L’organisation juridictionnelle française est divisée en deux ordres juridictionnels bien distincts : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
Comme nous le verrons dans la suite de cet article, chacun de ces deux ordres est organisé en trois niveaux, avec :
- les juridictions de premier degré
- les juridictions de second degré
- une juridiction suprême
Au sommet des deux ordres, on trouve le Tribunal des conflits. Créé en 1848, son rôle est de trancher les conflits de compétence entre les deux ordres juridictionnels. En présence d’un litige, il peut en effet arriver que chacun des deux ordres s’estime compétent (on appelle cela un conflit positif) ou au contraire qu’aucun des deux ordres ne s’estime compétent, chaque ordre renvoyant alors le litige à l’autre (on appelle cela un conflit négatif). Dans les deux cas, le Tribunal des conflits est chargé de déterminer l’ordre juridictionnel compétent, afin que le litige puisse être jugé.
Essentiellement, l’organisation juridictionnelle française en deux ordres distincts reprend la summa divisio entre le droit privé et le droit public. En effet, on sait que le droit français est organisé en grandes divisions, qu’on appelle branches du droit. Parmi ces grandes divisions, la principale distinction, également appelée summa divisio, est celle qui oppose le droit public et le droit privé. Il est donc apparu logique et naturel que chaque branche ait son propre ordre juridictionnel. Dès lors, les litiges entre personnes privées étant régis par le droit privé, ils sont de la compétence de l’ordre judiciaire. Inversement, les litiges entre une personne privée et une personne publique étant régis par le droit public, ce sont les juridictions de l’ordre administratif qui sont compétentes pour les trancher.
La séparation entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire est une des caractéristiques fondamentales de l’organisation juridictionnelle française. Dans cet article, nous nous intéresserons d’abord à l’ordre administratif, puis à l’ordre judiciaire.
L’organisation juridictionnelle administrative
Les juridictions de premier degré : les tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs sont les juridictions de premier degré de l’ordre administratif. Pour rappel, les juridictions de premier degré sont les juridictions devant lesquelles un litige est examiné pour la première fois par un juge, avant un éventuel appel.
Concernant la compétence matérielle des tribunaux administratifs, ces derniers tranchent les litiges relatifs aux contestations à l’encontre des actes et décisions administratives, aux élections cantonales et municipales, à la police des étrangers, à la fonction publique et aux impôts directs.
Concernant leur compétence territoriale, il faut savoir que le tribunal administratif compétent pour trancher le litige est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité administrative qui a pris la décision ou passé l’acte litigieux.
Les juridictions de second degré : les cours administratives d’appel
Les cours administratives d’appel sont les juridictions d’appel de droit commun pour les jugements rendus par les tribunaux administratifs situés dans leur ressort géographique. En effet, selon le principe du double degré de juridiction, chaque litige peut être examiné une deuxième fois par une juridiction différente (si une partie au litige, mécontente de la décision, décide de faire appel).
Au sommet de l’organisation juridictionnelle administrative : le Conseil d’Etat
Au sommet de l’organisation juridictionnelle administrative, on trouve le Conseil d’Etat. Il s’agit de la plus haute juridiction de l’ordre administratif ; il tranche les décisions contestées rendues par les cours administratives d’appel. Point important : il n’est pas un troisième degré de juridiction intervenant après l’appel ! En effet, le Conseil d’Etat ne rejuge pas l’affaire. Il vérifie simplement le respect des règles de procédure et la correcte application du droit par les juges du fond (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel). Le jugement ou l’arrêt n’est annulé par le Conseil d’Etat que si la procédure a été irrégulière ou la règle de droit mal appliquée.
En dehors de son rôle principal exposé ci-dessus, le Conseil d’Etat est juge d’appel pour les contentieux de la légalité et des élections cantonales et municipales, et peut même être juge de première instance pour certains recours.
L’organisation juridictionnelle judiciaire
Au sein de l’ordre judiciaire, l’organisation juridictionnelle se compose à la fois des juridictions civiles et des juridictions pénales.
Pour ces deux types de juridictions, la juridiction suprême est la Cour de cassation.
Les juridictions civiles
Les juridictions de premier degré
Les juridictions civiles de premier degré sont multiples. Le tableau ci-dessous résume quelles sont les juridictions civiles de premier degré et quelle est leur compétence matérielle. En effet, pour chaque litige, une seule juridiction est compétente, en fonction des caractéristiques du litige.
Les cours d’appel
Ce sont les juridictions du second degré, pour permettre l’application du principe du double degré de juridiction. En effet, la partie qui a succombé en première instance peut interjeter appel, et ainsi faire réexaminer sa demande en fait et en droit, si la valeur du litige est supérieure à 5000 euros (on appelle cela le taux de ressort) ou si la prétention est d’un montant indéterminable.
La cour d’appel est compétente pour connaître aussi bien des appels formés contre les jugements du tribunal judiciaire que des appels formés contre les jugements des juridictions spéciales (tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, tribunal paritaire des baux ruraux).
Les juridictions pénales
Les juridictions de premier degré
De même que pour les juridictions civiles, les juridictions pénales de premier degré comprennent tant des juridictions ordinaires que des juridictions spéciales. Le tableau ci-dessous expose quelles sont les juridictions pénales de premier degré et quelle est leur compétence matérielle :
Les juridictions de second degré
D’une part, la chambre des appels correctionnels (une chambre spécialisée de la cour d’appel) est la juridiction de second degré pour contester les décisions rendues par un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.
D’autre part, la cour d’assises est la juridiction de second degré pour contester les arrêts rendus par une cour criminelle départementale ou une cour d’assises. En effet, un arrêt d’une cour d’assises peut faire l’objet d’un appel devant une autre cour d’assises. De même, il est possible de faire appel d’un arrêt d’une cour criminelle départementale ; l’affaire est alors rejugée par la cour d’assises.
Au sommet de l’organisation juridictionnelle judiciaire : la Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction judiciaire. Elle juge les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond, tant civiles que pénales.
De même que pour le Conseil d’Etat, les juges de la Cour de cassation peuvent réexaminer le droit mais pas les faits. Ils doivent déterminer si les juridictions inférieures ont correctement appliqué le droit.
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