Le trouble anormal de voisinage : fondements, critères et sanctions

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

trouble anormal de voisinage

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Le trouble anormal de voisinage constitue une limite au droit de propriété.

On sait en effet que le droit de propriété peut faire l’objet de limites. En particulier, la jurisprudence a eu recours à la théorie de l’abus de droit pour contraindre les propriétaires agissant dans le seul but de nuire à leur voisin à cesser leurs actes. Cette théorie s’est cependant révélée insuffisante pour mettre fin à tous les excès entre voisins. Les critères de l’absence d’utilité pour le propriétaire et de l’intention de nuire au voisin sont effectivement parfois difficiles à réunir. En outre, le fondement de l’abus du droit de propriété étant l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil), il fallait démontrer la faute du propriétaire pour obtenir gain de cause. Pourtant, certaines situations entre voisins méritent d’être sanctionnées même en l’absence de faute (exemple : des nuisances sonores). C’est pourquoi la jurisprudence a décidé de recourir à la notion de trouble anormal de voisinage.

Le trouble anormal de voisinage fait référence à un excès, et non à un abus d’un droit. Pour que la théorie des troubles anormaux de voisinage s’applique, il suffit qu’un voisin subisse un « trouble anormal« . Il n’est pas nécessaire que l’activité à l’origine du trouble soit inutile, ou fautive. Il n’est pas non plus nécessaire que la personne à l’origine de l’activité ait l’intention de nuire à son voisin. La théorie des troubles anormaux de voisinage est une théorie objective : elle nécessite simplement un « trouble anormal » pour s’appliquer.

Dans cet article, nous exposerons les fondements de la théorie des troubles anormaux de voisinage, avant d’étudier les critères et les sanctions du trouble anormal de voisinage.

 

Les fondements de la théorie des troubles anormaux de voisinage

L’évolution de la société a entraîné un développement considérable des nuisances entre voisins : nuisances sonores, pollution, odeurs, etc…

Si certaines nuisances peuvent être considérées comme inhérentes à la vie en communauté, les nuisances excessives doivent pouvoir être sanctionnées, d’où le recours à la théorie des troubles anormaux de voisinage.

A l’origine, cette théorie était fondée, comme la théorie de l’abus de droit, sur l’ancien article 1382 du Code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il s’agit du fondement de la responsabilité délictuelle.

Il fallait donc démontrer la faute du voisin pour que la théorie s’applique. Ainsi, puisqu’il n’était pas possible de sanctionner des troubles qui n’étaient pas fautifs, la théorie des troubles de voisinage ne présentait pas plus d’intérêt que la théorie de l’abus de droit.

C’est pourquoi dans deux arrêts de principe du 4 février 1971, la Cour de cassation a mis un terme à cette exigence de faute. Elle a affirmé que la théorie des troubles de voisinage s’applique en présence d’un « dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage » (Cass. Civ. 3ème, 4 février 1971), indépendamment de la présence ou de l’absence d’une faute. Ainsi, chaque voisin doit accepter les inconvénients normaux du voisinage, puisqu’ils sont inhérents à la vie en société. Mais dès lors que ces inconvénients deviennent anormaux, il pourra engager la responsabilité de son voisin. Nul besoin d’une faute : une activité parfaitement licite peut engager la responsabilité de son auteur, si elle dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Par exemple, une usine, même si elle est parfaitement en règle et a obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à son fonctionnement, peut être la cause d’un trouble anormal de voisinage (bruit, pollution, etc…).

 

pollution

 

Il faut toutefois remarquer que ces deux décisions du 4 février 1971 restaient fondées sur l’ancien article 1382 du Code civil. Aujourd’hui, la théorie des troubles anormaux de voisinage n’est plus fondée sur cet article, mais sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage«  (Cass. Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n° 84-16.379).

Ce principe ne figure pas dans la loi. Il s’agit purement et entièrement d’une création jurisprudentielle. La théorie des troubles anormaux de voisinage est donc aujourd’hui complètement détachée de la responsabilité délictuelle.

Il faut et il suffit d’un « trouble anormal » pour que la théorie s’applique. Après avoir dégagé le principe, la jurisprudence a précisé les contours de cette notion de trouble anormal.

