La cession de fonds de commerce peut se définir comme le contrat par lequel le propriétaire d’un fonds en transfère la propriété à un acquéreur en contrepartie d’un prix.
Dans cet article, nous détaillerons les conditions de la cession de fonds de commerce, avant de nous intéresser à ses effets, aussi bien pour le vendeur que pour l’acquéreur.
Les conditions de la cession de fonds de commerce
Les notifications préalables à la cession
Les salariés doivent être notifiés préalablement à la cession du fonds de commerce. Les modalités de ces notifications dépendent de la taille de l’entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les salariés doivent être notifiés au moins deux mois avant la cession, pour leur permettre de faire une offre d’acquisition du fonds s’ils le souhaitent (article L141-23 du Code de commerce).
Dans les entreprises comptant entre 50 et 249 salariés, les salariés doivent être notifiés au plus tard, en même temps que l’information et la consultation du comité d’entreprise, pour leur permettre de faire une offre d’acquisition du fonds s’ils le souhaitent (article L141-28 du Code de commerce).
Par ailleurs, une déclaration préalable à la commune devra être faite si le fonds se trouve dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. La commune pourra alors exercer son droit de préemption (articles L214-1 et suivants du Code de l’urbanisme).
Les conditions de fond
Les conditions de fond de la cession du fonds de commerce sont celles du droit commun de la vente.
Toutefois, la cession du fonds de commerce étant un acte de commerce par accessoire, tant le cédant que le cessionnaire doivent avoir la capacité commerciale.
Les conditions de forme
Auparavant, l’acte de cession de fonds de commerce devait contenir un certain nombre de mentions obligatoires (ancien article L141-1 du Code de commerce) :
- Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de l’acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel
- L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds
- Le chiffre d’affaires réalisé par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans
- Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps
- Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu
L’omission d’une des mentions obligatoires pouvait être sanctionnée par la nullité de l’acte de cession.
Il s’agissait d’une nullité relative, qui ne pouvait être invoquée que par l’acquéreur. Ce dernier devait former sa demande en nullité dans un délai d’un an à compter de la cession. Le juge ne prononçait la nullité de l’acte de cession que si l’omission avait vicié le consentement de l’acquéreur.
La loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a supprimé cette exigence de mentions obligatoires. Ainsi, les actes de cession intervenus à compter du 21 juillet 2019 n’ont pas à contenir ces mentions.
La publicité de la cession
La cession de fonds de commerce doit être publiée, dans les 15 jours de l’acte de cession, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et sur un support habilité à recevoir des annonces légales (article L141-12 du Code de commerce).
Les créanciers du cédant peuvent faire opposition au paiement du prix, dans les 10 jours de la publication au BODACC, pour que le prix soit distribué entre les mains des créanciers et non au vendeur. Cette opposition se fait par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception (article L141-14 du Code de commerce).
Le non-respect de l’obligation de publicité est sanctionné par l’inopposabilité de la vente aux tiers (article L141-17 du Code de commerce).
Les effets de la cession de fonds de commerce
Les effets de la cession pour le vendeur
La cession du fonds de commerce entraîne pour le vendeur aussi bien des obligations que des droits.
Les obligations du vendeur
Il s’agit d’abord des obligations du droit commun de la vente ; comme tout vendeur, le cédant d’un fonds de commerce doit à l’acquéreur la délivrance du fonds, la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction.
Mais le cédant du fonds est également soumis à une obligation de non-concurrence ; la garantie d’éviction, qui impose au vendeur de s’abstenir de tout comportement qui pourrait troubler l’acquéreur dans sa jouissance du bien, impose par conséquent au vendeur une obligation de non-concurrence.
Ainsi, le vendeur ne peut pas conserver la clientèle cédée ou se réinstaller juste à côté du fonds cédé.
Fréquemment, cette obligation est renforcée par une clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession afin d’interdire au vendeur de se réinstaller dans un périmètre déterminé et pour une durée déterminée. Pour être valable, une clause de non-concurrence doit :
- Présenter un intérêt légitime pour son bénéficiaire.
- Etre limitée dans son objet, et donc interdire seulement les activités en lien avec celles exercées par son bénéficiaire.
- Etre limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. Com. 4 mai 1993, n° 91-17937).
Les droits du vendeur
Les droits du vendeur du fonds sont les suivants :
- Le privilège du vendeur de fonds : Ce privilège permet au vendeur d’être payé par préférence aux autres créanciers de l’acquéreur sur la valeur du fonds.
- L’action résolutoire : Le vendeur peut procéder à la résolution de la cession en cas de défaut de paiement du prix.
Les effets de la cession pour l’acquéreur
L’acquéreur doit essentiellement payer le prix de cession.
Pour être libéré à l’égard des tiers, il doit payer le prix après l’expiration du délai d’opposition de 10 jours dont bénéficient les créanciers (article L141-17 du Code de commerce).
Articles très intéressants.
Toutefois, certaines questions demeurent. Et notamment celles qui pourraient intéresser le vendeur.
Par exemple, le vendeur peut-il annuler la vente si la date de signature de l’acte de vente inscrite dans le compromis de vente et signé par les 2 parties, n’est pas respectée.