Cours de responsabilité civile : l’essentiel de la matière

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

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Le droit de la responsabilité civile est une matière fondamentale étudiée en L2 Droit, qui figure également au programme de l'épreuve de droit des obligations au CRFPA.

Le but de cet article est de synthétiser le cours de droit de la responsabilité civile afin de vous donner une bonne vision d'ensemble de la matière.

Nous commencerons par définir ce qu'est la responsabilité civile, avant de nous intéresser aux grands thèmes du cours. Ce sera l'occasion d'expliquer quelles sont les notions importantes que vous devez maîtriser pour être incollable à vos examens.

Sans plus attendre, c'est parti !



Définition de la responsabilité civile

La responsabilité civile est l'obligation, pour une personne, de réparer le dommage qu'elle a causé à une autre personne.

Ainsi, la responsabilité civile intervient dans le cas où une personne a subi un dommage causé par une autre personne. A ce moment-là, la personne qui a subi le dommage (la victime) peut engager la responsabilité civile de la personne qui a causé le dommage afin d'obtenir ce qu'on appelle la réparation du dommage. Cette réparation se fait généralement par le versement à la victime d'une somme d'argent, qu'on appelle les dommages et intérêts. Plus rarement, la réparation peut avoir lieu en nature.

Au sein de la responsabilité civile, on distingue :

  • la responsabilité délictuelle ; et
  • la responsabilité contractuelle.

La responsabilité contractuelle d’une personne ne peut être engagée que si l’auteur du dommage et la victime sont liées par un contrat. Plus précisément, la responsabilité contractuelle s’applique en cas de dommage résultant de l’inexécution d’un contrat par un des cocontractants.

Au contraire, la responsabilité délictuelle s’applique dans toutes les situations où il n’y a pas de contrat entre l’auteur du dommage et la victime. C'est pourquoi la responsabilité délictuelle est également appelée responsabilité extracontractuelle.

L'étude de la responsabilité contractuelle relève du cours de droit des contrats. Le cours de droit de la responsabilité civile se focalise sur la responsabilité délictuelle.


Les grands thèmes du cours de responsabilité civile

Pour engager la responsabilité civile d'une personne, trois conditions doivent être réunies : 

  • un fait générateur 
  • un dommage
  • un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

Dans le cours de droit de la responsabilité civile, vous étudierez donc en détails chacune de ces trois conditions.

Thème n°1 : Le fait générateur

Le fait générateur de responsabilité peut être :

  • le fait personnel
  • le fait d'autrui
  • le fait d'une chose

Le plus souvent, le fait générateur consiste en un fait personnel, c'est-à-dire un acte ou une omission directement attribuable à la personne dont la responsabilité est engagée. C'est ce qu'on appelle la responsabilité du fait personnel.

Mais le fait générateur peut aussi être le fait d'autrui. Une personne peut en effet être tenue responsable du dommage causé par le fait d'une autre personne dont elle doit répondre. C'est ce qu'on appelle la responsabilité du fait d'autrui.

Enfin, le fait générateur peut être le fait d'une chose. Une personne peut en effet être tenue responsable du dommage causé par le fait d'une chose dont elle a la garde. C'est ce qu'on appelle la responsabilité du fait des choses.

Sous-thème n°1 : La responsabilité du fait personnel

Le fondement de la responsabilité du fait personnel est l'article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La responsabilité du fait personnel est donc celle qui est engagée par une faute du responsable ayant causé un dommage.

La faute peut découler de deux comportements :

  • un comportement qui viole une norme juridique (loi, règlement…) ;
  • un comportement contraire à une obligation générale de prudence et de diligence. Autrement dit, la personne ne s’est pas comportée de la bonne manière. Elle a adopté un comportement qui n’aurait pas été adopté par une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

En outre, la faute peut consister en :

  • un acte positif (la personne a fait quelque chose qu’elle n’aurait pas dû faire). Exemple : une voiture qui s’engage alors que le feu est rouge.
  • une omission (la personne s’est abstenue de faire quelque chose qu’elle aurait dû faire). Exemple : un maître-nageur voit un enfant qui se noie dans la piscine, mais ne fait rien pour intervenir.

