Le rôle du juge

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement l’introduction au droit]

 

Dans De l’esprit des lois (1748), Montesquieu se montrait particulièrement sévère concernant le rôle du juge : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ».

Ainsi, le juge devrait simplement dire le droit, sans pouvoir faire preuve d’innovation ou d’interprétation.

Auparavant, le droit français était effectivement dominé par le légicentrisme. Selon cette idée, le droit n’était composé que de la loi, et la loi exprimait tout le droit. Il n’y avait pas de place pour d’autres sources du droit.

La conception légicentriste est héritée des philosophes des Lumières, et en particulier de Rousseau qui considérait que la loi était l’expression de la volonté générale, et donc qu’elle devait être la source exclusive du droit.

Aujourd’hui, il ne fait cependant pas de doute que le rôle du juge a évolué.

Dans cet article, nous analyserons quel est le rôle du juge. Nous verrons ensuite que les juges jouent un rôle dans le déroulement du procès ainsi que dans la création du droit, et adaptent le droit aux évolutions de la société. Nous verrons enfin que le rôle du juge comporte toutefois des limites.

 

Quel est le rôle du juge ?

Le juge est chargé de donner une solution aux litiges qui lui sont soumis.

Une personne, qu’elle soit physique ou morale, intente une action en justice afin d’obtenir quelque chose d’une autre personne. Le juge doit alors soit faire droit à la demande, soit rejeter la demande.

Pour ce faire, le juge doit appliquer une règle de droit aux faits du litige.

Mais avant de pouvoir appliquer le droit aux faits, le juge doit faire deux choses :

  • il doit vérifier la matérialité des faits
  • il doit qualifier juridiquement les faits

La vérification de la matérialité des faits

Vérifier la matérialité des faits consiste à vérifier que les faits avancés par les parties sont bien réels. Ainsi, le juge apprécie souverainement les éléments purement factuels comme une date, la connaissance d’un fait ou l’intention des parties.

Prenons l’exemple de l’arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 (Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632). Dans cette affaire, une société s’était engagée à livrer un courrier dans un certain délai, mais le courrier était finalement arrivé après le délai prévu. La question de savoir si le courrier a effectivement été livré en retard ou pas relève de la matérialité des faits. C’est ce genre de choses que les juges vérifient lorsqu’ils apprécient la matérialité des faits.

La qualification juridique des faits

Le juge doit qualifier juridiquement les faits allégués afin de déterminer la règle de droit applicable.

Qualifier juridiquement les faits consiste à faire rentrer les faits dans une catégorie juridique.

Prenons un exemple. Admettons que vous vendiez votre smartphone à un camarade de promo. Il s’agit des faits. La catégorie juridique dans laquelle rentrent ces faits est la catégorie du contrat de vente. Juridiquement, ces faits constituent un contrat de vente. Dès lors, le droit applicable à ces faits sera le droit des contrats, et plus précisément les règles relatives au contrat de vente.

Autre exemple : un camarade de promo vous dérobe votre smartphone. Il s’agit, juridiquement, d’un vol. Ces faits rentrent dans la catégorie juridique du vol, ce qui entraînera l’application de l’article 311-3 du Code pénal selon lequel « le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

C’est précisément ce que font les juges lorsqu’ils doivent trancher un litige ; ils qualifient juridiquement les faits pour leur appliquer la règle de droit adéquate.

L’interprétation et l’application de la loi aux faits

On l’a dit précédemment : le juge doit appliquer une règle de droit aux faits.

Mais si aucune règle n’est prévue par la loi pour la situation qui est soumise au juge, ce dernier doit interpréter la loi pour trouver une solution. Ainsi, quand la loi est insuffisante, incomplète, obscure ou ambigüe, le juge doit tout de même juger.

En application de l’article 4 du Code civil, le juge est en effet obligé légalement d’interpréter la loi : « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».

Mais que signifie concrètement interpréter la loi ?

Parfois (et même souvent), la loi fait référence à des notions relativement floues ou larges (exemples : les notions de bonne foi ou de vie privée). Ces notions peuvent justement être interprétées par les juges de manière différente en fonction des situations.

Prenons l’exemple d’une affaire dans laquelle est invoquée une atteinte au droit au respect de la vie privée. L’article 9 du Code civil dispose effectivement que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Mais la vie privée est une notion vague. L’article 9 du Code civil ne permet pas à lui seul de donner une solution aux litiges portant sur la vie privée. Il revient aux juges de préciser cette notion. En analysant la jurisprudence à ce sujet, on voit qu’une atteinte à la vie privée peut être constituée par des révélations sur la vie sentimentale de la personne, sur sa vie sexuelle, sur sa religion, sur son état de santé, etc… Les juges interprètent cette notion de vie privée ; ils interprètent la loi.

Le juge a donc un rôle d’interprétation de la loi.

