La garantie des vices cachés : définition, conditions et effets

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

garantie des vices cachés

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Dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de garantir à l’acquéreur la chose vendue.

Cette obligation de garantie se décompose en deux objets (article 1625 du Code civil) :

  • la garantie d’éviction : il s’agit de garantir à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, c’est-à-dire la propriété de la chose.
  • la garantie des vices cachés : il s’agit de garantir à l’acquéreur le bon usage de la chose vendue, c’est-à-dire que la chose est apte à l’usage prévu.

La garantie des vices cachés est aujourd’hui considérée comme un instrument majeur de la protection des acquéreurs aux côtés d’autres mécanismes comme la responsabilité du fait des produits défectueux, le défaut de conformité ou encore les vices du consentement.

Dans cet article, nous traiterons spécifiquement de la garantie des vices cachés.

 

La garantie des vices cachés : définition

La garantie des vices cachés consiste pour le vendeur à garantir l’acheteur des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (article 1641 du Code civil).

Concrètement, le vendeur doit délivrer à l’acheteur une chose exempte de vices cachés et, à défaut, doit garantir l’acheteur de ces défauts.

 

La garantie légale des vices cachés

 

Les conditions de la garantie des vices cachés

L’acheteur peut mettre en œuvre la garantie des vices cachés si certaines conditions sont réunies.

En premier lieu, il ne doit pas s’agir d’une vente faite par autorité de justice (par exemple, une vente sur saisie) ou d’une vente aléatoire. En effet, pour ces ventes, la garantie des vices cachés est exclue.

En deuxième lieu, il faut un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou l’aurait acheté à un prix plus faible, s’il l’avait connu (article 1641 du Code civil).

Cette condition se décompose en plusieurs conditions distinctes :

  • le vice doit être inhérent à la chose, et ne saurait découler de facteurs extérieurs. Exemple : un médicament dont l’effet est annulé du fait de son incompatibilité avec un autre ne sera pas considéré comme vicié (Cass. Civ. 1ère, 8 avr. 1986, n° 84-11.443).
  • le vice doit être non apparent et non connu de l’acheteur (l’acheteur professionnel étant présumé connaître le vice sauf s’il démontre son caractère indécelable). En effet, si l’acheteur savait que la chose avait un vice, il ne peut pas se plaindre : la chose vendue a les qualités qu’il attendait et il l’a acceptée en connaissance de cause. Ainsi en est-il si le vice est apparent, ou bien si le vice est non apparent mais que le vendeur a informé l’acheteur à propos de ce vice.
  • le vice doit compromettre l’usage normal de la chose. Il doit exister une inadéquation entre l’usage attendu et l’usage réel de la chose. Cela signifie que le vice doit être rédhibitoire, ce qui n’est pas le cas s’il est peu important ou facilement réparable.
  • le vice doit être antérieur à la vente ou, plus exactement, au transfert des risques. En effet, après ce transfert, seul l’acheteur assumera les vices qui sont apparus postérieurement.

En troisième lieu, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice par l’acheteur (article 1648 du Code civil).

Le point de départ du délai est la découverte effective du vice qui peut notamment résulter d’un rapport d’expertise, faisant suite à une mesure d’instruction in futurum (article 145 du Code de procédure civile), qui permet à l’acquéreur de prendre connaissance avec certitude du défaut caché. Ce peut être aussi le jour où l’acheteur a découvert ou aurait dû découvrir le vice, du fait du mauvais fonctionnement et où il s’est manifesté ou aurait dû le faire auprès du vendeur. Dès lors, le point de départ du délai est parfois fixé à un jour éloigné de celui de la vente.

 

Les effets de la garantie des vices cachés

En vertu de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix entre :

  • rendre la chose et se faire restituer le prix (c’est l’action rédhibitoire, qui s’apparente à une résolution de la vente) ; ou
  • garder la chose et se faire rendre une partie du prix (c’est l’action estimatoire).

Il peut en outre demander des dommages-intérêts en cas de mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire si ce dernier avait connaissance du vice (article 1645 du Code civil), étant précisé que le vendeur professionnel sera toujours considéré comme étant de mauvaise foi car il est présumé de manière irréfragable connaitre les vices de la chose qu’il vend.

Ces dommages-intérêts peuvent être alloués à l’acheteur :

  • en complément de l’action rédhibitoire ou estimatoire ; ou
  • de façon autonome, sans que ces actions aient été exercées par l’acheteur.

Par ailleurs, l’action en garantie des vices cachés est transmise automatiquement, à titre d’accessoire, lorsque la propriété de la chose est transférée. A ce titre, le vendeur est débiteur de la garantie non seulement à l’égard de l’acheteur avec qui il a contracté mais également à l’égard de tous les sous-acquéreurs de la chose.

Dès lors, le sous-acquéreur de la chose affectée d’un vice caché pourra exercer une action directe, de nature nécessairement contractuelle, contre le vendeur initial avec lequel il n’a pourtant pas conclu de contrat.

 

Les aménagements conventionnels de la garantie des vices cachés

 

La garantie des vices cachés peut faire l’objet d’aménagements conventionnels, tant pour étendre la garantie que pour la restreindre.

 

Les clauses extensives de garantie

Les clauses extensives de la garantie sont toujours valables.

Elles peuvent consister en une garantie qui couvre toutes les avaries, non imputables à l’acheteur, même celles qui ne seraient pas considérées comme un vice au sens de l’article 1641 du Code civil. Elles peuvent aussi étendre la durée de la garantie, ou encore prévoir l’échange de la chose vendue dans des conditions plus favorables que la garantie légale, l’acheteur étant par exemple dispensé de prouver le vice.

 

Les clauses limitatives ou exclusives de garantie

Le vendeur peut chercher à échapper à l’avance à la garantie des vices cachés en prévoyant dans le contrat une clause limitant (clause imposant à l’acheteur la réparation ou le remplacement de la chose vendue, excluant la garantie en cas de dommages causés par la chose aux autres biens de l’acheteur, etc.) ou écartant totalement cette garantie.

Contrairement aux clauses extensives de garantie, les clauses limitatives ou exclusives de garantie ne sont valables que dans deux cas :

  • lorsque le vendeur est un non-professionnel (sauf s’il est de mauvaise foi en application de l’article 1643 du Code civil)
  • lorsque le vendeur et l’acheteur sont des professionnels de même spécialité (Cass. com., 6 nov. 1978, n°76-15.037)

Il est effectivement interdit au vendeur professionnel de restreindre et, a fortiori, d’écarter la garantie légale des vices cachés car il est tenu de connaître la chose qu’il vend.

Toutefois, lorsque l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, la validité de la clause limitative ou exclusive de garantie est admise car l’acheteur est à même de connaître les risques de la chose qu’il achète.

 

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