code civil) :

  • le prêt à usage, qui porte sur des choses dont on peut user sans les détruire (également appelées choses non consomptibles) ; et
  • le prêt de consommation, qui porte sur des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait (également appelées choses consomptibles). Par exemple, le prêt d’argent est un prêt de consommation.

Cet article se focalise sur le prêt à usage. Nous donnerons d’abord une définition du prêt à usage. Puis nous exposerons les conditions de formation du prêt à usage. Enfin, nous traiterons des effets du prêt à usage.

 

Le prêt à usage : définition

Le prêt à usage est le contrat par lequel une personne, le prêteur, remet à titre gratuit à une autre, l’emprunteur, afin qu’elle s’en serve, une chose non consomptible à charge pour l’emprunteur de la restituer après s’en être servi (article 1875 du Code civil).

Les caractères du prêt à usage ressortent de cette définition : le prêt à usage porte nécessairement sur une chose non consomptible et confère à l’emprunteur le droit d’user gratuitement et temporairement de la chose.

On peut donc énumérer trois caractères du prêt à usage. Ces caractères sont les suivants :

  • une chose non consomptible : le prêt à usage peut porter sur n’importe quelle chose du moment qu’elle n’est pas consomptible. Il peut s’agir d’un meuble (exemples : un livre, une voiture, un vélo, un ordinateur, etc.) ou d’un immeuble.
  • un usage temporaire de la chose : le prêt à usage n’emporte aucun transfert de propriété au profit de l’emprunteur. Celui-ci n’acquiert que l’usage temporaire de la chose et s’engage donc à la restituer au prêteur après s’en être servi.
  • un usage gratuit de la chose : le prêt à usage est considéré comme conclu dans l’intérêt exclusif de l’emprunteur, d’où l’absence de contrepartie.

 

La formation du prêt à usage

Comme tout contrat, le prêt à usage doit d’abord respecter les conditions générales de validité des contrats posées par l’article 1128 du Code civil, à savoir le consentement des parties, leur capacité de contracter, ainsi qu’un contenu licite et certain.

Concernant plus précisément la capacité des parties, puisque ce n’est pas la propriété mais simplement l’usage de la chose qui est transféré, la conclusion d’un prêt à usage est un acte d’administration. Dès lors, la capacité d’administrer est suffisante pour consentir un tel prêt, et la capacité de disposer n’est pas requise. 

En outre, contrairement au prêt consenti par un professionnel du crédit, qui est considéré comme un contrat consensuel (Cass. Civ. 1ère, 28 mars 2000), le prêt à usage est un contrat réel, et est donc formé par la remise de la chose à l’emprunteur.

En conséquence, tant que le prêteur n’a pas remis la chose, le contrat n’est pas formé.

Toutefois, la formation du prêt à usage n’est soumise à aucune forme particulière ; il peut être conclu verbalement ou constaté par écrit. 

La preuve du prêt à usage obéit au droit commun de la preuve des actes juridiques. A ce titre, le prêt à usage se prouve par écrit dès lors que la valeur de la chose prêtée excède 1500 euros. Mais le prêt à usage étant généralement cantonné aux relations familiales ou amicales, la jurisprudence admet ici fréquemment l’impossibilité morale de se procurer un écrit, qui écarte l’exigence de preuve par écrit et autorise à rapporter la preuve du prêt par tout moyen.

 

Les effets du prêt à usage

 

Les obligations de l’emprunteur

L’usage de la chose

Comme son nom l’indique, le prêt à usage permet à l’emprunteur d’utiliser la chose. Cet usage est celui convenu par les parties dans le contrat. À défaut de convention expresse, l’emprunteur doit, en vertu de l’article 1880 du Code civil, faire un usage de la chose déterminé par sa nature. En cas de dépassement de l’usage ainsi déterminé d’une manière ou de l’autre, l’emprunteur engage sa responsabilité.

De plus, le prêt à usage étant généralement analysé comme un contrat intuitu personae, l’emprunteur ne peut pas transférer l’usage de la chose qui lui a été prêtée à un tiers. Il ne peut donc pas valablement donner à bail la chose ni la prêter à son tour.

La conservation de la chose

L’emprunteur « est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée » (article 1880 du Code civil). A ce titre, les dépenses d’entretien de la chose sont à la charge de l’emprunteur (article 1886 du Code civil). Toutefois, ce dernier peut obtenir un remboursement de la part du prêteur pour les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes exposées pour la conservation de la chose (article 1890 du Code civil).

Dans le cadre du prêt à usage, la jurisprudence retient une présomption de faute de l’emprunteur en sorte qu’en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l’emprunteur est tenu d’indemniser le prêteur, sauf s’il rapporte la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit (Cass. Civ. 1ère, 6 févr. 1996, n° 94-13.388 ; Cass. Civ. 1ère, 1er mars 2005, n° 02-17.537).

En revanche, il n’y a pas de présomption de faute en cas d’usage conjoint de la chose par le prêteur et l’emprunteur (Cass. Civ. 1ère, 20 mai 2020, n° 19-10.559). Dans un tel cas, ce sera au prêteur de prouver que l’emprunteur a commis une faute dans la garde et la conservation de la chose.

La restitution de la chose

L’emprunteur doit restituer au prêteur la chose qu’il a reçue et non une chose semblable. On dit que la restitution se fait en nature.

Le moment de la restitution diffère selon que le prêt est à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Si le prêt est à durée déterminée, l’emprunteur doit restituer la chose à l’expiration du prêt. Toutefois, le juge peut obliger l’emprunteur à restituer la chose avant la fin du prêt si le prêteur a « un besoin pressant et imprévu de sa chose » (article 1889 du Code civil).

Si le prêt est à durée indéterminée, le prêteur ne peut demander la restitution de la chose « qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée » (article 1888 du Code civil). Cette règle peut poser des difficultés lorsque la chose fait l’objet d’un usage permanent de la part de l’emprunteur (exemple : le prêt d’un logement). Dans cette hypothèse, le prêteur peut résilier unilatéralement le prêt à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 3 févr. 2004, n° 01-00004).

 

Les obligations du prêteur

Le remboursement des dépenses de conservation

Le prêteur doit rembourser à l’emprunteur les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes qui ont été engagées pour la conservation de la chose (article 1890 du Code civil).

La garantie contre les vices cachés dont il avait connaissance et dont il n’avait pas informé l’emprunteur

Le prêt à usage étant un contrat essentiellement gratuit, le prêteur doit être considéré avec faveur. C’est pourquoi la loi ne lui impose de garantir la chose que contre les vices cachés dont il avait connaissance et dont il n’avait pas averti l’emprunteur (article 1891 du Code civil).

 

[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement le droit des contrats spéciaux]

Partager :

Articles similaires :

Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail. Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers, et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés.

J’ai finalement validé ma licence avec mention (13,32 de moyenne) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne.

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux.

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>