A noter : Auparavant, la faute supposait également un élément subjectif. Ainsi, pour commettre une faute, il fallait être doté de discernement, il fallait être capable de discerner les conséquences de ses actes. Autrement dit, la faute supposait que l’auteur de cette dernière ait conscience que son comportement risquait de commettre un dommage.

Mais depuis les arrêts Derguini et Lemaire du 9 mai 1984, le discernement n’est plus une condition de la faute : on peut commettre une faute sans pour autant avoir conscience des conséquences de ses actes. Il s'agit d'une conception objective de la faute.

Sous-thème n°2 : La responsabilité du fait d'autrui

Dans certains cas, la victime d'un dommage commis par une personne va pouvoir agir en responsabilité à l'encontre d'une autre personne que celle qui a commis le dommage. Ainsi, ce n’est pas la personne qui a commis le dommage qui verra sa responsabilité engagée, mais une autre personne, car cette dernière doit répondre des actes commis par la première. C'est ce qu'on appelle la responsabilité du fait d'autrui.

Il existe différents cas de responsabilité du fait d'autrui. Les principaux figurent à l'article 1242 du Code civil. En particulier :

  • les parents sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur (article 1242 alinéa 4 du Code civil). 
  • les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés (article 1242 alinéa 5 du Code civil). 

La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur peut être engagée si plusieurs conditions sont réunies :

S'agissant de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, elle concerne les personnes qui sont liées par un lien de préposition (c’est-à-dire un lien de subordination). Le plus souvent, ce lien résulte d’un contrat de travail : le préposé est un salarié du commettant, qui est son employeur.

Pour engager la responsabilité d’un commettant du fait de son préposé, il faut :

  • une faute du préposé (et non un simple fait causal) commise dans l’exercice de ses fonctions ; et
  • que la faute du préposé ait causé un dommage.

En outre, l'article 1242 alinéa 1er du Code civil (ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil), qui dispose qu'on est responsable du dommage "causé par le fait des personnes dont on doit répondre", n'avait auparavant pas de valeur normative. Il ne servait qu’à annoncer les régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui dont on vient de parler.

Ainsi, en dehors de ces régimes spéciaux, la jurisprudence refusait de retenir la responsabilité d'une personne en raison du dommage causé par une autre personne. 

Mais ce caractère limitatif des responsabilités du fait d’autrui a été abandonné en 1991 dans l’arrêt Blieck. En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation a admis que l’ancien article 1384 alinéa 1er du Code Civil (aujourd'hui article 1242 alinéa 1er du Code civil) pouvait servir à fonder une responsabilité du fait d’autrui dans de nouvelles hypothèses.

Attention ! Ce n'est pas un principe général de responsabilité du fait d'autrui qui a été posé dans l'arrêt Blieck. Cet arrêt a simplement admis que d'autres cas de responsabilité du fait d'autrui pouvaient exister en dehors des régimes spéciaux prévus par la loi.

Ce sont principalement deux nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui qui ont émergé de la jurisprudence :

  • la responsabilité des personnes qui contrôlent le mode de vie d’autrui
  • la responsabilité des personnes qui contrôlent l’activité d'autrui

Vous les étudierez dans le cours de droit de la responsabilité civile.

Sous-thème n°3 : La responsabilité du fait des choses

Le fondement de la responsabilité du fait des choses est l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

La responsabilité du fait des choses est donc l'obligation de réparer le dommage causé par le fait des choses dont on a la garde.

Ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour mettre en jeu la responsabilité du fait des choses :

  • un dommage
  • une chose : en principe, toutes les choses peuvent être sources de responsabilité, qu'elles soient meubles ou immeubles. Exemple : la peau de banane qui est sur le sol dans un supermarché et qui provoque la chute d’un client.
  • un fait de la chose : la chose doit avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage (Cass. Civ., 19 févr. 1941, Dame Cadé). Le rôle actif s'entend de l’anormalité de la chose dans sa position (exemple : dans un supermarché, la peau de banane qui est sur le sol), son état (exemple : un escalier glissant) ou son fonctionnement.
  • la garde de la chose : le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose (Cass. Ch. Réunies, 2 déc. 1941, Franck). Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Mais il s’agit seulement d’une présomption simple : le propriétaire peut renverser cette présomption (et donc s’exonérer de sa responsabilité) en prouvant qu’il n’avait plus l’usage, la direction et le contrôle de la chose au moment du dommage (exemples : il avait prêté la chose à une autre personne, ou bien la chose lui a été volée...).