[Petite parenthèse : Bien entendu, ces trois étapes que sont la vérification de la matérialité des faits, la qualification juridique des faits et l’interprétation et l’application de la loi aux faits, concernent avant tout les juges du fond. La Cour de cassation, quant à elle, ne contrôle jamais la matérialité des faits et ne contrôle la qualification juridique des faits que dans certains cas. En effet, la Cour de cassation est un juge du droit. Elle contrôle la bonne application du droit par les juges du fond ; elle vérifie que les juges du fond ont bien interprété et appliqué la loi.]

 

Un rôle dans le déroulement du procès

Le juge joue également un rôle dans le déroulement du procès.

Le Code de procédure civile de 1806 avait consacré le principe de neutralité du juge, contraignant ainsi le juge à ne prendre aucune initiative pendant le déroulement du procès. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, le Code de procédure civile de 1975 institue un principe de coopération. Cela signifie que les rôles sont répartis entre les parties et le juge, aussi bien en ce qui concerne l’instance que le litige.

Ainsi, le juge dispose désormais d’un certain nombre de pouvoirs dans le cadre du procès, et peut prendre des initiatives.

Il peut impartir les délais et ordonner les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l’instance (article 3 du Code de procédure civile). Ces mesures peuvent être par exemple des astreintes, pour obliger les parties à communiquer et restituer les pièces, ou encore un tiers à fournir des documents ou des explications.

Il peut également suspendre l’instance.

Enfin, s’il ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas allégués par les parties (article 7 alinéa 1 du Code de procédure civile), il peut en revanche prendre en compte les « faits adventices », autrement dit les faits allégués par les parties mais pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions (article 7 alinéa 2 du Code de procédure civile). Il peut également inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige (article 8 du Code de procédure civile).

On voit donc que le juge dispose d’une certaine marge de manoeuvre pour prendre sa décision, et plus généralement pour assurer le déroulement du procès.

 

Un rôle dans la création du droit

A différents égards, le juge joue un rôle dans la création du droit.

Les arrêts de principe

D’abord, le juge peut rendre des arrêts de principe.

Les arrêts de principe posent pour la première fois un principe juridique important. Ce sont surtout les juridictions suprêmes, comme la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, qui rendent des arrêts de principe.

En rendant un arrêt de principe, la Cour de cassation (ou le Conseil d’Etat) affirme qu’elle compte réitérer cette solution dans tous les cas similaires. Les arrêts de principe ont vocation à orienter à l’avenir les juges confrontés à des situations juridiques similaires. Ils expriment une solution de portée générale, à laquelle pourront se référer les juges confrontés à des cas analogues.

Les revirements de jurisprudence

Ensuite, le juge peut effectuer des revirements de jurisprudence.

Un revirement de jurisprudence est une décision qui consacre, dans une situation juridique donnée, une solution différente de celle qui était appliquée jusqu’alors. Concrètement, un revirement de jurisprudence permet de changer la règle de droit applicable à un certain type de situations.

Par exemple, dans un arrêt de 2017, la Cour de cassation avait affirmé qu’en cas de GPA (gestation pour autrui) réalisée à l’étranger, la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance ne peut mentionner la mère d’intention car elle n’a pas accouché (Cass. Civ. 1ère, 5 juillet 2017).

Mais dans un arrêt du 4 octobre 2019, la Cour de cassation a jugé qu’une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Dans le cas d’espèce, seule la transcription des actes de naissance étrangers désignant la mère d’intention permettait de reconnaître ce lien de filiation, en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants (Cass. Ass. Plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053). Dans cet arrêt du 4 octobre 2019, la Cour de cassation est donc revenue sur sa jurisprudence de 2017, et a validé le concept de mère d’intention. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence, qui modifie le droit applicable dans une situation donnée.

La consécration de la jurisprudence dans la loi

Enfin, les décisions des juges peuvent être consacrées par la loi.

Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a intégré dans la loi des solutions qui avaient été dégagées par la jurisprudence.

Préalablement à la réforme, le Code civil de 1804 était devenu obsolète en matière de droit des contrats. Beaucoup des principes et solutions de la matière avaient été créés par des décisions jurisprudentielles, et en particulier par la Cour de cassation. La réforme a repris ces solutions et les a inséré dans la loi.

On voit bien ici que les juges jouent un rôle dans la création du droit.

 

Un rôle d’adaptation du droit aux évolutions de la société

Parfois, les juges rendent des décisions novatrices d’un point de vue juridique afin d’adapter le droit aux évolutions de la société.

Un bon exemple d’arrêt novateur est l’arrêt Teffaine (Cass. Civ. 16 juin 1896), qui a consacré l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses, détaché de la notion de faute. Cela signifie qu’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde, même si l’on n’a pas commis de faute.

Ce principe n’a pas toujours existé. Il a été dégagé par la jurisprudence, afin de prendre en compte les évolutions de la société.

En effet, à l’ère de l’industrialisation, à l’ère des machines, il y avait de plus en plus de victimes d’accidents dus à des machines.

Industrialisation

Naturellement, ces victimes d’accidents demandaient à être indemnisées de leur préjudice mais à l’époque il n’existait pas réellement de fondement juridique pour obtenir une indemnisation du fait d’un dommage causé par une chose.

