Exemple de commentaire d’arrêt corrigé en droit civil

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

exemple de commentaire d'arrêt

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Pour réussir un commentaire d’arrêt, il est impératif de connaître la méthodologie du commentaire d’arrêt. Mais il peut également être intéressant d’avoir un exemple de commentaire d’arrêt, afin de mieux comprendre ce qu’il faut faire dans un commentaire d’arrêt, et comment le commentaire doit être structuré et rédigé.

C’est tout l’objet de cet article. Vous trouverez ci-dessous un exemple de commentaire d’arrêt corrigé en droit civil. Il s’agit plus précisément d’un commentaire d’un arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Je vous propose que vous lisiez d’abord l’arrêt, avant de prendre connaissance de l’exemple de commentaire d’arrêt.

Voici l’arrêt à commenter :

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.891), que le 9 septembre 2008, Abdallah C…, qui effectuait des missions pour la société Manpower, dont le courtier en assurance est la société Aon France, a été victime d’un accident mortel du travail alors qu’il avait été mis à la disposition de la société Fimaco Vosges (la société) assurée auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) ; que sa veuve Mme C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, dont Zachary né le […], a saisi, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants ; qu’il a été jugé que la société, ayant commis une faute inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société Manpower de l’ensemble des conséquences de celle-ci ;

Attendu que la société et l’assureur font grief à l’arrêt d’indemniser le préjudice moral de l’enfant Zachary, alors, selon le moyen :

1°/ pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit être certain ; qu’en l’espèce, pour justifier la fixation à la somme de 25 000 € du préjudice moral de Zachary C…, actuellement âgé de huit ans, du fait du décès de son père avant sa naissance, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il « souffre », « à l’évidence », de « l’absence définitive de son père, qu’il ne connaîtra jamais qu’au travers des récits des tiers », sans l’avoir connu ; qu’en se déterminant ainsi, sans avoir retenu ni analysé aucun élément de nature à établir la réalité objective de la souffrance invoquée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ que pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit résulter du fait générateur qui l’a produit par un lien de causalité direct et certain ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le décès accidentel d’une personne et le préjudice prétendument subi par son fils né après son décès ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant que la mère de l’enfant a elle-même subi un préjudice moral lorsque, alors qu’elle était enceinte, son mari est décédé, la cour a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu que, dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ; qu’ayant estimé que Zachary C… souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident du […], la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdallah C… et ce préjudice ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Fimaco Vosges et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme C… et celle globale de 2 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Maintenant que vous avez lu l’arrêt, vous pouvez lire l’exemple de commentaire d’arrêt ci-dessous. Bonne lecture !

 


 

L’intérêt supérieur de l’enfant suppose que l’enfant ait le droit d’être élevé par ses deux parents et de grandir dans une famille. Alors que penser si l’enfant naît sans un de ses deux parents à la suite d’un tragique accident ? Le fait d’être privé de la possibilité de connaître son père constitue-t-il un préjudice pour l’enfant qui n’est pas encore né ? C’est à cette question que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dû répondre dans cet arrêt du 14 décembre 2017.

En l’espèce, une personne qui travaillait pour une société est victime d’un accident mortel pendant son travail. Devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, sa veuve invoque la faute inexcusable de l’employeur et demande réparation de son préjudice et de celui de ses enfants mineurs. En particulier, un des enfants pour lesquels il était demandé réparation de son préjudice, était en réalité un enfant à naître, un enfant simplement conçu.

Cela n’empêche pas le Tribunal des affaires de sécurité sociale de faire droit à l’ensemble des demandes de la veuve, et donc d’indemniser l’enfant à naître de son préjudice. Plus tard, dans un arrêt du 29 septembre 2016, la Cour d’appel de Metz confirme le jugement de première instance, et retient en particulier l’existence d’un préjudice moral subi par l’enfant à naître du fait du décès de son père.

La société et son assureur décident de former un pourvoi en cassation. Selon eux, le préjudice moral de l’enfant qui n’était pas encore né au moment du décès de son père n’aurait pas dû faire l’objet d’une indemnisation. Ils invoquent, dans la première branche du moyen unique, un manque de base légale au regard de l’article 1240 du Code civil, la réalité objective de la souffrance de l’enfant à naître n’étant, d’après eux, pas établie, puisque ce dernier n’a jamais connu son père. Ils invoquent également, dans une deuxième branche, une violation de l’article 1240 du Code civil, étant donné, d’après eux, l’absence de lien de causalité entre le décès accidentel d’une personne et le préjudice subi par l’enfant qui n’était pas encore né au moment du décès.

