Les modes de preuve et l’admissibilité des modes de preuve

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

modes de preuve

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Cet article vise à traiter des modes de preuve et de l’admissibilité des modes de preuve. Nous exposerons dans un premier temps les différents modes de preuve avant d’analyser plus en détails l’admissibilité des modes de preuve.

 

Les modes de preuve

 

On distingue les modes de preuve parfaits des modes de preuve imparfaits :

  • Les modes de preuve parfaits : Considérés comme fiables, ils s’imposent au juge. Ce dernier est tenu de les accepter. Il s’agit de la preuve écrite, de l’aveu judiciaire et du serment décisoire.
  • Les modes de preuve imparfaits : Considérés comme moins fiables, ils sont soumis à l’appréciation souveraine du juge, qui n’est pas tenu de les accepter. Il s’agit de l’aveu extrajudiciaire, du serment supplétoire, des présomptions judiciaires (également appelées présomptions du fait de l’homme) et du témoignage.

 

Les modes de preuve parfaits

La preuve écrite

La preuve écrite est celle qui résulte des différents actes écrits rédigés pour constater un acte juridique ou un fait juridique.

L’écrit peut être sur support papier ou sur support électronique (article 1366 du Code civil).

Parmi les actes écrits, on distingue les actes authentiques et les actes sous signature privée :

  • L’acte authentique : L’acte authentique est l’acte qui a été dressé avec les solennités requises, par un officier public (exemples : les notaires, les huissiers de justice, les maires…) ayant compétence et qualité pour instrumenter (article 1369 du Code civil). C’est l’acte dont la force probante est la plus forte puisqu’il fait foi jusqu’à inscription de faux. Il faut donc avoir recours à une procédure pénale d’inscription de faux pour contester l’acte authentique. A noter que certains actes doivent obligatoirement être établis en la forme authentique. Exemples : les contrats de mariage, les actes de donation, les ventes immobilières…
  • L’acte sous signature privée : L’acte sous signature privée est l’acte qui n’a été signé que par les parties, sans intervention d’un officier public. Sa force probante est moindre que celle de l’acte authentique puisqu’il ne présente pas les mêmes garanties de sécurité. Une partie peut contester sa signature ou celle de l’autre partie par la procédure de vérification d’écriture, et l’acte perd alors sa force probante tant qu’il n’a pas été reconnu sincère en justice.
  • L’acte sous signature privée contresigné par avocat : Il est possible de faire contresigner un acte sous signature privée par les avocats des parties. L’acte fera alors foi entre les parties et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause jusqu’à inscription de faux (article 1374 du Code civil). Il ne sera donc plus possible de contester l’acte par la procédure de vérification d’écriture.

A noter que la copie fiable a la même force probante que l’original (article 1379 du Code civil), et il n’est donc pas obligatoire de conserver l’original. Est considérée comme fiable une copie qui ne permet aucun doute quant à l’intégrité du contenu et son imputabilité à son auteur. La fiabilité est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’aveu judiciaire

L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (article 1383 du Code civil). Par exemple, fait un aveu celui qui admet ne pas avoir respecté le contrat.

L’aveu judiciaire est celui qui est fait au cours d’un procès (une partie reconnait que la prétention de la partie adverse est exacte), tandis que l’aveu extrajudiciaire est fait en dehors d’un procès.

L’aveu judiciaire fait foi contre celui qui l’a fait. Le juge, dans sa décision, est lié par l’aveu judiciaire (excepté en matière pénale).

En outre, l’aveu judiciaire est irrévocable ; celui qui l’a fait ne peut pas se rétracter.

Il peut toutefois se rétracter en cas d’erreur de fait. Exemple : Celui qui avait admis ne pas avoir respecté le contrat, alors qu’il l’avait au final bien respecté, peut revenir en arrière et révoquer son aveu.

Le serment décisoire

Le serment est l’affirmation solennelle par une partie d’un fait qui lui est favorable.

Le serment décisoire est celui qui est déféré par une partie à l’autre pour en faire dépendre l’issue du procès (article 1384 du Code civil). Il s’agit du cas où une partie demande à la partie adverse d’affirmer, sous serment, que ses prétentions sont exactes. Il ne doit pas être confondu avec le serment supplétoire (voir plus bas).

En cas de serment décisoire :

  • Soit la partie adverse prête serment, et gagne alors le procès.
  • Soit la partie adverse refuse de prêter serment, et perd alors le procès.

La partie adverse peut également référer le serment à l’autre partie. Dans ce cas, elle met son sort entre les mains de l’autre partie. Si l’autre partie prête serment, l’autre partie gagne le procès. Si elle refuse, elle perd.

 

Les modes de preuve imparfaits

L’aveu extrajudiciaire

L’aveu extrajudiciaire est celui qui est fait en dehors d’un procès. Exemple : dans le cadre d’une enquête de police.

Le serment supplétoire

Le serment supplétoire est celui qui est déféré d’office par le juge à l’une des parties (article 1384 du Code civil). Il s’agit du cas où la partie en question n’a pas produit suffisamment de preuves. Par son serment, cette dernière allègue que ses prétentions sont vraies.

Les présomptions judiciaires

Lorsque la preuve d’un fait se révèle difficile, le juge peut cependant admettre que cette preuve soit rapportée par un autre fait. Exemple : Pour déterminer la vitesse à laquelle roulait la voiture, on mesure les traces laissées par les pneus sur la route.

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen (article 1382 du Code civil).

Le témoignage

Le témoignage est une déclaration destinée au juge par une personne qui a connaissance des faits dont la preuve doit être établie. La personne va attester l’existence d’un fait dont elle a eu connaissance.

 

L’admissibilité des modes de preuve

 

En matière civile, le principe est la liberté de la preuve ; la preuve peut être apportée par tout moyen, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement (article 1358 du Code civil).