Le Code civil de 1804 ne prévoyait effectivement pas de régime général de responsabilité du fait des choses, mais seulement des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses, comme la responsabilité du fait des animaux par exemple.

Ainsi, puisque les machines ne rentraient dans aucun régime spécial de responsabilité du fait des choses, les victimes ne pouvaient être indemnisées que sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil), qui contient le principe de la responsabilité du fait personnel (la personne qui commet une faute qui cause à autrui un dommage doit l’indemniser).

Plus précisément, dans l’hypothèse d’un accident causé par une machine, la jurisprudence voyait dans la machine un simple instrument de l’action humaine et n’acceptait ainsi d’indemniser la victime que sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.

Pour être indemnisé, il fallait donc démontrer la faute du propriétaire de la machine ou encore du conducteur, ce qui était loin d’être évident. En conséquence, l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des machines était mauvaise.

A ce moment-là, l’ancien article 1384 du Code civil disposait déjà qu’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde. Mais il n’avait aucune valeur normative ; il ne servait qu’à annoncer les régimes spéciaux de responsabilité du fait de choses.

Afin de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des machines, la Cour de cassation a supprimé la nécessité de rapporter la preuve d’une faute en adoptant une lecture novatrice de l’ancien article 1384 du Code civil.

Dans son arrêt Teffaine, elle a retenu, sur le fondement de l’ancien article 1384 du Code civil, la responsabilité du propriétaire d’une machine dont l’explosion avait entraîné la mort d’une personne. Cet arrêt a donc reconnu une véritable valeur normative à l’ancien article 1384 du Code civil, ce qui a permis d’indemniser les victimes d’accidents dus à des machines sans qu’elles aient à rapporter la preuve d’une faute.

On a donc ici un bon exemple d’arrêt novateur, qui a adapté la règle de droit, qui a donné une interprétation différente de la règle de droit, pour faire face aux évolutions de la société.

 

Les limites au rôle du juge

La prohibition des arrêts de règlement

En application de l’article 5 du Code civil, « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».

Les juges ne sont pas le législateur. Ainsi, sont prohibés les arrêts de règlement, c’est-à-dire les arrêts qui dégageraient une règle générale qui devrait obligatoirement être appliquée par les autres juges confrontés à une situation similaire.

Au contraire, la solution dégagée dans un arrêt n’est applicable qu’au litige qu’il tranche.

Il faut bien comprendre qu’un juge n’est jamais contraint de statuer dans un sens en raison d’un précédent. Si le précédent est un arrêt important, un arrêt de principe, le juge est simplement invité à statuer dans le même sens ; mais il n’est pas obligé de le faire.

L’autorité relative de la chose jugée

L’article 1355 du Code civil pose le principe de l’autorité relative de la chose jugée, selon lequel les décisions de justice ont une portée limitée au litige qu’elles ont tranché.

En d’autres termes, une décision de justice n’a autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne le litige objet de la décision. Au contraire, la règle utilisée pour trancher le litige n’a pas autorité de la chose jugée.

L’interdiction de statuer en équité

L’article 12 du Code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

Ainsi, le juge ne peut pas statuer en équité, c’est-à-dire uniquement selon des considérations de justice et de morale. Il doit fonder ses décisions sur une règle de droit.

La remise en cause de la jurisprudence par la loi

Certaines décisions jurisprudentielles peuvent être remises en cause par une réforme législative.

Prenons l’exemple de la révocation de la promesse unilatérale de contrat par le promettant pendant le délai de l’option.

Pour rappel, dans le cadre d’une promesse unilatérale de contrat, le promettant promet au bénéficiaire de contracter au cas où ce dernier lève l’option qui lui est consentie avant un certain délai.

Avant la réforme du droit des contrats opérée en 2016, la jurisprudence considérait que le promettant pouvait révoquer sa promesse pendant le délai de l’option, auquel cas il ne s’exposait qu’au paiement de dommages et intérêts (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2011, n° 10-12875).

Mais aujourd’hui, en application de l’article 1124 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, la révocation de la promesse par le promettant est privée d’effet ; elle « n’empêche pas la formation du contrat promis ». Le promettant ne peut plus révoquer sa promesse pendant le délai de l’option. La jurisprudence antérieure à la réforme n’est plus applicable en matière de révocation de la promesse par le promettant.

On voit donc que le rôle du juge est parfois limité par les réformes législatives.

 

[Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement l’introduction au droit]

Partager :

Articles similaires :

Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris.

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail. Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers, et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés.

J’ai finalement validé ma licence avec mention (13,32 de moyenne) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne.

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux.

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

  • Waoh. Je suis très émue .merci beaucoup pour les multiples explications exemples.
    Mais, au niveau des limites liées aux pouvoirs du juge, n’était il pas plausible d’épyloguer sur l’application stricte de la loi?
    Enfin, pour dire qu’il doit appliquer la loi telle qu’elle est sans pour autant en modifier .

  • Ibrahima 1 Camara dit :

    Mon cher, je suis suis très content pour votre service. Vous m’avez d’avoir de comprendre assez de choses en droit. Donc je vous remercie très sincèrement.

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
    >