Il revenait donc à la Cour de cassation de répondre à la question suivante : un enfant à naître subit-il un préjudice moral résultant du décès accidentel de son père survenu avant sa naissance ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question. Elle énonce que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation de son préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu avant sa naissance. En conséquence, elle rejette le pourvoi formé par la société et l’assureur.

Dans cet arrêt, la Haute juridiction consacre ainsi un véritable droit à réparation du préjudice subi par l’enfant à naître (I). Par sa formulation, cet arrêt ouvre la voie à un large champ d’application de ce droit à réparation (II).

 

I) L’affirmation explicite d’un droit à réparation du préjudice de l’enfant à naître

 

Si l’enfant est en droit de demander réparation de son préjudice dès sa naissance, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article 1240 du Code civil, il doit prouver la faute, qui n’est pas débattue dans cette affaire, un préjudice (A) et un lien de causalité entre la faute et son préjudice (B).

 

A) La reconnaissance du préjudice moral de l’enfant

Selon la nomenclature Dintilhac, la victime par ricochet peut subir deux types de préjudices moraux en cas de décès de la victime directe : un préjudice d’accompagnement et un préjudice d’affection. Essentiellement, il y a préjudice d’affection lorsqu’un proche de la victime établit avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Cependant, la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’était pas nécessaire d’établir l’entretien d’un lien affectif réel avec le défunt pour pouvoir bénéficier de la qualité de victime par ricochet, et qu’il fallait seulement rapporter la preuve d’un « préjudice personnel direct et certain » (Cass. Civ. 2ème, 16 avril 1996, n° 94-13.613 ; Cass. Civ. 2ème, 4 juillet 2013, n° 12-24.164). Le caractère direct du préjudice fait référence au lien de causalité, que nous aborderons plus tard dans ce commentaire. Le caractère personnel implique que la personne doit être personnellement atteinte dans ses intérêts. Le caractère certain, quant à lui, impose que le préjudice ait une existence certaine et ne soit pas purement éventuel. A ce titre, un préjudice futur peut être réparé si sa réalisation est certaine.

Avant cet arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation refusait d’indemniser l’enfant qui n’était pas encore né au moment du décès d’un de ses parents, principalement au motif que le préjudice moral invoqué n’était que « prétendument subi » (Cass. Civ. 2ème, 4 oct. 2012, n° 11-22.764) et n’avait donc pas une existence certaine. C’est d’ailleurs sur cette jurisprudence bien établie que les demandeurs au pourvoi s’étaient appuyés dans cette affaire, ces derniers reprochant à la cour d’appel d’indemniser un préjudice purement éventuel.

En l’espèce, l’enfant étant né après le décès de son père, il ne peut justifier d’un préjudice d’affection. Mais il peut être considéré comme victime par ricochet s’il rapporte la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain. La question est donc de savoir si la souffrance de l’enfant, le manque de son père, le fait d’être privé de la possibilité d’entretenir des relations avec son père, constituent un préjudice qui a une existence certaine, qui est établi, avéré.

Rompant avec sa jurisprudence antérieure, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme dans cet arrêt que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ». Selon les juges du Quai de l’Horloge, ayant constaté que l’enfant souffrait de l’absence définitive de son père, la Cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral et d’un lien de causalité entre le décès du père et le préjudice de l’enfant. Après avoir vérifié que les juges du fond, conformément à leur pouvoir souverain d’appréciation, avaient bien caractérisé les conditions du droit à réparation, et en particulier l’existence du préjudice, la Haute juridiction affirme en conséquence que l’enfant doit être indemnisé de son préjudice. Ce faisant, elle consacre un droit à réparation au bénéfice de l’enfant à naître, mais l’exercice du droit suppose que l’enfant naisse. Ainsi, le fait de naître sans père est un préjudice indemnisable. Cette décision n’est pas sans rappeler le fameux arrêt Perruche (Ass. Plén., 17 nov. 2000) dans lequel la Cour de cassation avait jugé que le fait de naître handicapé constitue un préjudice indemnisable.