 

Les critères du trouble anormal de voisinage

 

Pour que la théorie des troubles anormaux de voisinage s’applique, il faut :

  • un trouble de voisinage, c’est-à-dire un trouble entre voisins
  • que ce trouble ait un caractère anormal

 

Un trouble de voisinage

Il faut que le trouble ait lieu entre voisins. La jurisprudence retient toutefois une conception très large de la notion de voisinage. Ainsi :

  • Le trouble ne doit pas forcément avoir lieu entre des fonds contigus. Il peut au contraire avoir lieu entre des fonds relativement éloignés ; il suffit que la victime subisse réellement le trouble. Exemple : une pollution peut être subie à plusieurs kilomètres.
  • L’auteur du trouble n’a pas nécessairement à être propriétaire. Un locataire ou un simple occupant peut être l’auteur d’un trouble anormal de voisinage. En outre, le trouble peut être causé autant par l’auteur direct (exemple : celui qui fait du bruit) que par l’auteur indirect (exemples : le propriétaire de l’appartement ou le locataire qui a laissé faire). C’est pourquoi le propriétaire d’un appartement doit réparer le dommage résultant d’un trouble anormal de voisinage dont son locataire est l’auteur, même s’il a mis en demeure son locataire de mettre fin aux nuisances (Cass. Civ. 3ème, 17 avril 1996). On peut également citer une affaire dans laquelle le propriétaire avait vu sa responsabilité engagée alors que l’auteur du trouble était un sous-locataire exploitant un parc d’attractions (Cass. Civ. 2ème, 31 mai 2000, n° 98-17.532). Au final, dans de nombreuses situations, la victime a le choix : elle peut agir soit contre l’auteur direct du trouble soit contre le propriétaire. Elle peut même assigner plusieurs personnes pour obtenir une condamnation in solidum.
  • La victime du trouble n’a pas nécessairement à être propriétaire. En réalité, tous ceux qui subissent un trouble anormal de voisinage peuvent demander la réparation du trouble. Ainsi, de même que pour l’auteur du trouble, la victime peut être un locataire ou un simple occupant. Cependant, la théorie des troubles anormaux de voisinage ne s’applique pas si le voisin s’est lui-même mis en situation de subir le trouble. C’est ce qu’on appelle la pré-occupation. Si l’activité nuisible préexistait, de façon apparente, à l’installation de la victime, alors l’indemnisation du trouble ne pourra pas avoir lieu. Plus précisément, il faut trois conditions pour que la pré-occupation s’applique : l’activité nuisible doit être antérieure, elle doit être exercée dans le respect des lois et elle doit s’être poursuivie dans les mêmes conditions (article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation).

 

Un trouble anormal

On le sait : les inconvénients normaux de voisinage doivent être supportés par les voisins.

Ainsi, pour être sanctionné, le trouble doit présenter un certain seuil de gravité, ou une certaine continuité. Par exemple, des nuisances sonores seront considérées comme un trouble anormal si elles sont importantes, ou répétitives (ou les deux). Il ne faut pas nécessairement que les nuisances soient permanentes ; il suffit qu’elles soient durables ou qu’elles se produisent à intervalles réguliers.

L’appréciation du caractère anormal du trouble est laissée au pouvoir souverain des juges du fond, qui procèdent à une appréciation in concreto. Ainsi, le caractère anormal du trouble est apprécié selon les circonstances de temps (est-on le jour ou la nuit ? est-on le week-end ou la semaine ?) et de lieu (par exemple, est-on en plein centre-ville ou dans une zone plus résidentielle ?). Il faut également tenir compte de la réceptivité de la victime (par exemple, a-t-elle un sommeil profond ou un sommeil léger ?).

Au final, de nombreux troubles peuvent être considérés comme anormaux. Ainsi, le bruit causé par un chantier de longue durée, une perte d’ensoleillement, une perte d’intimité ou encore le chant d’un coq peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage.

On relèvera notamment un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 29 février 1996, selon lequel : « le chant d’un coq qui s’exerce sans discontinuer la nuit à partir de 4h, constitue un trouble à la tranquillité du voisinage demeurant à proximité de la volière où l’animal est enfermé, ce chant ne pouvant, compte tenu de son caractère répétitif, être considéré comme résultant du comportement normal d’un tel volatile, même en milieu rural ».

 

coq

 

Dans le sens contraire, on relèvera également un arrêt assez cocasse de la Cour d’appel de Riom en date du 7 septembre 1995 : « attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à la dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements, et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme ».

On voit donc bien que le caractère anormal est apprécié souverainement par les juges du fond, et diffère selon les situations.

 

Les sanctions du trouble anormal de voisinage

Comme pour l’abus de droit, la réparation du trouble anormal de voisinage pourra avoir lieu :

  • en nature : le propriétaire devra faire cesser le trouble. Pour ce faire, le juge pourra lui ordonner de réaliser des travaux, voire de démolir un ouvrage. Exemples : travaux d’insonorisation, démolition d’un mur…
  • par équivalent : si la réparation en nature n’est pas possible ou insuffisante pour compenser le préjudice subi par la victime, le propriétaire devra lui verser des dommages et intérêts.

 

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