Le principe de la liberté de la preuve est également consacré en matière pénale et en matière commerciale (article 427 du Code de procédure pénale et article L. 110-3 du Code de commerce).

Il existe toutefois des cas où les seuls modes de preuve admis sont déterminés par la loi.

En réalité, les modes de preuve admis diffèrent selon qu’il s’agit de prouver un acte juridique ou un fait juridique.

 

Les modes de preuve admis pour les actes juridiques

Les actes juridiques se prouvent par écrit (article 1359 du Code civil).

Cependant, cette exigence d’une preuve écrite ne s’applique qu’aux actes qui portent sur une somme supérieure à 1500 euros. Exemple : un contrat de vente où le prix de la chose est de 3000 euros.

Si la créance est supérieure à 1500 euros, il n’est pas possible d’être dispensé de la preuve écrite en demandant une somme inférieure au seuil des 1500 euros. Exemple : Une personne qui a conclu un contrat de vente où le prix de la chose est de 3000 euros mais qui demande en justice le paiement de la somme de 1000 euros, les 2000 euros restants lui ayant été spontanément versés par l’acheteur, devra tout de même prouver sa créance par écrit (puisque l’acte juridique dont est issue sa créance porte sur une somme supérieure à 1500 euros).

Bien entendu, il s’agit seulement d’une règle de preuve, pas d’une condition de validité de l’acte juridique. Ainsi, l’acte juridique qui porte sur une somme supérieure à 1500 euros et qui a été conclu uniquement de manière orale, sans aucun écrit, est néanmoins valable. Il devra simplement, en cas de litige, être prouvé par écrit.

Mais dans plusieurs cas, le principe de la preuve écrite est écarté, et il est possible d’apporter la preuve par tout moyen. Cela concerne :

  • Les actes qui portent sur une somme inférieure à 1500 euros (article 1359 du Code civil).
  • Les cas où il est impossible matériellement de se procurer un écrit (article 1360 du Code civil). Exemple : si la personne ne sait pas écrire (Cass. Civ. 1ère, 13 mai 1964).
  • Les cas où il est impossible moralement de se procurer un écrit (article 1360 du Code civil). Exemple : dans le cas d’un prêt entre membres d’une même famille.
  • Les cas où il est d’usage de ne pas établir un écrit (article 1360 du Code civil). Exemple : En matière agricole, il est d’usage de ne pas établir d’écrit pour les ventes d’aliments pour bétail.
  • Les cas où l’écrit original a été perdu à la suite d’un cas de force majeure (article 1360 du Code civil). Exemples : un ouragan, un incendie…
  • Les cas où il existe un commencement de preuve par écrit (article 1361 du Code civil). Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué (article 1362 du Code civil). Exemple : un acte sous signature privée non valable car il ne respecte pas les conditions légales de validité. Un commencement de preuve par écrit constitue un premier élément de preuve qui, s’il est complété par d’autres preuves (exemples : un témoignage, un aveu extrajudiciaire…), peut suffire à convaincre le juge.
  • Les contrats sur la preuve (article 1356 du Code civil) : Les contrats sur la preuve permettent aux parties à un contrat de prévoir directement dans le contrat les modalités de preuve qui seront admises en cas de litige entre elles. Les parties au contrat peuvent donc, par exemple, écarter la règle de la preuve écrite au profit de la preuve par tout moyen.

En présence d’un aveu judiciaire ou d’un serment décisoire, la preuve écrite est également écartée (article 1361 du Code civil).

 

Les modes de preuve admis pour les faits juridiques

Les faits juridiques sont souvent involontaires et l’auteur d’un fait juridique ne recherchait pas nécessairement à produire les effets de droit attachés au fait par la loi. Comme ils ne peuvent pas être prévus à l’avance, leur preuve ne peut pas être préparée. C’est pourquoi les faits juridiques se prouvent par tout moyen, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement (article 1358 du Code civil).

Tous les modes de preuve, aussi bien parfaits qu’imparfaits, sont donc admis. Exemples : la preuve écrite, les témoignages, les présomptions judiciaires…

Mais pour certains faits juridiques, le principe de la liberté de la preuve est écarté. Exemples :

  • L’état civil des personnes : La naissance, le mariage et le décès se prouvent par les actes de l’état civil.
  • La filiation : Elle ne se prouve pas non plus par tout moyen.

En outre, le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques ne signifie pas que la preuve peut être rapportée par n’importe quels moyens. Ainsi :

  • Il ne faut pas utiliser de procédés illicites. Exemple : Un époux ne peut produire en justice un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude (article 259-1 du Code civil).
  • Il ne faut pas utiliser de procédés déloyaux. Exemples :
    • Le fait d’enregistrer une conversation téléphonique à l’insu de l’auteur des propos est un procédé déloyal qui rend irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue (Cass. Civ. 2ème, 7 oct. 2004, n° 03-12.653).
    • Les informations recueillies par un système de vidéosurveillance ne peuvent être valablement reçues comme moyen de preuve que si les usagers ont été avertis de leur présence, notamment par l’apposition de panneaux informatifs (Cass.Civ. 1ère, 24 sept. 2009, n° 08-19.482).
  • Il ne faut pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée : « le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (Cass. Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n° 15-12.403).

 

Tableau récapitulatif :

  Principe Exceptions
Actes juridiques Preuve écrite (ou aveu judiciaire ou serment décisoire) Preuve par tout moyen :

– acte d’un montant inférieur à 1500 euros

– impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit

– usage de ne pas établir un écrit

– perte de l’écrit par force majeure

– commencement de preuve par écrit

– contrat sur la preuve

Faits juridiques Preuve par tout moyen Preuve déterminée par la loi :

– état civil des personnes

– filiation

 

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