Par la suite, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est alignée sur la position retenue par la deuxième chambre civile dans cet arrêt du 14 décembre 2017. Elle a en effet approuvé une cour d’appel d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation d’un enfant né peu après l’homicide de son père, aux motifs, directement repris de l’arrêt du 14 décembre 2017, que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès […] de son père survenu alors qu’il était conçu » (Cass. Crim. 10 nov. 2020, n° 19-87.136).

Mais au-delà de l’existence du préjudice, il doit également exister un lien de causalité entre le décès du père et le préjudice de l’enfant pour que ce dernier puisse obtenir réparation.

 

B) La reconnaissance du lien de causalité entre le décès du père et le préjudice moral de l’enfant

En vertu de l’article 1240 du Code civil, le droit à réparation du préjudice suppose l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Avant cet arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait refusé à plusieurs reprises de reconnaître un droit à réparation du préjudice résultant du décès d’un parent au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le décès et le préjudice de l’enfant qui n’était pas encore né au moment du décès (Cass. Civ. 2ème, 4 oct. 2012, n° 11-22.764 ; Cass. Civ. 2ème, 18 avril 2013, n° 12-18.199). Là encore, les demandeurs au pourvoi se fondaient en partie sur cette jurisprudence constante de la Cour de cassation.

En l’espèce, si le préjudice de l’enfant n’est pas immédiat, il n’en demeure pas moins que sans l’accident, pour lequel la société a été reconnue fautive, l’enfant aurait bien connu son père et n’aurait donc pas subi de préjudice. Ainsi, selon la théorie de la causalité adéquate, l’accident est bien la cause du préjudice.

Dans cet arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère donc un revirement de jurisprudence en reconnaissant l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le préjudice subi par l’enfant à naître. Elle s’en remet au pouvoir souverain des juges du fond, qui ont souverainement caractérisé l’existence dudit lien de causalité.

Il faut toutefois noter que suite à l’arrêt commenté, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la reconnaissance ou non d’un lien de causalité entre la perte d’un parent et le préjudice subi par l’enfant. A ce titre, dans un arrêt du 11 mars 2021, elle a refusé d’indemniser un enfant pour la perte de sa soeur ainée décédée plusieurs années plus tôt (Cass. Civ., 2ème, 11 mars 2021, n° 19-17.384). Au-delà de la question de l’indemnisation pour le décès d’un autre membre de la famille que le père, dont nous traiterons plus en détails dans la suite de ce commentaire, il convient de remarquer que la Cour de cassation refuse l’indemnisation au motif que l’enfant « avait été conçu après la disparition de sa soeur, de sorte qu’il n’existait pas de lien de causalité entre cette disparition non élucidée et le préjudice invoqué ». Ainsi, le lien de causalité n’existe que si l’enfant a été conçu au moment de la survenance du décès, ce qui interdit à l’enfant non conçu à ce moment d’invoquer un préjudice.

 

Si l’existence du droit à réparation du préjudice moral de l’enfant à naître ne fait donc pas de doute (I), il est toutefois possible de s’interroger sur le champ d’application de ce droit à réparation (II).

 

II) Le champ d’application implicite du droit à réparation du préjudice de l’enfant à naître

 

En employant le terme de « préjudice » et non de « préjudice moral », la Cour de cassation semble vouloir étendre le droit à réparation de l’enfant à naître à d’autres types de préjudices (A). Elle fait toutefois référence au « décès accidentel de son père », ce qui laisse entière la question de savoir quels faits générateurs peuvent fonder le droit à réparation de l’enfant à naître (B).

 

A) Le caractère général du préjudice réparable

En l’espèce, les demandeurs au pourvoi reprochaient uniquement à la Cour d’appel d’avoir indemnisé le préjudice moral de l’enfant. Pour autant, dans son arrêt, la Cour de cassation n’affirme pas que l’enfant peut demander réparation de son préjudice moral ; elle énonce que l’enfant peut demander réparation de son « préjudice ».

Cette différence de terminologie doit être relevée. Il est possible que la Cour de cassation ait voulu ne pas restreindre au préjudice moral le droit à réparation de l’enfant à naître. Ce faisant, elle ouvrirait la voie à une possible indemnisation d’autres types de préjudices que le préjudice moral. Il semble d’ailleurs que la Cour ait voulu faire de cet arrêt un arrêt de principe, en témoigne sa publication au Bulletin et la présence dans l’arrêt d’un chapeau intérieur particulièrement clair.