Si ces quatre conditions sont réunies, la responsabilité du gardien de la chose sera engagée.

A côté de ce régime général de responsabilité du fait des choses, il existe également des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses :

Vous les étudierez dans le cours de responsabilité civile.

Thème n°2 : Le dommage

Le dommage peut se définir comme l’atteinte subie par une personne dans son corps, dans son patrimoine ou dans ses intérêts extrapatrimoniaux.

A noter : On parle indifféremment de dommage ou de préjudice ; ces deux termes sont utilisés comme des synonymes. Toutefois, certains auteurs les distinguent en ce que le dommage correspondrait à l’atteinte en elle-même, alors que le préjudice correspondrait à la traduction juridique de l’atteinte. Par exemple, dans le cas d’une blessure corporelle, le dommage serait constitué par la blessure en elle-même, tandis que le préjudice correspondrait aux souffrances endurées du fait de la blessure.

De cette définition du dommage, on comprend qu'il existe trois principaux types de dommages :

  • Le dommage matériel : il s’agit d’une atteinte au patrimoine de la personne. Exemple : la destruction d’un bien de la personne. 
  • Le préjudice moral : il s’agit d’une atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux de la personne. Exemples : atteinte aux sentiments, atteinte à l’honneur, atteinte à la vie privée, la perte d’un proche. De manière générale, le préjudice moral correspond aux souffrances psychologiques endurées par une personne.
  • Le dommage corporel : il s’agit d’une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Exemple : une blessure.

Par ailleurs, pour être réparable, le dommage doit revêtir certains caractères. Ainsi, il doit être :

  • direct : le dommage doit en principe découler directement du fait générateur ; il doit être immédiat, subi personnellement par la victime.
  • certain : le dommage doit avoir une existence certaine. Ainsi, un préjudice simplement éventuel ou hypothétique n’est pas réparable. Mais un préjudice futur peut être réparé s'il est certain que ce préjudice va se réaliser.
  • légitime : Un dommage est légitime quand il ne heurte ni la loi, ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs. Ainsi, ne peuvent pas être réparés les dommages découlant d’intérêts illégaux, contraires à l’ordre public ou contraires aux bonnes mœurs. Exemple : un dommage consistant en une perte de rémunération provenant d’un travail non déclaré ne peut pas être réparé.

Thème n°3 : Le lien de causalité

Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage signifie que le fait générateur doit être la cause du dommage, qu'il doit être à l'origine du dommage.

Mais en pratique, il est assez fréquent que plusieurs éléments aient concouru à la réalisation du dommage. La question se pose alors de savoir si chacun d’entre eux doit être considéré comme une cause du dommage, ou bien s'il faut faire le tri pour n'en retenir qu'un seul.

A ce sujet, deux théories s'affrontent :

  • la théorie de l’équivalence des conditions : Il s’agit de considérer que chaque élément qui a concouru à la réalisation du dommage en est une cause. Pourra alors être retenu un lien de causalité entre un élément et un dommage alors même que cet élément n'a été qu'un facteur parmi d'autres dans la réalisation du dommage.
  • la théorie de la causalité adéquate : L'idée est que tous les éléments qui ont concouru à la réalisation du dommage n’ont pas le même poids, et qu'il faut retenir comme cause du dommage un seul élément : celui qui était susceptible de provoquer le dommage dans le cours normal des choses.

La jurisprudence n'a pas réellement tranché entre ces deux théories. Les juges utilisent parfois la théorie de la causalité adéquate, et d'autres fois la théorie de l’équivalence des conditions. Ainsi, l'appréciation du lien de causalité se fait au cas par cas, en fonction des circonstances.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur le lien de causalité.


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