L’enfant à naître pourrait par exemple invoquer un préjudice patrimonial résultant de la perte du soutien financier de son père.

En outre, si l’absence de son père conduit l’enfant à développer une pathologie, comme une maladie mentale par exemple, il pourrait également demander réparation de la souffrance résultant de la pathologie développée, au-delà de la souffrance résultant de l’absence du père. C’est en tout cas ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2017 (Cass. Civ. 2ème, 23 mars 2017, n° 16-13.350). Dans cet arrêt, les juges du Quai de l’horloge ont indemnisé à la fois la souffrance résultant de l’absence du défunt et la souffrance résultant de la pathologie développée par le proche suite au décès.

Cette extension des préjudices réparables dans le cadre du droit à réparation de l’enfant à naître doit être approuvée en ce qu’elle est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la théorie de l’infans conceptus, en vertu de laquelle l’enfant à naître est considéré comme né chaque fois que cela est dans son intérêt, ce qui lui permet de bénéficier de certains droits. Néanmoins, dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation n’en a pas fait de même s’agissant des faits générateurs.

 

B) Le caractère restreint du fait générateur

Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme que l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du « décès accidentel de son père ». Le fait générateur du préjudice réparable est donc évoqué de manière très précise.

D’une part, l’arrêt ne mentionne que le décès du « père ». Ainsi, la Cour de cassation ne généralise pas le droit à réparation de l’enfant à naître dans le cas du décès d’un autre membre de la famille. S’il ne fait guère de doute que ce droit à réparation s’applique tout autant en cas de décès de la mère (il est effectivement acquis que l’absence d’un des deux parents, qu’il s’agisse du père ou de la mère, peut avoir des conséquences néfastes sur le développement de l’enfant), il était toutefois possible de se demander si le principe énoncé par la Cour de cassation dans cet arrêt du 14 décembre 2017 était limité au décès des parents ou bien pouvait s’appliquer pour d’autres membres de la famille.

Dans un arrêt du 11 février 2021 (Cass. Civ. 2ème, 11 févr. 2021, n° 19-23.525), la Haute juridiction a précisé la portée de son arrêt du 14 décembre 2017 en admettant cette fois-ci le préjudice moral de l’enfant à naître résultant de la perte d’un grand-parent, au motif beaucoup plus général que « l’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe […] peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès ». Cet arrêt du 11 février 2021 ouvre ainsi la voie à l’indemnisation de l’enfant à naître pour la perte, par exemple, d’un frère ou d’une sœur. Il convient d’ailleurs de remarquer que dans l’arrêt précité du 11 mars 2021 (Cass. Civ., 2ème, 11 mars 2021, n° 19-17.384), la Cour de cassation avait refusé d’indemniser l’enfant pour la perte de sa soeur ainée uniquement en raison de l’absence de conception de l’enfant au moment des faits. Cet arrêt du 11 mars 2021 ne fait donc pas obstacle à la réparation du préjudice d’un enfant conçu avant le décès de sa soeur. Par ailleurs, la question de l’indemnisation de l’enfant à naître pour la perte d’un oncle, d’une tante ou d’un cousin reste en suspens. Nul doute que la Cour de cassation aura l’occasion de préciser sa position sur ces sujets dans de futurs arrêts.

D’autre part, l’arrêt commenté, tout comme les arrêts rendus ultérieurement par la Cour de cassation en date du 10 novembre 2020, du 11 février 2021 et du 11 mars 2021, parlent du « décès » ou de la « disparition ». Mais l’indemnisation pourrait-elle résulter d’un autre événement que le décès ? L’enfant à naître pourrait-il, par exemple, se prévaloir du handicap d’un parent ?

De nombreuses questions restent donc sans réponse. Toutefois, au regard de la jurisprudence de la Cour, qui cherche à protéger l’intérêt de l’enfant, il ne serait pas étonnant que cela soit admis dans les prochaines années.

 


 

J’espère que cet exemple de commentaire d’arrêt vous aidera pour rédiger vos commentaires d’arrêt.

 

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    Bonjour j’aimerais avoir un texte de commentaire d’arret corrige par pdf

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      Merci pour votre retour!

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    Merci vraiment mais j’aimerais avoir un plan pour mieux être situé

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